Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

Radiation d’appel et péremption : les bons comptes font-ils les bons appelants ?

Lorsqu’en application de l’article 526 du code de procédure civile, l’appel fait l’objet d’une radiation du rôle faute pour l’appelant de justifier avoir exécuter la décision frappée d’appel, tout acte d’exécution significative de cette décision manifeste la volonté non équivoque de l’exécuter et constitue, par conséquent une diligence interrompant le délai de péremption de l’instance d’appel.

en lire plus

L’Espagne condamnée à payer 15 millions d’euros pour n’avoir pas transposé la directive « Police-Justice »

La CJUE a condamné l’Espagne à payer 15 millions d’euros et une astreinte journalière de 89 000 € pour n’avoir pas transposé avant le 6 mai 2018 les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive relative à la protection des données personnelles dans le cadre de la prévention et de la détection des infractions pénales. 

en lire plus

Restaurants d’entreprise : Les règles sanitaires mises à jour

À la suite de l’actualisation du protocole national pour assurer la santé et la sécurité des entreprises face à l’épidémie de Covid-19 au 29 janvier dernier (voir La Quotidienne du 10-2-2021), faisant suite à la publication du décret 2021-76 du 27 janvier 2021 (JO 28) interdisant notamment le port de masques « artisanaux » dans les lieux publics, c’est cette fois au tour de la fiche relative aux règles sanitaires applicables dans les restaurants d’entreprise d’être mise à jour. Sont notamment modifiés les types de masques pouvant être portés dans ces lieux, ainsi que la règle de la distanciation physique minimale.

De nouvelles exigences pour les caractéristiques techniques des masques

Conformément aux règles désormais applicables dans les lieux publics, la fiche précise que les employés du restaurant d’entreprise et les convives doivent porter des masques soit « grand public filtration supérieure à 90 % », correspondant au masque dit « de catégorie 1 », soit de type chirurgical, lors des déplacements au sein du local de restauration collective, hormis à table.

La distanciation physique est portée à 2 mètres en l’absence de masque

Le décret visé ci-dessus a porté à 2 mètres la distanciation sociale applicable en l’absence de port du masque. Dans les restaurants d’entreprise, cette situation s’applique pendant les repas. La fiche prend en compte cette modification et dispose, désormais, que les convives doivent rester à 2 mètres si le port du masque est impossible. Ainsi, les convives doivent disposer d’une place assise, les chaises, au maximum de 4, devant être disposées en quinconce autour des tables éloignées elles-mêmes d’au moins 2 mètres les unes des autres. Une distance minimale de 2 mètres entre les chaises occupées par chaque personne doit être observée, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique.

A noter : La fiche indique paradoxalement que cette règle de distance ne s’applique pas aux groupes, dans la limite de 4 personnes, venant ensemble ou ayant réservé ensemble, contrairement à d’autres sources. Ainsi, le site service.public.fr précise que dans le cadre de la restauration collective, une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans une limite désormais fixée à 4 personnes au lieu de 6, et qu’une distance minimale de 2 mètres doit être garantie entre chaque personne assise, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique. 

Frédéric SATGE

Suivez les dernières actualités en matière sociale et assurez la relance d’activité pour vos clients ou votre entreprise avec Navis Social :

Vous êtes abonné ? Accédez à votre Navis Social à distance.

Pas encore abonné ? Nous vous offrons un accès au fonds documentaire Navis Social pendant 10 jours.


Fiche « Covid-19 : organisation et fonctionnement des restaurants d’entreprise »  actualisée au 4-2-2021

Des erreurs matérielles dans la mise en demeure n’affecte pas sa validité

La mise en demeure doit, à peine de nullité, permettre au cotisant  d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation  (notamment : Cass. soc. 19-3-1992 n° 88-11.682 PF : RJS 5/92 n° 671 ; Cass. 2e civ. 16-3-2004 n° 02-31.062 FS-P : RJS 6/04 n° 749).

Pour autant, une simple erreur matérielle n’ayant causé aucun préjudice au cotisant n’affecte pas la validité de la mise en demeure. Tel est par exemple le cas d’une différence de 7 euros entre le montant réclamé par la mise en demeure et celui mentionné dans la lettre d’observations à laquelle elle se réfère (Cass. 2e civ. 13-12-2007 n° 06-20.543 F-PB : RJS 2/08 n° 222).

Dans l’affaire du 7 janvier 2021, la mise en demeure comportait une erreur sur la date de notification de la lettre d’observation et une différence de 3 euros avec le montant réclamé dans ce document. Pour autant, une seule lettre d’observation ayant été adressée au cotisant, celui-ci n’avait pu se méprendre sur le redressement auquel la mise en demeure faisait référence. Forte de cette constatation, et de l’absence d’allégation par le cotisant du grief que lui auraient causé ces erreurs, la cour d’appel avait jugé qu’il s’agissait de simples erreurs matérielles, sans effet sur la validité de la mise en demeure. Elle est approuvée par la Cour de cassation.

On notera que les mêmes principes s’appliquent à la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet (Cass. 2e civ. 13-2-2020 n° 18-25.735 F-D : RJS 6/20 n° 317).

Suivez les dernières actualités en matière sociale et assurez la relance d’activité pour vos clients ou votre entreprise avec Navis Social :

Vous êtes abonné ? Accédez à votre Navis Social à distance.

Pas encore abonné ? Nous vous offrons un accès au fonds documentaire Navis Social pendant 10 jours.


Cass. 2e civ. 7-1-2021 n° 19-22.921 2F-D