Pierre Moscovici veut moderniser les juridictions financières
Le premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, a dévoilé, le 4 février, les axes du projet de modernisation des juridictions financières, baptisé JF2025.
Avocat à la Cour d'appel de Paris et Ingénieur Ecole Centrale des Arts et Manufactures
Avocat à la Cour d'appel de Paris
Le premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, a dévoilé, le 4 février, les axes du projet de modernisation des juridictions financières, baptisé JF2025.
Si la loi du 24 décembre 2020 permet le report de l’organisation des élections municipales partielles, ce décalage ne peut pas être systématique. C’est ce que le juge du référé-liberté du tribunal administratif de Toulouse a rappelé à la préfète du Tarn.
La proposition de loi relative à la sécurité globale, actuellement examinée par le Sénat, concerne de près la protection des données personnelles puisqu’elle entend modifier le cadre juridique en matière de vidéo et de drones. La CNIL a rendu son avis par délibération du 26 janvier, avis que sa présidente, Marie-Laure Denis, a présenté lors de son audition devant la commission des lois du Sénat le 3 février 2021.
L’annulation par la juridiction administrative d’une décision ayant procédé à la validation de l’accord collectif déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi au motif de l’erreur de droit commise par l’administration en validant un accord qui ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par l’article L. 1233-4-1 du code du travail n’est pas de nature à entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique mais donne lieu à l’application des dispositions de l’article L. 1235-16 du même code. À défaut de réintégration, qui suppose l’accord des parties, le salarié peut prétendre à une indemnité au moins égale aux six derniers mois de salaire.
Il incombe au juge de l’exécution, qui, en matière de saisie conservatoire, doit rechercher si la créance, dont le recouvrement est poursuivi, paraît fondée en son principe, d’examiner la contestation relative au caractère disproportionné d’un engagement de caution, qui est de nature à remettre en question l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe.
Le Conseil constitutionnel a jugé contraire à la Constitution l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.
Afin de désengorger les juges aux affaires familiales, le législateur a voulu systématiser les tentatives de médiation familiale préalable obligatoire. Une équipe de recherche s’est penchée sur cette réforme. Dans son rapport, elle en tire un bilan très mitigé. Peu de tentatives aboutissent à une médiation réussie et elles découragent de nombreux justiciables.
La Cour de cassation se livre à une importante harmonisation entre les jurisprudences civiles et administratives sur l’application de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales. C’est aussi et surtout l’occasion de rappeler qu’un texte clair ne s’interprète pas.

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Par Violaine MAGNIER
Pour en savoir plus : voir Solution Notaire hebdo

Dans le cadre de la première vague de l’épidémie de Covid-19, l’ordonnance 2020-386 du 1er avril 2020 et le décret 2020-410 du 8 avril 2020 avaient organisé le report de certaines visites médicales de suivi des salariés qui, du fait de l’épidémie, n’avaient pas pu être organisées. Ainsi, sauf avis contraire du médecin du travail, la plupart des visites médicales qui auraient dû avoir lieu entre le 12 mars et le 31 août 2020 avaient pu être reportées jusqu’au 31 décembre 2020.
Compte tenu de la deuxième vague de l’épidémie, l’ordonnance 2020-1502 du 2 décembre 2020 a prévu de nouvelles possibilités de report de ces visites, jusqu’au 17 avril 2022. Le décret 2021-56 du 22 janvier 2021, pris pour l’application de l’ordonnance, organise les modalités de ce report.
A noter : Ce nouveau texte reprend la plupart des mesures qui avaient été prévues par le précédent décret d’avril 2020. Seule différence notable : les visites de préreprise et de reprise, qui pouvaient être reportées dans le cadre de la première vague, doivent cette fois-ci être organisées dans le respect des délais réglementaires, mais peuvent être réalisées par un infirmier.
Aux termes de l’ordonnance du 2 décembre 2020 et le décret du 22 janvier 2021, les visites et examens médicaux pouvant être reportés sont ceux (Décret art. 1) :
– dont l’échéance résultant des textes applicables avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 1er avril 2020 intervient avant le 17 avril 2021 ;
– qui avaient déjà fait l’objet d’un report en application de l’ordonnance du 1er avril 2020 et qui n’ont pas pu être réalisés avant le 4 décembre 2020, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 2 décembre 2020.
Le report est possible dans la limite d’un an, jusqu’au 17 avril 2022. Ce délai d’un an est calculé à partir de l’échéance résultant des textes en vigueur avant le 12 mars 2020, date des premiers reports de visites en application de l’ordonnance du 1er avril 2020 (Décret art. 2).
Pour un salarié bénéficiant d’un suivi médical normal qui aurait dû passer une visite d’information et de prévention en avril 2020, reportée par le médecin du travail, en raison de la première vague de l’épidémie, au 10 décembre 2020, la nouvelle visite doit être organisée dans le délai d’un an à compter de la visite initiale, soit jusqu’en avril 2021, et non dans le délai d’un an à compter de la visite reportée.
Sont concernées les visites organisées au bénéfice des salariés en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée ou en contrat de travail temporaire, dans le secteur privé et dans le secteur agricole.
A noter : Rappelons que l’ordonnance 2020-1502 du 2 décembre 2020 dispose que le report d’une visite médicale ne fait pas obstacle à une embauche ou à la reprise du travail après une absence.
Le tableau ci-après présente les visites et examens médicaux pouvant ou non être reportés. Le médecin du travail peut reporter d’un an ceux pouvant l’être, jusqu’à la date limite du 17 avril 2022, sauf s’il estime indispensable de recevoir le salarié dans les conditions visées ci-après (Décret art. 2) :
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Catégorie de salariés |
Type de visite médicale |
Échéance de principe |
Possibilité de report |
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Salarié bénéficiant d’un suivi médical normal |
Visite d’information et de prévention initiale |
Dans les 3 mois suivant l’embauche |
oui |
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Renouvellement de la visite d’information et de prévention |
Fixée par le médecin du travail, périodicité maximale de 5 ans |
oui |
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Salariés d’un établissement de santé, social ou médico-social |
Examen médical préalable à la prise de fonctions |
Avant la prise de fonctions |
oui |
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Examen médical de suivi |
Tous les 2 ans |
oui |
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Salarié bénéficiant d’un suivi médical adapté : travailleur handicapé, travailleur âgé de moins de 18 ans, travailleurs déclarant être titulaires d’une pension d’invalidité, femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes, travailleurs de nuit, travailleurs exposés à des champs électromagnétiques affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d’exposition sont dépassées, travailleurs exposés à des agents biologiques de groupe 2 |
Visite d’information et de prévention initiale |
Dans les 3 mois suivant l’embauche |
non |
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Renouvellement de la visite d’information et de prévention |
Fixée par le médecin du travail, périodicité maximale de 5 ans |
Le décret ne le précise pas : on peut supposer que la réponse est positive, par analogie avec les règles prévues pour les salariés bénéficiant d’un suivi renforcé |
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Salariés bénéficiant d’un suivi médical renforcé en raison de leur affectation sur un poste à risque |
Examen médical d’aptitude initial |
Préalablement à l’affectation sur le poste |
non |
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Visite médicale intermédiaire |
Fixée par le médecin du travail, périodicité maximale de 2 ans |
oui |
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Renouvellement de l’examen d’aptitude : cas général |
Fixée par le médecin du travail, périodicité maximale de 4 ans |
oui |
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Renouvellement de l’examen d’aptitude pour les travailleurs exposés à des rayons ionisants classés en catégorie A |
Fixée par le médecin du travail, périodicité maximale de 4 ans |
non |
Lorsque la visite médicale est reportée, le médecin du travail en informe l’employeur et le travailleur, en leur communiquant la date à laquelle la visite est reprogrammée. Dans le cas où le médecin du travail ne dispose pas des coordonnées du travailleur, il invite l’employeur à communiquer à ce dernier ces informations (Décret art. 4).
A noter : Le décret ne prévoit pas de possibilité de contestation de la décision du médecin du travail par l’employeur ou le salarié.
Aucune visite ni aucun examen ne peut faire l’objet d’un report lorsque le médecin du travail estime indispensable de respecter l’échéance prévue par le Code du travail au regard des informations dont il dispose concernant l’état de santé du salarié, ainsi que les risques liés à son poste de travail ou à ses conditions de travail.
Pour les travailleurs titulaires d’un contrat à durée déterminée, le médecin du travail tient compte des visites et examens dont l’intéressé a bénéficié le cas échéant au cours des 12 derniers mois (Décret art. 3).
Pour fonder son appréciation, le médecin du travail recueille, en tant que de besoin, les informations utiles sur la base d’échanges réalisés par tout moyen entre le travailleur et un membre de l’équipe pluridisciplinaire (Décret art. 3).
A notre avis : Le médecin du travail est seul décisionnaire, et il n’est pas tenu de motiver sa décision ni d’en justifier auprès de l’employeur ou du salarié : seul le report d’une visite doit leur être notifié. Des difficultés pourront se présenter dans le cas où le service de santé au travail, surchargé, ne sera pas en mesure d’organiser toutes les visites estimées indispensables dans les temps, et que l’employeur et le salarié ne seront pas pour autant informés d’un report. Même sans information de la part du service de santé au travail, on conseillera donc à l’employeur de se rapprocher du service de santé et de garder une trace des échanges.
À titre exceptionnel jusqu’au 16 avril 2021, le médecin du travail peut confier à un infirmier en santé au travail, sous sa responsabilité, les visites et examens suivants :
– la visite de préreprise ;
– la visite médicale de reprise, sauf pour les travailleurs faisant l’objet d’un suivi médical renforcé.
Cette dérogation s’effectue selon des modalités définies par un protocole écrit. Lorsqu’il l’estime nécessaire, l’infirmier oriente sans délai le salarié vers le médecin du travail qui réalise sans délai la visite de préreprise ou de reprise (Décret art. 5).
En revanche, seul le médecin du travail peut émettre (Décret art. 5):
– des recommandations ou préconisations d’aménagement ou d’adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement, le cas échéant sur proposition de l’infirmier ;
– un avis d’inaptitude physique.
Laurence MECHIN
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Décret 2021-56 du 22-1-2021 : JO 24