Arrêt n° 769 du 8 juillet 2021 (20-16.846) – Cour de cassation – Deuxième chambre civile – ECLI:FR:CCAS:2021:C200769
URSSAF – Contrôle
Avocat à la Cour d'appel de Paris et Ingénieur Ecole Centrale des Arts et Manufactures
Avocat à la Cour d'appel de Paris
Non lieu à renvoi
Maladie professionnelle – faute inexcusable de l’employeur
Craignant une quatrième vague, l’exécutif a décidé de serrer la vis et présente un projet de loi de gestion de la crise sanitaire avec trois dispositions phares : l’extension du passe sanitaire, l’isolement obligatoire des cas positifs et l’obligation vaccinale de certains professionnels. Le Conseil d’État a validé l’essentiel, mais les débats parlementaires devraient être animés.
La présence cet été, dans notre pays, des évaluateurs du Groupe d’action financière (GAFI) chargés d’évaluer la France est l’occasion d’établir un bilan des actions du barreau français en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT)
La présence cet été, dans notre pays, des évaluateurs du Groupe d’action financière (GAFI) chargés d’évaluer la France est l’occasion d’établir un bilan des actions du barreau français en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT)
La présence cet été, dans notre pays, des évaluateurs du Groupe d’action financière (GAFI) chargés d’évaluer la France est l’occasion d’établir un bilan des actions du barreau français en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT)
La Cour de justice de l’Union européenne juge que l’article L. 751-2 du code du commerce qui prévoit la présence sans droit de vote aux séances de la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) de personnalités qualifiées devant analyser la situation du tissu économique et l’impact du projet sur celui-ci est incompatible avec l’article 14, point 6, de la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur.
Le délai de forclusion édictée par l’article 173-1 du code de procédure pénale ne court pas à l’encontre du majeur protégé mis en examen qui ne bénéficie pas de l’assistance de son tuteur ou curateur.