Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

Commerces et restaurants : les protocoles sanitaires de réouverture sont publiés

La bonne nouvelle de la réouverture des terrasses des cafés-restaurants et des commerces dits « non-essentiels », le 19 mai 2021, s’accompagne de nouvelles contraintes. Des règles de protection du consommateur devront être respectées.

Après différentes annonces sur le calendrier de sortie de crise de la Covid-19, le gouvernement a publié les protocoles sanitaires renforcés pour les commerces et pour les bars, les restaurants et les restaurants d’hôtel. Des assouplissements sont notamment prévus pour les petites terrasses.

Certains restaurateurs ont choisi de ne pas rouvrir ce mercredi et préfèrent attendre le 30 juin quand ils pourront fonctionner à 100% de leur capacité.

D’autres sont dans l’incertitude. « Rouvrez dès le 19 mai ! », insistait Bruno Le Maire, il y a quelques jours, pour que ces professionnels reprennent leur activité. Le ministre de l’économie et des finances a assuré que le fonds de solidarité serait maintenu en mai et élargi cet été.

Voici notre récapitulatif pour la première phase du déconfinement (du 19 mai au 8 juin 2021) :

Protocole sanitaire

du 19 mai au 8 juin 2021

Commerces

Bars, restaurants, restaurants d’hôtel 

(établissements de type N, EF, O et OA)

Accueil du public

> Consommation en terrasse uniquement (les clients peuvent se rendre à l’intérieur de l’établissement pour les commodités ou pour accéder à la terrasse le cas échéant).

Terrase = « tout espace situé en extérieur et à l’air libre, patios inclus » .

> Accueil des seules personnes ayant une place assise / Tablée de 6 personnes maximum venant ensemble (adultes ou enfants).

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Du 9 au 29 juin : Consommation en terrasse (sans jauge) et à l’intérieur (avec jauge) / Tablée de 6 personnes maximum.

A compter du 30 juin : Consommation en terrasse et à l’intérieur (sans jauge) / Pas de nombre maximal de convives par table / Mise en place d’un « cahier de rappel » (coordonnées des clients, date et heure d’arrivée).

Jauge

(prise en compte des seuls clients)

8m² par client minimum (quand surface de vente > 8m²), dans la limite de l’effectif maximal admissible défini par la réglementation ERP (*).

> 1 client à la fois, dans les établissements dont la surface de vente

La jauge s’apprécie sur l’ensemble de la surface de vente, sans déduction des rayonnages, présentoirs ou meubles, ou, pour ceux qui n’ont pas de surface de vente, le local d’accueil du public.

> Tolérance pour les personnes accompagnées d’une même unité sociale (familles), limitée à deux personnes.

> Contrôle de la jauge par les commerçants à « tout instant » (personne à l’entrée pour le comptage dans les magasins > 400m²).

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Du 9 au 29 juin : 4m² par client.

A compter du 30 juin : Aucune jauge – accueil de 100% de l’effectif autorisé par la réglementation , dans le respect des mesures barrières et de distanciation sociale.

> 50% de la capacité maximale d’accueil (réglementation ERP à transposer aux terrasses).

Surface de référence de la terrasse = celle prévue dans le titre d’occupation domaniale ou celle résultant de la mesure du périmètre de la terrasse ( « addition des surfaces de la voirie occupée par les tables et les chaises, des allées de circulation et du trottoir devant le restaurant »).

> Exception pour les petites terrasses (moins de 10 tables) : possibilité d’installer des séparations en dur entre les tables (paroi, paravent, jardinière) à hauteur de la personne assise. 

Les cloisonnements latéraux de la terrasse dont la dimension fait obstacle au renouvellement de l’air naturel sont interdits.

                           

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Du 9 au 29 juin : En terrasse, jauge de 100% de la capacité ERP / A l’intérieur, jauge de 50% de l’effectif maximal admissible / Installation de parois entre les tables « de faibles hauteurs » fortement recommandée.

A compter du 30 juin : Aucune jauge / Installation de parois entre les tables « de faibles hauteurs » fortement recommandée.

Affichage obligatoire

• Capacité/jauge maximale d’accueil visible depuis l’extérieur. 

• A l’entrée du magasin : rappel des consignes sanitaires, conditions d’accès au magasin, horaires d’ouverture et de fermeture, heures d’affluence.

Règles d’hygiène

> Port du masque obligatoire à partir de 11 ans, en permanence.

> Mise à disposition de gel hydro-alcoolique à l’entrée du magasin et utilisation obligatoire à partir de 11 ans.

> Port du masque obligatoire à partir de 11 ans (6 ans recommandé), pendant la commande, avant le service du premier plat, au moment du paiement et pour les déplacements dans l’établissement.

> Mise à disposition de gel hydro-alcoolique à l’entrée et la sortie, en terrasse et aux toilettes.

> Présentation des menus sous une forme évitant tout contact, si possible (QR code, ardoise, oralement…). Sinon, menus papiers à usage unique.

> Paiement sans contact à privilégier, et effectué à la table des consommateurs.

Gestion des flux

> Mise en place (si possible) d’un sens unique de circulation à l’intérieur du magasin, d’une entrée distincte de la sortie et d’un marquage au sol pour faciliter la compréhension du sens de la circulation et la distanciation physique.

> En cas de file d’attente à l’entrée, marquage au sol recommandé à l’extérieur pour indiquer les lieux d’attente et le respect de la distanciation physique entre clients.

> Près des caisses, marquage au sol indiquant l’espace à respecter entre chaque client / Séparation physique (plexiglass) entre le client et la personne tenant la caisse.

> Limitation, voire suppression des zones de regroupement (cabines d’essayage, espaces de démonstration…).

> Mise en place (si possible) d’un sens de circulation à l’intérieur de l’établissement et d’une entrée distincte de la sortie. 

> Marquage au sol possible à l’extérieur pour faciliter le respect de la distanciation physique dans la file d’attente.

Conditions de ventilation et d e nettoyage des locaux

> Aération par une ventilation naturelle ou mécanique et ventilation de la pièce par deux points distincts (porte et fenêtre par exemple) si possible.

> Mesure du dioxyde de carbone (gaz carbonique – CO²) dans l’air (pour les établissements équipés). « Celle-ci devant être effectuée idéalement en permanence si les conditions le permettent, au minimum plusieurs minutes toutes les heures et à des périodes de réelle fréquentation chargée Cette mesure intervient à des endroits significatifs de la fréquentation ».

(*) règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP). L’ouverture d’un ERP est soumise à des obligations de sécurité et de lutte contre les incendies qui s’imposent au moment de la construction et au cours de l’exploitation. La réglementation applicable en matière de sécurité varie en fonction du classement du bâtiment.

Un protocole sanitaire a également été publié pour les marchés couverts et ouverts.

Céline CHAPUIS

Cette information a été publiée sur le site ActuEL Expert-comptable 

Contribution patronale sur des attributions gratuites d’actions indue : quel délai pour demander le remboursement ?

Quelle règle de prescription s’applique lorsqu’une entreprise demande le remboursement de la contribution patronale pour des actions gratuites non attribuées aux bénéficiaires ? L’avis rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 22 avril, en réponse à la demande du tribunal judiciaire de Nanterre, constitue une nouvelle étape du contentieux apparu autour des conditions de versement de cette contribution créée par la loi 2007-1786 du 19 décembre 2007, et inscrite à l’article L 137-13 du CSS.

Un remboursement de la contribution possible depuis une décision du Conseil constitutionnel

L’article L 137-13, II du CSS disposait, avant sa modification par la loi 2015-990 du 6 août 2015, que cette contribution était exigible le mois suivant la décision d’attribution des actions. Or, les plans d’attribution gratuite d’actions étant le plus souvent assortis de conditions suspensives comme la présence du salarié dans l’entreprise ou un objectif de performance, l’employeur devait s’acquitter auprès de l’Urssaf d’une contribution pour des actions gratuites qui pouvaient, finalement, ne pas être délivrées aux bénéficiaires en cas de non-réalisation des conditions fixées. Des sociétés ont ainsi demandé à l’Urssaf le remboursement de ces sommes qu’elles estimaient indûment versées.

Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a validé les dispositions de l’article L 137-13, II du CSS tenant à la date d’exigibilité de la contribution, mais avec une réserve selon laquelle ces règles ne devaient pas faire obstacle à la possibilité pour l’employeur de demander à l’Urssaf le remboursement des sommes (Cons. const. QPC 2017-627/628 du 28-4-2017 : voir FRS 10/17 inf. 5 p. 7). Réserve que la Cour de cassation a appliquée en accordant ce remboursement (Cass. 2e civ. QPC 12-10-2017 n° 16-21.686 F-PB : RJS 12/17 n° 817) alors qu’elle le refusait jusqu’alors (Cass. 2e civ. 7-5-2014 n° 13-15.790 FS-PB : RJS 8-9/14 n° 645 ; Cass. 2e civ. 2-4-2015 n° 14-16.453 F-D : RJS 6/15 n° 429).

Un tribunal judiciaire confronté à la question de la prescription

Une question restait toutefois en suspens : celle de la règle de prescription applicable à ces demandes de restitution de la contribution patronale. C’est sur ce point que le tribunal judiciaire de Nanterre a saisi en décembre dernier la Cour de cassation pour avis. En matière de prescription, l’article L 243-6, I du CSS (rendu applicable à la contribution sur les AGA par l’article L 137-3 du CSS) prévoit dans son premier alinéa que la restitution par l’Urssaf de cotisations sociales indûment acquittées se prescrit par 3 années à compter du versement des sommes. Mais son alinéa 2 précise que la règle est différente si le droit au remboursement « naît d’une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure ». Dans ce cas, la demande de remboursement peut porter sur la période postérieure au 1er janvier de la 3e année précédant celle où cette décision a été rendue.

Saisi d’un litige opposant l’Urssaf d’Ile-de-France à une entreprise réclamant un tel remboursement, le tribunal judiciaire de Nanterre demandait si la décision du Conseil constitutionnel d’avril 2017 ayant ouvert la voie à ce remboursement constituait une décision révélant la non-conformité de la règle de droit appliquée à une règle supérieure. Il s’agissait pour ce tribunal de décider quelle règle de prescription appliquer parmi les deux figurant à l’article L 243-6, I du CSS.

Trois ans à compter de la non-réalisation des conditions d’attribution des actions

La réponse de la Cour de cassation est négative. Selon son avis rendu le 22 avril, la décision du Conseil constitutionnel ne constitue pas une décision révélant la non-conformité de la règle de droit appliquée à une règle supérieure. Une position justifiée par le fait que la réserve du Conseil constitutionnel ne portait pas sur les dispositions de l’article L 137-13, II du CSS, qui ont été jugées conformes, mais sur la question de la restitution de la contribution lorsque les conditions d’attribution ne sont pas remplies. L’obstacle à cette restitution découlait de la jurisprudence de la Cour de cassation.

Mais la deuxième chambre civile ne se contente pas de répondre à la question posée par le tribunal judiciaire de Nanterre. Afin de tenir compte de la réserve du Conseil constitutionnel, elle préconise d’aménager la règle de prescription indiquée au 1er alinéa de l’article L 243-6, I du CSS dont l’application risque de faire obstacle au remboursement. Ainsi, dans le cas d’une contribution patronale versée pour des actions gratuites non délivrées en raison de conditions d’attribution non remplies, la demande de remboursement se prescrirait par 3 années à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont pas remplies. En pratique, la détermination de cette date dépendra du contenu et de la rédaction des conditions suspensives.

Quelle portée pour cet avis ?

Le tribunal judiciaire de Nanterre n’est, rappelons-le, pas tenu par l’avis de la Cour de cassation (COJ art. L 441-3), mais cet avis a toutes les chances d’être appliqué par les juridictions de première instance et d’appel. Le contentieux sur ce type d’indu a toutefois vocation à s’éteindre, du fait que l’article L 137-13, II du CSS a été modifié par la loi 2015-990 du 6 août 2015. Il dispose désormais que la contribution sur les AGA est due le mois suivant la date d’acquisition des actions gratuites par le bénéficiaire. La contribution n’est plus versée en amont de l’attribution effective des actions.

A noter : Le problème subsiste pour la contribution patronale sur les stock-options, pour laquelle le même article L 137-13, II du CSS prévoit toujours une exigibilité de la contribution le mois suivant la décision d’attribution des options, alors que la levée effective de celles-ci peut également être soumise à conditions suspensives par le règlement du plan d’options. La Cour de cassation semble avoir admis que les solutions autorisant le remboursement de la contribution sur les AGA indûment versée valent pour la contribution pour les stock-options. Dans un arrêt de 2018, elle a en effet refusé de transmettre une QPC portant sur les dispositions fixant la date d’exigibilité de la contribution sur les stock-options, en se référant à la décision du Conseil constitutionnel d’avril 2017 sur les AGA (Cass. soc. QPC 13-9-2018 n° 18-40.025 F-D). La règle de prescription de la demande de remboursement préconisée dans cet avis devrait donc s’appliquer pour le remboursement de la contribution patronale sur les stock-options.

Fanny DOUMAYROU

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Avis Cass. 22-4-2021 n° 70-21.003

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