Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

Le vote des étrangers et la preuve de l’intégration

Le passeport suisse doit-il être une condition pour se rendre aux urnes? Ce n’est pas le cas dans certains cantons et communes. D’autres – comme le Tessin – débattent actuellement pour savoir si cela est juste et si cela sera l’avenir du système démocratique suisse. Participer à la vie politique à l’endroit où l’on vit aide-t-il à se sentir membre de la communauté? Ou est-il nécessaire d’être déjà intégré pour avoir le droit de vote? Ces questions font penser à celle de l’œuf et de la poule, mais méritent d’être reposées de temps en temps – comme cela se fait en ce moment au Parlement cantonal tessinois. Ne serait-ce que parce que la Confédération elle-même encourage les personnes étrangères ou d’origine étrangère à s’intégrer, comme le prescrit l’article 53 de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. À tel point que le droit de vote et d’éligibilité fait partie des 34 indicateurs-clés qu’utilise l’Office fédéral de la statistique pour illustrer les progrès en matière…

Vers un monde de glaciers noirs

Le recul des glaciers dans les Andes et dans l’Himalaya menace l’existence de centaines de millions de personnes. Selon une chercheuse suisse, une nouvelle approche est nécessaire pour comprendre la dynamique de la fonte. Francesca Pellicciotti est impatiente. Presque deux ans après sa dernière expédition, elle a hâte de retourner sur le terrain. «En 2020, nous avons dû annuler les campagnes de mesures sur les glaciers en Inde et au Tibet à cause de la pandémie de coronavirus, et cette année, ce ne sera pas mieux», explique à SWI la glaciologue italienne, qui travaille depuis 2017 à l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL). «C’est une situation difficile, car il est important de pouvoir effectuer des mesures en continu. De plus, les crédits pour la recherche ont une date d’expiration». Également professeure associée à l’Université de Northumbria à Newcastle (Royaume-Uni), Francesca Pellicciotti participe à divers projets financés par le Conseil…

Rapport d’activité de l’AGRASC 2020

L’année du dixième anniversaire de l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués aura été, à bien des égards, un millésime particulier et ce rapport en retrace de façon substantielle les activités et les réalisations.

S’appuyant sur le rapport Saint-Martin/Warsmann, l’agence a mis en oeuvre de façon efficiente diverses propositions visant à asseoir son rôle au sein du système de saisie et de confiscation des avoirs criminels tout en le perfectionnant. « Investir pour mieux saisir, confisquer pour mieux sanctionner », tel fut donc la maxime de 2020 pour notre entité qui a su s’adapter tout en se réinventant.

Malgré une crise sanitaire inattendue et inédite, les activités de gestion de l’agence se sont poursuivies à distance, permises par la généralisation du télétravail. De même, les dispositifs de régionalisation et de renfort des effectifs ont été déployés, avec succès, se concrétisant par l’ouverture, en mars 2021, de deux antennes à Lyon et Marseille.

Mais 2020 fut aussi l’année de la nouveauté, de l’innovation et de l’ouverture.

Si les ventes et leur tenue ont été fortement impactées par les confinements successifs, certaines ont été marquantes et l’unité de gestion immobilière a connu une hausse de plus de 13% de son activité.

Faisant un pas de plus dans la modernité, l’agence s’est vu attribuer la gestion de nouveaux actifs numériques. Par ailleurs, la loi de finances 2021 votée en décembre 2020 a contribué à étendre davantage son champ d’action en lui confiant les affectations de biens meubles au service d’enquête et désormais également aux services judiciaires.

2020 a vu aussi l’approfondissement des relations avec nos partenaires policiers de la plate-forme des identifications des avoirs criminels avec lesquels, dans un cadre confiant et renouvelé, nous nous attelons à bâtir un outil statistique solide au bénéfice des services enquêteurs et des juridictions.
Enfin, sur la scène internationale, l’activité d’entraide pénale s’est avérée, elle aussi, impactée par la situation sanitaire. Toutefois, l’agence est parvenue à continuer à s’insérer dans des accords internationaux tout en s’adaptant à de nouveaux outils instaurés par l’Union Européenne.

 

 

Le bailleur doit-il justifier des réparations qu’il a faites après une retenue sur le dépôt de garantie ?

Il est désagréable de voir un bailleur retenir une partie du dépôt de garantie à la fin d’une location, en comparant l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie.
Le doute s’installe immédiatement, est-ce que le bailleur va vraiment faire les travaux ou est-ce qu’il va conserver la retenue de garantie ?
La Cour de cassation vient de le rappeler, le bailleur pratique une retenue qui correspond au prix des dégradations mais n’a aucune obligation de faire les réparations et encore moins d’en justifier.
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043005021?tab_selection=all&searchField=ALL&query=19-23269&page=1&init=true

La décision d’un bâtonnier ne constitue pas un titre exécutoire

La décision prise par le bâtonnier d’un ordre d’avocats sur une contestation en matière d’honoraires, fût-elle devenue irrévocable par suite de l’irrecevabilité du recours formé devant le premier président de la cour d’appel, ne constitue pas une décision à laquelle la loi attache les effets d’un jugement, de sorte qu’elle ne peut faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée qu’après avoir été rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire, seul habilité à cet effet.

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La décision d’un bâtonnier ne constitue pas un titre exécutoire

La décision prise par le bâtonnier d’un ordre d’avocats sur une contestation en matière d’honoraires, fût-elle devenue irrévocable par suite de l’irrecevabilité du recours formé devant le premier président de la cour d’appel, ne constitue pas une décision à laquelle la loi attache les effets d’un jugement, de sorte qu’elle ne peut faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée qu’après avoir été rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire, seul habilité à cet effet.

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