Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

Ils bougent… Michèle Anahory rejoint Simon Associés en qualité d’associé pour diriger le département sciences de la vie 

Simon Associés lance un département Sciences de la Vie avec l’arrivée d’une équipe de 5 avocats dirigés par Michèle Anahory. Cette équipe interviendra dans les domaines de la santé, de la cosmétique, de l’agroalimentaire et de la collecte et du traitement des données sensibles en étroite collaboration avec les autres pratiques de Simon Associés, pour répondre aux besoins des clients français ou internationaux du cabinet. Simon Associés confirme ainsi sa vision d’évolution vers une pratique résolument orientée par secteurs d’activités.

Une spécialiste reconnue dans le domaine des Sciences de la Vie

Citée par le classement Legal 500 Paris et EMEA pour son « expertise réglementaire particulièrement reconnue », Michèle Anahory assiste et conseille depuis plus de 25 ans les dirigeants et services juridiques d’industries dans le secteur de la santé et de l’agro-alimentaire.

Accompagnée d’une équipe de 5 collaborateurs, Michèle Anahory traite régulièrement des dossiers auprès de grands groupes alimentaires, d’industries pharmaceutiques et institutions de la santé. Son expertise se porte sur l’ensemble des questions juridiques auxquelles tout produit est exposé tout au long de sa vie (produits agro-alimentaires, produits cosmétiques, produits de santé), de la R&D à la responsabilité produit, en passant par les questions réglementaires, d’accès au marché, de prix, de remboursement, de publicité, de distribution, de concurrence et de propriété intellectuelle sans oublier la gestion de crise notamment sanitaire.

Michèle Anahory offre une combinaison de compétences à la fois juridiques et judiciaires, tant devant les juridictions civiles qu’administratives. Elle mobilise un large réseau d’avocats et de consultants spécialisés au niveau international et dispose d’une parfaite connaissance des acteurs tant publics que privés.

25 ans au sein des cabinets d’envergures et dans le milieu universitaire

Michèle Anahory, Docteur en Droit (sur le thème de l’informatisation des données de santé (Université de Montpellier), a effectué sa carrière dans plusieurs cabinets d’avocats d’envergure dont Jeantet Associés (1987), Landwell (PWC) (2010), Simmons & Simmons (2011).

Elle intervient aussi régulièrement auprès d’Universités françaises (La Sorbonne et Montpellier) et étrangères (en tant que Gouverneur de l’Université de Jérusalem), ce qui lui permet de participer à une veille prospective sur les textes à venir.

Elle est enfin membre de nombreuses associations et notamment du conseil d’administration de l’ACIP (Association des Cadres de l’Industrie Pharmaceutique) et de Coopération Santé, et organise régulièrement des conférences avec son équipe.

« Les enjeux de santé publique sont importants notamment face au développement des maladies chroniques et au vieillissement de la population voire aux pandémies, avec la problématique récurrente de la qualité des soins, de la transparence et de la démocratie sanitaire. Se pose aussi la question de l’efficience du système de santé dans un contexte de croissance des dépenses et de déficit chronique des comptes sociaux. Enfin, les sciences de la vie sont nécessairement au cœur des innovations en matière de médecine personnalisée et de technologies de l’information. » explique Michèle Anahory.

« Nous sommes très heureux d’accueillir Michèle Anahory et son équipe qui auront en charge de développer un domaine de compétence mais aussi une pratique sectorielle et transversale à laquelle nous croyons beaucoup depuis plusieurs années. Le cabinet s’était limité jusqu’alors à la responsabilité médicale mais l’arrivée de Michèle Anahory va nous permettre de dépasser cela, en relation avec le travail du cabinet en matière de technologies nouvelles, numériques, medtechs et biotechs. Nous avons déjà initié des dossiers prometteurs que nous sommes ravis de confier à Michèle. » indiquent Jean-Charles et François-Luc Simon.

« Je suis vraiment enthousiaste à l’idée de rejoindre ce cabinet français qui a su déployer une belle énergie au fil des ans dans le développement de ses nouvelles activités. Son approche globale, multidisciplinaire et internationale en font un atout de premier plan. Il est clair que ce cabinet met tous les moyens en œuvre dans le cadre de sa stratégie de développement avec une vision forte de ses objectifs. Au-delà de cette « success story », je me retrouve dans les valeurs que ce cabinet véhicule et auxquelles j’adhère : l’engagement, « the client first », l’empathie, l’implication, le travail, la compréhension des grands enjeux qui nous entourent » indique Michèle Anahory.

[Webinaire] Covid-19 et loyers commerciaux

Les entreprises empêchées d’exercer normalement leur activité en raison de la crise sanitaire et des mesures prises par les pouvoirs publics éprouvent des difficultés à payer leurs loyers commerciaux.

Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement au webinaire 

Que peuvent faire les bailleurs ? 

Quel secours les textes adoptés depuis mars 2020 apportent-ils aux locataires ? Peuvent-ils utilement invoquer le droit commun des contrats pour réduire leur facture de loyers ? 

Que disent les premières décisions rendues en la matière ?

Ce webinaire a été conçu pour permettre aux propriétaires de locaux commerciaux ou aux entreprises locataires, ainsi qu’à leurs conseils, de choisir en toute connaissance de cause entre les différents outils à leur disposition.

Nous vous attendons nombreux pour échanger avec vous sur ce délicat sujet.

Cette conférence aura lieu le 18 mai de 15h30 à 16h15 et sera animée par Maya Vandevelde, journaliste spécialisée en droit des affaires au sein des Editions Francis Lefebvre. 

Arrêt pour accident du travail : seul un manque de loyauté permet un licenciement pour faute grave

Pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre ce contrat que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de le maintenir pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie (C. trav. art. L 1226-9).

Le salarié reste tenu à une obligation de loyauté pendant la suspension de son contrat

En vertu d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’obligation de loyauté du salarié à l’égard de l’employeur subsiste durant cette période de suspension (voir, en ce sens, Cass. soc. 18-3-2003 n° 01-41.343 F-D : RJS 6/03 n° 723 ; Cass. soc. 30-3-2005 n° 03-16.167 FS-PB : RJS 7/05 n° 709), de sorte que des manquements à cette obligation peuvent être reprochés au salarié (Cass. soc. 9-11-2017 n° 16-16.948 F-D : RJS 1/18 n° 13).

Un arrêt du 3 février 2021 rendu par la Cour de cassation donne une nouvelle illustration de l’application de ce principe dans le cas d’un salarié licencié pendant la suspension de son contrat de travail en raison de ses retards répétés antérieurs à l’arrêt de travail.

En l’espèce, un électricien dont le contrat de travail est suspendu à la suite d’un accident du travail est licencié pour faute grave en raison de retards répétés à sa prise de service. Il saisit la juridiction prud’homale afin de contester le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail. Selon lui, seul un manquement à l’obligation de loyauté peut constituer une faute grave pendant la suspension de son contrat et justifier la rupture de celui-ci.

Pour dire que cette faute est caractérisée et que l’employeur n’a pas méconnu les dispositions de l’article L 1226-9 du Code du travail, la cour d’appel retient que la poursuite du contrat de travail durant le préavis était impossible compte tenu de la fréquence des retards du salarié, de leur répétition en dépit d’un avertissement qui lui avait été adressé, de leur impact sur l’organisation du service et de ses absences injustifiées.

Pas de faute grave pendant la suspension du contrat sans manquement à l’obligation de loyauté

La Cour de cassation ne partage pas l’analyse des juges du fond et censure leur décision. Après avoir rappelé les dispositions de l’article L 1226-9 du Code du travail, elle confirme que, pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur peut seulement, dans le cas d’une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l’obligation de loyauté (Cass. soc. 20-2-2019 n° 17-18.912 FS-PB : RJS 5/19 n° 279). Dès lors, faute d’avoir constaté un tel manquement, la cour d’appel ne pouvait pas juger que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave justifiant la rupture du contrat de travail pendant sa suspension.

A noter : On relèvera que, classiquement, le manquement à l’obligation de loyauté est caractérisé lorsque le salarié exerce, pendant la suspension de son contrat de travail, une activité portant préjudice à l’entreprise (voir par exemple Cass. soc. 5-7-2017 n° 16-15.623 FS-PB : RJS 10/17 n° 650 pour un salarié en congés payés ; Cass. soc. 21-11-2018 n° 16-28.513 F-D : RJS 3/19 n° 148 pour un salarié en arrêt maladie).

La solution retenue en l’espèce par la Cour de cassation peut aboutir à conférer une immunité disciplinaire au salarié. En effet, le délai de prescription des faits fautifs de 2 mois prévu par l’article L 1332-4 du Code du travail n’est pas suspendu ni interrompu en cas de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle (Cass. soc. 19-1-2005 n° 02-40.085 FS-PB : RJS 3/05 n° 301). Par conséquent, si l’arrêt de travail du salarié dure plus de 2 mois, l’employeur perd la possibilité de le sanctionner pour les faits commis avant la suspension de son contrat et non constitutifs d’un manquement à l’obligation de loyauté.

Valérie DUBOIS

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Cass. soc. 3-2-2021 n° 18-25.129 F-D

«La loi sur le CO2 est une chance pour tous les acteurs de l’économie»

La révision de la loi fédérale sur le CO2 est un pas dans la bonne direction, estime le co-président du comité économique en faveur de la nouvelle législation, Christoph Schaer. Le texte, soumis au peuple le 13 juin, a pour but de concrétiser les engagements de la Suisse en matière de réduction des gaz à effet de serre. La politique climatique helvétique se décidera dans les urnes, le 13 juin. Dans le cadre de l’Accord de Paris sur le climat, le pays s’est engagé à réduire de moitié ses émissions d’ici 2030. Pour y parvenir, le gouvernement et le Parlement ont élaboré une nouvelle loi sur le CO2. Cette dernière contient des mesures relatives aux véhicules routiers, au trafic aérien, aux émissions industrielles et à la rénovation des bâtiments. Liens utiles Le texte complet de la Loi fédérale sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre Les explications de la Confédération Le site du comité référendaire «Non à la loi sur le CO2» Le site du comité Économie suisse pour…

«La loi sur le CO2 ne va pas sauver les glaciers en Suisse»

La révision de la loi sur le CO2, soumise en votations fédérales le 13 juin, coûtera trop cher au contribuable et ne portera pas ses fruits, estiment ses détracteurs. «L’intervention de l’État n’est pas nécessaire pour diminuer les émissions de CO2», affirme Patrick Eperon, coordinateur romand du comité référendaire. La politique climatique de la Suisse divise non seulement les milieux économiques, mais aussi les activistes du climat. Elle sera soumise au peuple le 13 juin prochain. La Confédération s’est engagée à réduire de moitié ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 par rapport au niveau de 1990, dans le cadre de l’Accord de Paris sur le climat. Pour concrétiser cet objectif, le gouvernement et le Parlement ont adopté une révision complète de la loi sur le CO2. Celle-ci introduit plusieurs taxes et mesures relatives aux véhicules routiers, au trafic aérien, aux émissions industrielles et à la rénovation des bâtiments. Liens utiles Le texte complet de la Loi…

Une comparaison intéressante des fiscalités françaises et suisses

Fiscalité: acheter un pied à terre en montagne suisse ou française?

5 mai 2021 – 07:00 

 Aubin Robert & Alexandre Prautzsch, Avacore & Impact-FE

3 minutes de lecture

Les impacts fiscaux dépendent de la situation de chaque ménage. Sur la durée, les droits de succession sont en défaveur d’une acquisition en France.

Depuis 2020, la pandémie et les mesures sanitaires ont relancé l’intérêt pour l’achat d’une résidence secondaire, reflet d’un besoin d’évasion légitime à une époque où nos libertés individuelles sont sévèrement bousculées.

Les personnes résidant dans l’arc lémanique se posent souvent la question du choix entre une acquisition en France voisine ou en Suisse. Nonobstant les questions de préférences personnelles et de prix se pose la question de la charge fiscale totale entre ces deux pays.

Les impacts fiscaux dépendant de la situation de chaque ménage, nous avons posé les hypothèses suivantes:SITUATION INITIALE

Couple marié sous le régime légal suisse, nés tous deux en 1966 (55 ans), résidant à Genève, en location.Le couple a deux enfants majeurs et indépendants financièrement.Le couple perçoit un revenu annuel net de 230’000 francsSuite à un héritage le couple a une fortune mobilière placée sur les marchés financiers de 2’650’000 francs. A ceci s’ajoutent leurs avoirs de prévoyance estimés à ce jour à 1’350’000 francsLe train de vie des époux est de l’ordre de 210’000 francs par an, charge fiscale incluse.Leur revenu imposable se monte à 210’000 francs.

La Clusaz: la valeur locative française a uniquement
un impact sur le taux marginal d’imposition en Suisse.PROJET D’ACQUISITION: COMPARATIF RETENU

 Achat conjoint d’un chalet ou d’un appartement à Montana (Valais) ou La Clusaz (France) pour le prix de 1’600’000 francs. Financement par fonds propres à hauteur de 40% (640’000 francs) et par endettement pour le solde (960’000 francs) au taux de 1% sur une durée de 15 ans. La valeur locative estimée du bien à la Clusaz est de 5’000 francs p.a. contre 15’000 francs pour le bien de Montana.  Pour les deux biens, nous retenons une charge d’entretien annuelle de 10’000 francs

FISCALITÉ COMPARÉE: ÉLÉMENTS QUI ENTRENT EN LIGNE DE COMPTE

Frais d’acquisition (notaire, cadastre, etc)
Montana:     60’000 francs (3,8%)
La Clusaz:   113’000 francs (environ 7% hors frais de garantie hypothécaire)
La différence en défaveur de la France est de 53’000 francsTaxes foncières
Montana: Pas de taxes particulières autres que celle liées à la fiscalité courante
La Clusaz: 2’200 francs / an de taxes foncières & taxe d’habitation
Le delta en défaveur de la France est de 2’200 francs/ an.Fiscalité courante (revenu & fortune)
Montana: impôt sur la valeur locative: 15’000 francs multiplié par le taux marginal d’imposition du couple. 
La Clusaz: la valeur locative française a uniquement un impact sur le taux marginal d’imposition en Suisse. En d’autres termes ce taux sera fixé sur une base du revenu imposable «virtuellement» augmenté de 5’000 francs.
Eu égard au fait que le bien immobilier sis en France ne serait pas taxable en Suisse (ni sur la fortune ni sur le revenu), mais uniquement pris en compte pour le taux, l’acquisition du bien à la Clusaz induirait une fiscalité nette inférieure de quelque 5’700 francs par an.
Cet avantage diminuera toutefois à partir de 2035, année au cours de laquelle le couple sera assujetti à l’IFI (Impôt sur la Fortune Immobilière, qui résulte d’un amortissement fictif de la dette calculé d’un point de vue fiscal, que cette dernière soit effectivement amortie ou pas) et s’établira à environ 1350 francs p.a.  dès 2038.Droits de succession (en ligne directe) avec une dévolution légale suisse au 1er décès
Montana:     Aucun (si achat sur Vaud droit de succession d’environ 7%)
La Clusaz:   223’000 francs ou 64’000 francs si démembrement de propriété à l’acquisition

Tableau comparatif

On constate les éléments suivants:

Les frais d’acquisition sont beaucoup plus élevés en France qu’en Suisse.Les charges fiscales annuelles liée à la détention du bien sont plus élevées en Suisse qu’en France.Les droits de succession sont particulièrement pénalisant dans le cas de la France en l’absence d’anticipation. A relever qu’avec une planification de la succession pour la France (voir plus bas) le différentiel d’impôt cumulé tombe à quelque 11’500 francs. Un montant négligeable d’autant plus qu’il est projeté à 30 ans.A relever que la structure du financement (dette hypothécaire) n’a que peu d’impact sur le différentiel de charge fiscale. D’un point de vue économique ce dernier est toutefois important, la dette impliquant une charge d’intérêts, mais également la possibilité de placer une partie de ses capitaux ailleurs que dans l’immobilier. Se posera en outre la question d’un financement en CHF ou en € dans le cas d’un achat en France, qui revient à un choix entre sécurité de la couverture des intérêts (si dette en CHF) contre gestion du risque de change (si dette en euro) pour un bien détenu dans la zone euro.

MESURES D’OPTIMISATION POSSIBLES

Achat en Suisse:

Peu de moyens spécifiques existent pour diminuer la charge fiscale. On pourra citer l’achat d’un bien nécessitant quelques travaux d’entretien qui seront déductibles fiscalement, ou une stratégie d’amortissement de la dette à travers un programme de rachat dans le deuxième pilier ou d’épargne de troisième pilier. Mais de telles stratégies devraient de toute façon être intégrée dans un bon conseil patrimonial, que le couple possède une résidence secondaire ou pas.

On se rappellera aussi qu’un achat dans les montagnes vaudoises est (fiscalement) plus onéreux que dans le Valais, tant sur le plan du rendement locatif que celui des droits de succession.Une donation en nue-propriété permettrait
de réduire la fiscalité de la transmission.

Achat en France:

Une dette souscrite pour financer l’acquisition sera déductible de la base taxable des droits de succession (comme en Suisse), si elle existe toujours au décès, c’est-à-dire si elle n’a pas été remboursée et si une assurance décès n’a pas été souscrite.

Une donation en nue-propriété permettrait de réduire la fiscalité de la transmission. Les droits sont, en effet, assis uniquement sur la valeur de la nue-propriété qui dépend de l’âge de l’usufruitier au moment de la donation, par exemple 50% pour un usufruitier de 55 ans. L’usufruit s’éteindra au décès de l’usufruitier sans taxation. Il faut néanmoins le considérer avec précaution car l’usufruitier ne peut plus vendre le bien sans l’accord du nu-propriétaire.CONCLUSION

Sur la durée, les droits de succession sont en défaveur d’une acquisition en France. On pourrait néanmoins l’analyser comme la contrepartie au fait qu’à budget égal, on pourra bien souvent acheter en France un bien d’une surface supérieure à celle qu’on aurait en Suisse. De surcroît, notre exemple montre qu’une anticipation de la transmission peut réduire la facture substantiellement.

Comme dans tout projet d’importance, les implications financières et fiscales dépendent de nombreux paramètres qui vont bien au-delà des aspects strictement liés au bien considéré. Il est dès lors recommandé d’inscrire une telle acquisition dans une planification patrimoniale globale en s’appuyant sur les conseils d’un spécialiste.

https://www.allnews.ch/content/immobilier/fiscalité-acheter-un-pied-à-terre-en-montagne-suisse-ou-française