Arrêt n°582 du 8 juillet 2021 (20-15.669) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – ECLI:FR:CCAS:2021:C300582
Vente – Assurance
Avocat à la Cour d'appel de Paris et Ingénieur Ecole Centrale des Arts et Manufactures
Avocat à la Cour d'appel de Paris
Deux hommes étaient jugés, mercredi 7 juillet 2021, pour des violences volontaires contre le leader de La France insoumise. La décision sera rendue le 7 septembre.
Il résulte des articles 1401 et 1404, alinéa 1er, du code civil que les indemnités allouées à un époux entrent en communauté, à l’exception de celles qui sont exclusivement attachées à la personne du créancier. En rappelant que les indemnités de licenciement, en ce qu’elles visent à compenser la perte d’un emploi, accroissent activement la masse commune, l’arrêt témoigne d’une rassurante stabilité jurisprudentielle sur ce point.
Il résulte des articles 1401 et 1404, alinéa 1er, du code civil que les indemnités allouées à un époux entrent en communauté, à l’exception de celles qui sont exclusivement attachées à la personne du créancier. En rappelant que les indemnités de licenciement, en ce qu’elles visent à compenser la perte d’un emploi, accroissent activement la masse commune, l’arrêt témoigne d’une rassurante stabilité jurisprudentielle sur ce point.
Le Conseil d’État rejette le recours pour excès de pouvoir formé contre la décision implicite de refus d’abroger l’arrêt du 18 août 2016 qui précise les modalités d’installation de box sécurisés dans les salles d’audience.
Dans un arrêt attendu, la Cour de justice de l’Union européenne précise que les exploitants de plateformes de partage de contenus en ligne telles que Youtube n’effectuent eux-mêmes pas de communication au public, à moins de contribuer de façon délibérée à donner au public accès à des contenus illicites.
Dans un arrêt attendu, la Cour de justice de l’Union européenne précise que les exploitants de plateformes de partage de contenus en ligne telles que Youtube n’effectuent eux-mêmes pas de communication au public, à moins de contribuer de façon délibérée à donner au public accès à des contenus illicites.
La fin de non-recevoir tirée de l’absence de notification des offres de l’expropriant à l’exproprié préalablement à la saisine de la juridiction n’est pas d’ordre public et ne peut être présentée pour la première fois devant la Cour de cassation.
En subordonnant la communication des archives « secret-défense » à leur déclassification préalable, après l’expiration des délais de cinquante ou cent ans, l’instruction générale interministérielle n° 1300 est contraire aux dispositions de l’article L. 213-2 du code du patrimoine, juge le Conseil d’État.