Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

Quand l’absence de bonne foi du consommateur s’invite dans l’appréciation du caractère abusif d’une clause

Nonobstant son application en l’absence de préavis et de défaillance dans le remboursement du prêt, la clause litigieuse, dépourvue d’ambiguïté et donnant au prêteur la possibilité, sous certaines conditions, de résilier le contrat non souscrit de bonne foi, ne crée pas, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

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Exécution par un tiers de l’obligation assortie d’une astreinte : incidence sur la liquidation

Dès l’instant où l’obligation assortie d’une astreinte a été exécutée, fût-ce par un tiers, l’astreinte ne peut plus donner lieu à liquidation pour la période de temps postérieure à cette exécution, sauf si le créancier justifie d’un intérêt légitime à ce qu’elle soit exécutée par le débiteur lui-même.

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Après la transposition de la directive « Service de médias audiovisuels », la suite de la réforme se profile

La directive (UE) 2018/1808, dite « Service de médias audiovisuels » (SMA) devait être transposée au plus tard le 19 septembre 2020, par le projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique. Mais l’examen du texte a été interrompu par la crise sanitaire. Prise sur le fondement de l’habilitation prévue par la loi dite « DADDUE » n° 2020-1508 du 3 décembre 2020, l’ordonnance n° 2020-1642 du 21 décembre 2020 est venue opérer cette transposition, nouvelle étape de l’adaptation de la réglementation audiovisuelle aux évolutions profondes du secteur.

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L’absence d’exploitation des locaux par le locataire commercial ne justifie pas la résolution du bail

La résiliation judiciaire d’un bail commercial pour défaut d’exploitation des locaux ne peut pas être prononcée si aucune stipulation expresse du bail ne fait obligation au locataire d’exploiter son fonds de commerce dans les lieux loués.

Après avoir rappelé ce principe, la Cour de cassation a censuré la décision d’une cour d’appel qui avait prononcé la résiliation du bail commercial aux torts partagés entre le locataire et le bailleur en retenant que le locataire avait commis une faute grave en cessant toute exploitation et en quittant les locaux loués, alors même que l’exercice d’une activité commerciale n’était pas entravé. En effet, relève la Cour de cassation, le contrat de bail ne comportait aucune obligation d’exploitation permanente.

A noter : 1. Jurisprudence constante. Le défaut d’exploitation du locataire ne constitue pas une faute justifiant la résolution du bail commercial, sauf si le contrat contient une clause imposant l’exploitation effective et continue dans les lieux loués (Cass. 3e civ. 10-6-2009 n° 07-18.618 et n° 08-14.422 : RJDA 8-9/09 n° 705 ; Cass. 3e civ. 16-10-2012 n° 11-25.234 F-D : RJDA 1/13 n° 16). 

En l’espèce, le locataire, invoquant des infiltrations d’eau, avait quitté les locaux mais il résulte de l’arrêt d’appel que les infiltrations, auxquelles il avait pu mettre fin, ne l’empêchaient pas d’exploiter son fonds.

2. Même lorsqu’il n’est pas une cause de résolution du bail, le défaut d’exploitation du fonds de commerce par le locataire n’est pas sans risque. En effet, l’exploitation effective d’un fonds de commerce dans les lieux est une condition d’application du statut des baux commerciaux (C. com. art. L 145-1) mais également du droit au renouvellement du bail du locataire (C. com. art. L 145-8).

Vanessa VÉLIN

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial n° 5241

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Cass. 3e civ. 3-12-2020 n° 19-20.613 F-D