Cabinet Philippe ALLIAUME
Avocat à la Cour d'appel de Paris
Le salarié dont la disponibilité est requise afin d’être joignable par l’entreprise est en astreinte

Un salarié s’engage, en contrepartie d’une durée minimale annuelle de travail garantie, à réserver un certain nombre de jours de disponibilité sur l’année afin de répondre aux besoins de l’entreprise.
Soutenant que ces journées de disponibilité constituent des astreintes, il saisit la juridiction prud’homale en vue d’obtenir l’indemnisation de ces temps de disponibilité.
La cour d’appel rejette sa demande. Pour elle, le salarié n’est pas en astreinte puisqu’il a la possibilité de déterminer, de modifier voire d’annuler les jours de disponibilité et que l’employeur ne lui impose pas de demeurer à domicile.
La décision des juges du fond est cassée au visa de l’article L 3121-5 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi 2016-1088 du 8 août 2016. Pour la Cour de cassation, l’obligation pour le salarié de se rendre disponible certains jours afin d’être joint pour répondre aux besoins de l’entreprise caractérise l’existence d’astreintes. En d’autres termes, les contraintes imposées au salarié sont telles que la souplesse d’organisation ne peut pas faire disparaître la qualification d’astreinte.
Il apparaît par ailleurs que la question de la permanence exercée à domicile est indifférente pour la solution du litige puisque ce qui importe est que le salarié qui se rend disponible puisse être joint pendant ces périodes. La Cour de cassation confirme ainsi sa jurisprudence. Cette dernière a en effet évolué pour intégrer les moyens de communication modernes, lesquels permettent de s’assurer de la disponibilité du salarié où qu’il se trouve (Cass. soc. 10-7-2002 n° 00-18.452 FS-PBRI ; Cass. soc. 31-5-2017 n° 15-23.312 F-D ; Cass. soc. 12-7-2018 n° 17-13.029 F-D).
Cette évolution de la jurisprudence a été consacrée par les nouvelles dispositions de l’article L 3121-9 du Code du travail telles qu’issues de la loi 2016-1088 du 8 août 2016, qui définit la période d’astreinte comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
Ainsi, il apparaît que désormais les seuls critères à prendre en compte sont la disponibilité du salarié et le fait que le salarié demeure joignable au cours de ces périodes.
Suivez les dernières actualités en matière sociale et assurez la relance d’activité pour vos clients ou votre entreprise avec Navis Social :
Vous êtes abonné ? Accédez à votre Navis Social à distance.
Pas encore abonné ? Nous vous offrons un accès au fonds documentaire Navis Social pendant 10 jours.
Cass. soc. 20-1-2021 n° 19-10.956 FS-PI
Qui règne sur la liberté d’expression?
Après les événements sanglants du Capitole et le blocage de l’ancien président américain par Twitter, Facebook et Youtube se pose la question du renforcement de la démocratie et du pouvoir des géants de la technologie. Les premières approches de solutions viennent des États-Unis, d’Europe et de Suisse. Encouragée par le perdant de l’élection en personne, la manifestation du Capitole à Washington visait à empêcher la proclamation de la victoire de son successeur élu Joe Biden. Le blocage des comptes de l’agitateur par les géants de la technologie Twitter, Facebook et Youtube a montré clairement que le contrôle de la liberté d’expression est devenu un enjeu majeur pour le pouvoir. Ce qui se joue ici, ce n’est rien moins que l’avenir de la démocratie, déclare au magazine suisse en ligne persoenlich.com Dirk Helbing, professeur de sciences sociales informatiques à l’École polytechnique fédérale de Zurich: «Si la société civile pluraliste ne prend pas le dessus, c’est la fin de la…
«La culture politique de la Suisse doit être mieux utilisée»
En Suisse, la démocratie directe et participative fournit des ressources sous-estimées dans la gestion de la crise du coronavirus. Le plaidoyer de Nikola Biller-Andorno, directrice de la plateforme PubliCo. La pandémie pose un défi à tous les pays, et chacun d’eux lutte à sa manière pour faire face à la Covid-19. Le Conseil fédéral vient ainsi de décider d’un deuxième confinement partiel. Ce ne sont pas seulement les conséquences sanitaires qui rendent la gestion de la crise si exigeante, mais aussi les impacts économiques, sociaux et culturels Nikola Biller-Andorno est directrice de l’Institut d’éthique biomédicale et d’histoire de la médecine de l’Université de Zurich et membre du Collegium Helveticum. Elle dirige le projet PubliCo, financé notamment par le Fonds national suisse (FNS) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Pour l’instant, la Suisse est bien placée pour faire face à la crise. Elle dispose de ressources économiques considérables et d’un système de santé de…
En France, la loi a suscité un «niqab contestataire»
Objet de votation en Suisse le 7 mars prochain, l’interdiction du voile intégral est en vigueur depuis 10 ans dans l’Hexagone. Ses effets sont mitigés, voire contre-productifs. Il y a un peu plus de dix ans, le 11 octobre 2010, la France interdisait la dissimulation du visage dans l’espace public. Cela, alors qu’en 2009, entre 350 et 2000 femmes portaient la burqa ou le niqab. Tant la droite au pouvoir qu’une partie de la gauche ont voté la loi devant le parlement. Une mesure souhaitée, d’après des sondages, par une majorité de la population française. Les femmes se couvrant le visage sont depuis lors passibles d’une amende de 150 euros, assortie d’un stage de citoyenneté́. De 2011 à 2017, selon le ministère de l’Intérieur, 1’977 contrôles ont été effectués sur la base de la loi de 2010. Ils ont concerné un millier de femmes et ont donné lieu à 1830 verbalisations. Au delà des chiffres, cette mesure s’est avérée contre-productive. Loin de faire disparaître le voile intégral, la…
