Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

Quelques précisions sur la contestation d’un avis d’inaptitude

Le juge saisi sur le fondement de l’article L. 4624-7 du code du travail peut substituer sa propre décision à l’avis du médecin du travail, le cas échéant après avoir ordonné une mesure d’instruction.

Les mesures d’aménagement préconisées entraînant une modification du contrat n’impliquent pas en elle-même la formulation d’un avis d’inaptitude.

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Quelques précisions sur la contestation d’un avis d’inaptitude

Le juge saisi sur le fondement de l’article L. 4624-7 du code du travail peut substituer sa propre décision à l’avis du médecin du travail, le cas échéant après avoir ordonné une mesure d’instruction.

Les mesures d’aménagement préconisées entraînant une modification du contrat n’impliquent pas en elle-même la formulation d’un avis d’inaptitude.

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CEDH : conditions de détention en cas de troubles mentaux et recours effectif

Dans un arrêt concernant la Belgique, la Cour conclut à la violation de l’article 5, § 1, combiné avec l’article 3 en raison de l’internement de détenus atteints de troubles mentaux dans des établissements pénitentiaires ordinaires sans le bénéfice de soins appropriés. En outre, les recours existants sont jugés pour partie ineffectifs. 

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Si une assurance-vie est exigée par le prêteur, la prime doit être incluse dans le calcul du TEG

Pour la détermination du taux effectif global (TEG) d’un prêt sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels (C. consom. art. L 314-1 ; ex-art. L 313-1).

En conséquence, lorsque la souscription d’un contrat d’assurance sur la vie est imposée par le prêteur comme condition d’octroi du prêt, la prime d’assurance, qui fait partie des frais indirects, doit être prise en compte pour la détermination du TEG.

Après avoir énoncé ce principe, la Haute Juridiction a cassé la décision d’une cour d’appel qui, pour rejeter la demande de déchéance du droit aux intérêts formée par un emprunteur en raison de l’absence de prise en compte dans le TEG de la première prime du contrat d’assurance sur la vie nanti au profit du prêteur, avait retenu que cette prime ne constituait pas des frais, commissions ou rémunérations dès lors que le souscripteur peut en disposer à l’issue du remboursement du prêt garanti.

A noter : Les frais de garantie du crédit ou le coût des assurances doivent être compris dans le TEG s’ils sont déterminables à la date de conclusion du prêt et si l’octroi du prêt est conditionné à la souscription d’une garantie ou d’une assurance (notamment, Cass. 1e civ. 12-7-2012 n° 11-21.687 F-D : RJDA 12/12 n° 1099 ; Cass. 1e civ. 14-10-2015 n° 14-24.582 F-D : RJDA 3/16 n° 220).

Dans un cas où un contrat de prêt prévoyait le nantissement de trois contrats d’assurance-vie, la Cour de cassation a jugé que la souscription de ces contrats n’avait pas pu être imposée à l’emprunteur par le prêteur puisqu’ils avaient été souscrits antérieurement à la date d’effet du prêt (Cass. 1e civ. 9-7-2015 n° 14-16.951 F-D : RJDA 12/15 n° 858). Elle ne revient pas dans l’arrêt commenté sur cette solution. Ce qu’elle condamne ici, c’est l’argument retenu par la cour d’appel pour refuser d’intégrer la prime d’assurance dans le calcul du TEG, à savoir le fait que l’emprunteur pourra la récupérer une fois son prêt remboursé. Il a déjà été jugé, en effet, que doivent être pris en compte les frais de souscription de parts sociales auprès de l’organisme qui subventionne le prêt (telle une banque mutualiste ou coopérative), même si les parts sont remboursables à l’issue du prêt (Cass. 1e civ. 24-4-2013 n° 12-14.377 :  RJDA 10/13 n° 834).

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Concurrence consommation n° 89305 s.


Cass. 1e civ. 20-1-2021 n° 19-15.849 FS-P

Licenciement pour absence prolongée : 6 mois pour remplacer une directrice est un délai raisonnable

Le Code du travail interdit à l’employeur de licencier un salarié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude physique constatée par le médecin du travail. Toutefois, pour la Cour de cassation, rien ne s’oppose au licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées de l’intéressé pour maladie. Celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif (Cass. soc. 13-3-2001 n° 99-40.110 FS-PBR : RJS 5/01 n° 592 ; Cass. soc. 2-3-2005 n° 03-42.800 F-D : RJS 5/05 n° 503) par l’embauche d’un nouveau salarié (Cass. soc. 4-6-1998 n° 96-40.308 PB : RJS 7/98 n° 845).

Pour être valable, le remplacement définitif doit en outre intervenir soit avant le licenciement, à une date proche de celui-ci (Cass. soc. 16-9-2009 n° 08-41.879 F-PB : RJS 11/09 n° 849), soit dans un délai raisonnable après la rupture du contrat de travail (Cass. soc. 28-10-2009 n° 08-44.241 FS-PB : RJS 1/10 n° 28).

Dans un arrêt du 24 mars 2021, la Cour de cassation est amenée à se prononcer sur le caractère raisonnable ou non d’un délai de 6 mois pour procéder au remplacement définitif d’une directrice.

Le remplacement définitif doit intervenir dans un délai raisonnable après le licenciement

En l’espèce, une directrice d’association en arrêt maladie depuis moins d’un an est licenciée à raison de la désorganisation de cette structure causée par son absence prolongée et de la nécessité de procéder à son remplacement définitif. Estimant avoir été licenciée en raison de sa maladie, elle saisit le conseil de prud’hommes afin d’obtenir la nullité de la rupture de son contrat de travail.

La cour d’appel l’ayant déboutée de sa demande, jugeant son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, elle se pourvoit en cassation. À cette occasion, elle fait valoir que la nécessité pour l’employeur de pourvoir à son remplacement définitif à son poste de travail n’est pas établie dans la mesure où celui-ci est intervenu 6 mois après son licenciement alors qu’il aurait dû intervenir à une date proche de la rupture.

Le délai raisonnable est apprécié en fonction du poste à pourvoir et des démarches pour recruter

Rejetant cet argument, la Cour de cassation confirme la décision des juges du fond.

Après avoir rappelé les conditions auxquelles ce licenciement est subordonné – perturbations du fonctionnement de l’entreprise, absence prolongée ou absences répétées du salarié, remplacement définitif de ce dernier – la Cour rappelle les points que les juges du fond doivent examiner pour décider si un nouveau salarié a été recruté dans un délai raisonnable.

Ainsi, ce « délai raisonnable » est apprécié souverainement par les juges du fond en tenant compte des spécificités de l’entreprise et de l’emploi concerné, ainsi que des démarches faites par l’employeur en vue d’un recrutement.

A noter : La solution n’est pas nouvelle. La Cour de cassation juge en effet depuis 2004 que le caractère raisonnable du délai relève de l’appréciation souveraine des juges du fond qui doivent, à cet effet, tenir compte des critères mentionnés ci-dessus (Cass. soc. 10-11-2004 n° 02-45.156 FS-PBRI : RJS 1/05 n° 30 ; Cass. soc. 14-3-2007 n° 06-41.723 F-D).

La Cour de cassation exerce donc un contrôle restreint sur les décisions des juges du fond en la matière. Elle vérifie seulement que les juges ont tenu compte des critères de spécificité de l’entreprise et de l’emploi, et de l’engagement de démarches en vue d’un recrutement pour apprécier le caractère raisonnable du délai.

En l’espèce, la cour d’appel, qui a tenu compte de ces démarches immédiatement engagées par l’employeur et de l’importance du poste de directeur à pourvoir, a pu estimer que le remplacement de la salariée 6 mois après son licenciement était intervenu dans un délai raisonnable.

A noter : Si le délai de 6 mois a pu être jugé raisonnable pour pourvoir un poste de direction, tel n’a pas été le cas, par exemple, pour un poste de secrétaire administratif (Cass. soc. 9-5-1989 n° 88-40.036 F-D). Même solution dans une affaire où un salarié embauché en remplacement d’un contremaître malade avait vu son contrat à durée déterminée transformé en un contrat à durée indéterminée 7 mois environ après le licenciement de ce dernier (Cass. soc. 12-10-2011 n° 10-15.101 F-D : RJS 12/11 n° 977).

Valérie DUBOIS

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Cass. soc. 24-3-2021 n° 19-13.188 FS-PI

Le directeur commercial de Swiss Miss est mort

5 mn

Condamné pour avoir mis au point la plus grande escroquerie financière pyramidale jamais découverte, Bernard Madoff est mort mercredi à 82 ans dans le pénitencier fédéral américain où il purgeait une peine de 150 ans de prison

L’auteur de la plus grande escroquerie financière de l’histoire, à hauteur de 64,8 milliards de dollars (54,2 milliards d’euros au cours actuel), est mort à 82 ans dans le pénitencier de Caroline du Nord où il purgeait une peine de 150 ans de prison, ont rapporté mercredi 14 avril plusieurs médias américains. Bernard Madoff souffrait depuis plusieurs années de diverses affections, notamment rénales.

Condamné en 2009, l’ex-financier véreux avait fait reparler de lui en 2017, lorsqu’il s’était adonné en prison au trafic de chocolat en poudre. Achetant tous les produits de la marque Swiss Miss à l’intendant de la prison, il les revendait plus cher dans la cour de la prison, faisant en sorte qu’il faille absolument passer par lui pour en avoir au sein du pénitencier américain.

Quelque 16 000 victimes

L’affaire portant son nom avait commencé le 11 décembre 2008 avec son arrestation. Bernard Madoff venait d’avouer à ses fils avoir monté une gigantesque escroquerie depuis la fin des années 1970 et avoir spolié des milliers d’investisseurs qui lui avaient confié leur argent.

L’ancien roi de Wall Street et ancien président du conseil d’administration de la bourse électronique, le Nasdaq, avait reçu quelque 13 milliards de dollars, un portefeuille qu’il a avoué n’avoir jamais investi alors qu’il assurait à ses clients des retours supérieurs à 1 % par mois.

La fraude pyramidale – « à la Ponzi » – de cette figure de la finance new-yorkaise consistait à piocher dans les finances de ses nouveaux clients pour rétribuer ou rembourser des investisseurs plus anciens.

Au total, quelque 16 000 victimes ont perdu plusieurs dizaines de milliards de dollars confiés au financier américain. Certaines personnes ont été totalement ruinées.

Un avant et un après-Madoff dans la finance américaine

L’affaire avait mis au jour des failles dans les mécanismes de surveillance de la Securities and Exchange Commission (SEC), le gendarme des marchés américains, accusée d’avoir bâclé des enquêtes, par incompétence ou négligence, malgré des signaux d’alerte répétés et des plaintes dès les années 1990. Les systèmes de surveillance ont fini par être améliorés après le scandale provoqué par l’affaire.

Selon Bernard Madoff, la fraude avait débuté au début des années 1990 mais certaines victimes et l’accusation lors du procès ont affirmé qu’elle avait démarré bien plus tôt.

Les sommes détournées permettaient à Bernard Madoff et à sa femme de mener grand train puisqu’ils possédaient un « penthouse » à Manhattan, une villa en France, plusieurs yachts et des voitures de luxe, leur fortune étant estimée au total à 825 millions de dollars.

Avec AFP

https://www.france24.com/fr/amériques/20210414-bernard-madoff-ancien-financier-et-plus-grand-escroc-de-l-histoire-est-mort