Article L 3136 alinéa 4 du code de la santé publique – 04/05/2021
Tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, 27 avril 2021
Avocat à la Cour d'appel de Paris
Avocat à la Cour d'appel de Paris
Tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, 27 avril 2021
Si l’octroi d’une conversion de peine doit être justifié par référence à l’existence des critères de réinsertion du condamné ou de prévention de sa récidive, son refus n’est pas soumis à une obligation spéciale de motivation faisant référence à ces critères particuliers.
Le Conseil d’État précise la condition de garantie de rémunération minimale applicable à un agent public à temps partiel.
Le juge du référé-mesures utiles n’est pas compétent pour enjoindre au préfet de faire procéder au retrait des véhicules stationnant de manière irrégulière sur le domaine public routier.
Infirmant le jugement de première instance, la cour d’appel de Paris a condamné l’État pour faute lourde commise au préjudice de Karine J…, enfant violée et maltraitée, que les services de l’État n’ont pas su protéger malgré les nombreuses dénonciations et signalements.
Infirmant le jugement de première instance, la cour d’appel de Paris a condamné l’État pour faute lourde commise au préjudice de Karine J…, enfant violée et maltraitée, que les services de l’État n’ont pas su protéger malgré les nombreuses dénonciations et signalements.
La caution qui est subrogée dans les droits du créancier ne dispose que des actions bénéficiant à celui-ci, de sorte que l’action subrogatoire de la caution contre le débiteur est soumise à la même prescription que celle applicable à l’action du créancier contre le débiteur, laquelle ne commence à courir que du jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La caution qui est subrogée dans les droits du créancier ne dispose que des actions bénéficiant à celui-ci, de sorte que l’action subrogatoire de la caution contre le débiteur est soumise à la même prescription que celle applicable à l’action du créancier contre le débiteur, laquelle ne commence à courir que du jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Un fauteuil roulant électrique, dispositif médical destiné au déplacement d’une personne en situation de handicap, n’est pas un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985.
Un fauteuil roulant électrique, dispositif médical destiné au déplacement d’une personne en situation de handicap, n’est pas un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985.