Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

Portée du renouvellement du bail commercial « aux mêmes clauses et conditions »

Lorsque les parties ont exprimé leur volonté de voir renouveler le contrat aux mêmes clauses et conditions du précédent bail, sans mention d’aucune réserve, la formule « aux mêmes clauses et conditions » emporte accord exprès et précis sur le prix du loyer du bail, de sorte que la demande ultérieure en fixation du loyer du bail renouvelé doit être rejetée.

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Portée du renouvellement du bail commercial « aux mêmes clauses et conditions »

Lorsque les parties ont exprimé leur volonté de voir renouveler le contrat aux mêmes clauses et conditions du précédent bail, sans mention d’aucune réserve, la formule « aux mêmes clauses et conditions » emporte accord exprès et précis sur le prix du loyer du bail, de sorte que la demande ultérieure en fixation du loyer du bail renouvelé doit être rejetée.

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Portée du renouvellement du bail commercial « aux mêmes clauses et conditions »

Lorsque les parties ont exprimé leur volonté de voir renouveler le contrat aux mêmes clauses et conditions du précédent bail, sans mention d’aucune réserve, la formule « aux mêmes clauses et conditions » emporte accord exprès et précis sur le prix du loyer du bail, de sorte que la demande ultérieure en fixation du loyer du bail renouvelé doit être rejetée.

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Fraude fiscale : absence de sursis à statuer en cas de procédure pendante et imposition du contribuable pour les bénéfices perçus par sa société étrangère

Après avoir rappelé qu’en présence d’une décision non définitive déchargeant le prévenu de l’impôt pour un motif de fond, le juge pénal peut exceptionnellement recourir au sursis en cas de risque sérieux de contrariété de décisions, la Cour de cassation précise que l’article 155 A, I, du code général des impôts est applicable au contribuable s’agissant des bénéfices perçus par sa société domiciliée à l’étranger, et ce, quand bien même ce contribuable n’aurait pas appréhendé les sommes issues de la fraude fiscale.

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Retour sur la compétence du juge de l’exécution

En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, si le juge de l’exécution est compétent pour connaître de la contestation d’une mesure d’exécution forcée, il n’entre pas dans ses attributions de se prononcer sur une demande de condamnation à des dommages-intérêts contre le créancier saisissant, qui n’est pas fondée sur l’exécution ou l’inexécution dommageable de la mesure.

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Retour sur la compétence du juge de l’exécution

En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, si le juge de l’exécution est compétent pour connaître de la contestation d’une mesure d’exécution forcée, il n’entre pas dans ses attributions de se prononcer sur une demande de condamnation à des dommages-intérêts contre le créancier saisissant, qui n’est pas fondée sur l’exécution ou l’inexécution dommageable de la mesure.

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