Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

Le relatif délai pour déférer une ordonnance de mise en état lorsque la procédure est sans représentation obligatoire

Lorsque la procédure est sans représentation obligatoire par avocat, le délai de quinze jours laissé à la partie pour déférer une ordonnance rendue par le magistrat chargé d’instruire l’affaire ne peut courir, dans l’hypothèse où la partie ou son représentant n’a pas été informé de la date à laquelle l’ordonnance sera rendue, que du jour où l’ordonnance est portée à la connaissance de la partie ou de son représentant.
La partie n’ayant pas comparu à l’audience, et dès lors qu’il ne ressortait pas de l’ordonnance que la date de son prononcé avait été portée à la connaissance des parties, le déféré effectué dans le délai de quinze jours de la notification de l’ordonnance est recevable.

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Le relatif délai pour déférer une ordonnance de mise en état lorsque la procédure est sans représentation obligatoire

Lorsque la procédure est sans représentation obligatoire par avocat, le délai de quinze jours laissé à la partie pour déférer une ordonnance rendue par le magistrat chargé d’instruire l’affaire ne peut courir, dans l’hypothèse où la partie ou son représentant n’a pas été informé de la date à laquelle l’ordonnance sera rendue, que du jour où l’ordonnance est portée à la connaissance de la partie ou de son représentant.
La partie n’ayant pas comparu à l’audience, et dès lors qu’il ne ressortait pas de l’ordonnance que la date de son prononcé avait été portée à la connaissance des parties, le déféré effectué dans le délai de quinze jours de la notification de l’ordonnance est recevable.

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Licenciement abusif : le barème « Macron » écarté par la cour d’appel de Paris

Le barème d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse créé par les ordonnances « Macron » de septembre 2017 n’a pas quitté les prétoires et fait toujours débat, comme le montre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 mars 2021. Comme dans les précédentes affaires, était en cause la conformité de ce barème aux textes internationaux, et plus particulièrement à la convention 158 de l’OIT qui exige une indemnisation appropriée du salarié dont le licenciement est injustifié.

La possibilité d’écarter le barème dans certains cas…

Dans deux avis rendus en juillet 2019 en formation plénière, la Cour de cassation, après le Conseil d’État (CE 7-12-2017 n° 415243), a conclu à la compatibilité du barème prévu à l’article L 1235-3 du Code du travail avec l’article 10 de la convention 158 de l’OIT qui est d’application directe (Avis Cass. 17-7-2019 nos 19-70.010 et 19-70.011 : RJS 10/19 n° 563). Cela n’a pas empêché certaines cours d’appel, après avoir également reconnu cette conventionnalité, d’écarter son application au cas par cas en fonction des circonstances de l’espèce en exerçant leur contrôle « in concreto », lorsque son application ne permet pas d’assurer une réparation adéquate aux salariés injustement licenciés (CA Reims 25-9-2019 n° 19/00003 : RJS 11/19 n° 627 ; CA Grenoble 2-6-2020 n° 17/04929 : RJS 8-9/20 n° 411).

… admise aujourd’hui par la cour d’appel de Paris

Alors qu’une précédente décision de la cour d’appel de Paris ne le laissait pas nécessairement présager (CA Paris 30-10-2019 n° 16/05602 : RJS 1/20 n° 14), celle rendue en mars par cette juridiction s’inscrit dans cette ligne. Elle accorde en effet à une salariée dont le licenciement économique a été déclaré sans cause réelle et sérieuse une indemnité à ce titre d’un montant supérieur au plafond prévu par le barème en fonction de l’ancienneté et de l’effectif de l’entreprise.

L’arrêt est aussi intéressant en ce qu’il fournit un exemple d’appréciation du préjudice subi.

L’entreprise comptant plus de 11 salariés à la date du licenciement le 13 octobre 2017, la salariée, ayant moins de 4 ans d’ancienneté, pouvait prétendre, aux termes de l’article L 1235-3 précité, à une indemnité d’un montant compris entre 3 et 4 mois de salaire brut, soit, sur la base d’un salaire moyen de 4 403,75 € mensuels, à une somme oscillant entre 13 211,25 et 17 615 €. Les juges ont estimé ce montant insuffisant à assurer une indemnisation adéquate et appropriée compte tenu de la situation concrète et particulière de la salariée, de son âge (53 ans à la date de la rupture et 56 ans à la date du jugement), de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi au vu de sa formation et de son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies. Ils lui allouent alors une indemnité de 32 000 €. Si cette somme est moindre que les 39 636 € réclamés, elle représente un peu plus de 7 mois de salaire. Elle correspond à peu près à la perte de revenus subie entre le licenciement et août 2019, date de l’appel, compte tenu de l’allocation de sécurisation professionnelle et des allocations de chômage perçues pendant cette période.

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CA Paris 16-03-2021 n° 19/08721

Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation 

Embauche

  • Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Une cour d’appel ne saurait donc débouter un salarié de sa demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée alors qu’elle avait relevé que l’intéressé avait été recruté à compter du 22 janvier 2007 et qu’aucun contrat de travail à durée déterminée n’avait été produit pour cette période jusqu’au 16 août 2007 (Cass. soc. 8-4-2021 n° 19-21.368 F-D).

Durée du travail

  • Ayant relevé que les deux heures intitulées « temps de pause hebdomadaire » figuraient sur les feuilles de temps pour la même durée quotidienne de 25 minutes du lundi au jeudi et de 20 minutes le vendredi, et augmentaient la durée du travail fixée au contrat de 40 heures à 42 heures par semaine sans qu’on sût à quel moment de la journée elles devaient être prises, la cour d’appel, qui a ainsi fait ressortir que l’employeur n’établissait pas avoir mis la salariée en mesure de prendre ses temps de pause supplémentaires et constaté qu’il ne justifiait pas qu’elles avaient effectivement été prises, a pu retenir qu’elles devaient être qualifiées d’heures supplémentaires (Cass. soc. 8-4-2021 n° 19-22.700 F-D).

Paie

  • Si l’employeur peut modifier les objectifs annuels dans le cadre de son pouvoir de direction, il lui appartient cependant de le faire en début d’exercice, et non en cours d’exécution alors qu’il prend connaissance de leur niveau d’exécution (Cass. soc. 8-4-2021 n° 19-15.432 F-D).

Rupture du contrat

  • Une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives. Les demandes fondées sur une clause non délimitée dans l’espace se heurtant à l’existence d’une contestation sérieuse, sa méconnaissance ne constitue pas un trouble manifestement illicite permettant au juge des référés d’ordonner au salarié de cesser toute activité de concurrence professionnelle à son ancien employeur (Cass. soc. 8-4-2021 n° 19-22.097 F-D).

Représentation du personnel

  • Le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie n’a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, qu’au paiement d’une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait dû percevoir jusqu’à l’expiration de la période de protection en cours au jour de sa demande en résiliation. Si la protection a expiré le jour où le juge statue, le salarié ne peut pas prétendre à l’indemnité pour violation du statut protecteur (Cass. soc. 8-4-2021 n° 18-21.901 F-D).

Santé et sécurité

  • L’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail (Cass. 2e civ. 8-4-2021 n° 20-10.621 F-P).
  • Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle le particulier employeur est tenu envers l’employé de maison a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du CSS, lorsque cet employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis l’employé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Cass. 2e civ. 8-4-2021 n° 20-11.935 FS-P).
  • La convocation des représentants du personnel ayant été accompagnée d’informations sur la situation du salarié inapte, le poste qu’il occupait et la reconnaissance de maladies professionnelles et étant donné qu’il résultait du procès verbal de leur réunion qu’ils avaient été informés de la teneur des deux avis du médecin du travail ainsi que des réponses apportées par celui-ci aux propositions de reclassement formulées par l’employeur, la cour d’appel a pu décider qu’ils avaient ainsi été en possession de toutes les informations nécessaires leur permettant d’émettre un avis sur la possibilité ou non de reclasser le salarié (Cass. soc. 8-4-2021 n° 20-12.368 F-D).
  • Ayant constaté que l’employeur s’était borné à présenter au salarié inapte une liste de postes à pourvoir, ne répondant pas aux préconisations du médecin du travail, la cour d’appel a pu décider qu’il ne justifiait pas d’une recherche sérieuse et loyale de reclassement et que le licenciement de l’intéressé était dépourvu de cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 8-4-2021 n° 20-10.986 F-D).

Travail indépendant

  • Aux termes de l’article L 244-3 du CSS, rendu applicable par les articles L 612-12 et L 623-1 du même Code, alors applicables, au recouvrement des cotisations dues au régime d’assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles et à l’organisation autonome d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants des professions industrielles et commerciales, la prescription quinquennale se substituant à la prescription triennale est seulement soumise à la constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par l’inspecteur du recouvrement. La cour d’appel, qui a constaté l’établissement d’un procès-verbal dont l’un des chefs de redressement portait sur un travail dissimulé au titre des revenus non déclarés, destiné au RSI, peu important le choix des inspecteurs de ne pas le communiquer au procureur de la République, en a exactement déduit que la prescription quinquennale devait s’appliquer (Cass. 2e civ. 8-4-2021 n° 20-14.084 F-D).

Protection sociale

  • Les caisses et services gestionnaires de l’assurance vieillesse sont tenus d’adresser à leurs ressortissants, au plus tard à un âge fixé à 59 ans, un relevé de leur compte mentionnant notamment les durées d’assurance ou d’activité prises en compte pour la détermination de leurs droits à pension de retraite. Cette obligation d’information s’applique à l’égard des personnes affiliées à l’assurance vieillesse du régime général en application de l’article L 381-1, alinéa 1, du CSS (personne isolée et, pour un couple, l’un ou l’autre de ses membres n’exerçant pas d’activité professionnelle, bénéficiaire du complément familial, de l’allocation au jeune enfant ou de l’allocation parentale d’éducation remplissant certaines conditions) (Cass. 2e civ. 8-4-2021 n° 19-24.135 F-P).

Contrôle – contentieux

  • Si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre n’est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l’encontre du cocontractant, l’organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu de ce document (Cass. 2e civ. 8-4-2021 n° 19-23.728 FS-PR et n° 20-11.126 FS-PR).
  • La signification faite après l’expiration du délai de 2 mois pour former un pourvoi en cassation ouvert par une première notification ne peut pas faire courir un nouveau délai, peu important que le demandeur au pourvoi ait été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur la base de cette signification (Cass. soc. 8-4-2021 n° 19-16.759 F-D).

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Vente de locaux loués : dissimuler que le loyer est réglé par la caution est- il dolosif ?

Quelques mois après avoir acheté un immeuble qui fait l’objet d’un bail commercial, l’acheteur conclut une transaction avec le locataire qui, depuis la vente, ne paye pas les loyers : il renonce à ces derniers moyennant la résiliation du bail. Il demande alors l’annulation de la vente de l’immeuble et des dommages et intérêts pour dol du vendeur : celui-ci a affirmé dans l’acte de vente que le locataire respectait son obligation de payer les loyers alors qu’ils étaient en réalité toujours réglés par les cautions du locataire, cautions qui ont finalement contesté la validité de leur engagement ;  le vendeur lui avait dissimulé la « fragilité » du bail, le locataire n’ayant aucune activité commerciale avant la vente de l’immeuble ; l’acheteur avait donc dû se résoudre à résilier le bail.

Ces demandes sont écartées, faute pour l’acheteur prouver le dol :

  • – la mention mensongère relative au respect par le locataire des obligations du bail contenue dans le contrat de vente ne peut pas être retenue à l’encontre du vendeur, les loyers étant payés depuis l’origine par des cautions sérieuses et solvables qui avaient respecté leur engagement ; ce n’était qu’après la vente des murs que celles-ci en avaient contesté la validité ;
  • – si l’immeuble était destiné à procurer des revenus locatifs à l’acheteur, rien ne vient étayer que l’existence du bail était déterminante à ses yeux lors de l’achat.

A noter : Les manœuvres, les mensonges ou encore les rétentions intentionnelles d’informations de la part d’une partie au contrat ne constituent un dol permettant l’annulation de celui-ci que s’ils ont été déterminants du consentement de l’autre partie (C. civ. art. 1130 et 1137).

Ce n’était pas caractérisé en l’espèce. Si l’acheteur entendait tirer des revenus de l’immeuble acheté, il n’établissait pas que l’existence et le maintien du bail en cours étaient déterminants pour lui. Il pouvait relouer à un autre locataire. En outre, l’existence d’un vice du consentement étant appréciée à la date de conclusion du contrat (jurisprudence constante), il n’y avait pas lieu du tenir compte du fait que les cautions avaient remis en cause la validité de leur engagement après la vente.

A l’inverse a été annulée la vente d’un local commercial situé dans une galerie marchande compte tenu des circonstances suivantes : le vendeur (un groupement financier), qui avait du mal à vendre le local, avait présenté l’opération à l’acquéreur, médecin, comme un placement sans risque et de bon rapport, alors qu’il ne pouvait ignorer la rentabilité très réduite de la galerie marchande ; pour satisfaire l’exigence de garantie de l’acquéreur, la vente avait été soumise à la condition suspensive de la conclusion d’un bail commercial pour un loyer mensuel de 1 000 € alors que la valeur locative du local était seulement de 230 € ; le vendeur avait conclu avec le locataire un accord permettant artificiellement à ce dernier de régler des loyers excédant les ressources procurées par son activité ; cet accord n’avait pas été porté à la connaissance de l’acquéreur avant la vente alors que, si ce dernier avait eu connaissance de cet accord, trahissant le caractère désastreux du placement, il n’aurait pas accepté d’acquérir le local (Cass. 3e civ. 8-10-2003 n° 01-01.145 FS-D : RJDA 2/04 n° 125).

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Cass. 3e civ. 4-3-2021 n° 20-10.657 F-D

La Quotidienne en vacances : retour le 27 avril 

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