Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

Livraison incluse : effet covidien ou mutation des usages commerciaux

Les activités de vente à emporter, de plats confectionnés et cuisinés sur place et de vente de ces plats par internet avec livraison constituent une modalité particulière d’exploitation de l’activité de restauration combinée à celle d’alimentation générale que le bail autorise, ce qui est conforme à l’évolution des usages commerciaux.

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#BalanceTonPorc : la condamnation en diffamation de la journaliste Sandra Muller infirmée en appel

Poursuivie en diffamation par l’ancien patron de la chaîne Equidia et premier homme à être dénoncé sous le hashtag devenu célèbre, la journaliste se voit reconnaître par la cour d’appel le bénéfice de la bonne foi, dès lors que ses propos publiés sur Twitter relevaient d’un débat d’intérêt général sur la libération de la parole des femmes, et que ses accusations reposaient sur une base factuelle suffisante.

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La jument, son poulain et le contrat de dépôt

La Cour de cassation vient préciser la réponse à quelques questions autour du dépôt. Lorsque des juments donnent naissance à des poulains durant ledit dépôt, le propriétaire de la jument récupère la propriété des foals ainsi nés. La Cour de cassation continue de considérer le poulain comme un fruit civil : ainsi quand la jument a été restituée, ledit poulain doit l’être aussi et la rétention doit cesser. 

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Analyses du Conseil d’État du 16 au 31 mars 2021

L’Essentiel

Les décisions à publier au Recueil

Autorité de chose jugée. Le recours tendant à l’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire n’a pas le même objet que le recours formé auparavant par le même requérant contre ces mêmes dispositions et qui a été rejeté par une décision du Conseil d’Etat. Par suite, l’autorité de la chose jugée s’attachant à cette décision ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué sur le recours contre le refus d’abroger l’acte réglementaire. CE, 17 mars 2021, M. L…, n° 440208, A.

Enseignement. L’article L. 131-13 du code de l’éducation ne fait pas obstacle à ce que les collectivités territoriales puissent légalement refuser d’admettre un élève à la cantine scolaire lorsque, à la date de leur décision, la capacité maximale d’accueil de ce service public est atteinte. CE, 22 mars 2021, Commune de Besançon, n° 429361, A.

Travail. L’arrêté du ministre du travail procédant à la fusion de la branche des artistes-interprètes engagés pour les émissions de télévision avec celle de la production audiovisuelle respecte les conditions tenant à ce que l’effectif de la branche rattachée soit inférieur à 5 000 salariés et à ce que les conditions sociales et économiques y soient analogues à celles de la branche de rattachement. CE, 22 mars 2021, Syndicat indépendant des artistes interprètes (SIA-UNSA) et autres, n°s 430839 431750, A.

Quelques décisions à mentionner aux Tables

Convention EDH. Le respect des exigences découlant du droit de l’UE constitue un objectif d’intérêt public légitime de nature à justifier une différence de traitement entre des situations comparables, selon qu’elles sont ou non régies par ces règles. CE, 31 mars 2021, Mme D…, n° 441918, B.

Fonction publique. S’agissant des agents de la fonction publique hospitalière, le législateur a entendu fixer la nouvelle limite d’âge maximale applicable aux agents occupant un emploi de catégorie B, dite « active », à soixante-deux ans. CE, 24 mars 2021, Centre hospitalier universitaire de Toulouse, n° 421065, B.

Police. Si le deuxième alinéa de l’article L. 211-11 du CSI prévoit que les forces de police ou de gendarmerie peuvent mettre en place un service d’ordre « pour le compte » de personnes privées, il n’a, en tout état de cause, ni pour objet ni pour effet de soumettre les forces de police ou de gendarmerie exerçant de telles missions à l’autorité de ces personnes privées. CE, 16 mars 2021, Société d’exploitation de l’ARENA, n° 448010, B.

Police. Le droit à la gratuité du stationnement voulu par le législateur pour les personnes handicapées ne découle pas de l’apposition, prévue par voie réglementaire, d’une carte de stationnement derrière le pare-brise du véhicule, mais de ce qu’à la date du stationnement, la personne qui conduit le véhicule ou son passager est effectivement titulaire d’une telle carte. CE, 24 mars 2021, Commune de Tours, n° 428742, B.

Fiscalité. Le contribuable tire des garanties substantielles distinctes des paragraphes respectivement 6 du chapitre Ier et 4 du chapitre III de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, relatifs au recours au supérieur hiérarchique au cours de la vérification et après la réponse de l’administration aux observations du contribuable. CE, 25 mars 2021, Société RTE Technologies, n° 430593, B.

Fiscalité. Le droit de se prévaloir du principe de confiance légitime suppose que des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, aient été fournies au contribuable par une autorité compétente. Pour la TVA, cette autorité est l’autorité compétente en matière d’assiette ou son délégataire. CE, 25 mars 2021, Fédération française de rugby, liquidateur du GIP « Coupe du monde de rugby 2007 », n° 438050, B.

Urbanisme. La mise en œuvre successive par le juge des articles L. 600-5-1 et L. 600-5 du code de l’urbanisme ne méconnaît pas le droit à un recours effectif garanti par les articles 6 et 13 de la convention EDH. CE, 17 mars 2021, Mme V…, n° 436073, B.

Urbanisme. Pour l’application de l’article L. 153-43 du code de l’urbanisme, doivent être regardées comme procédant de l’enquête publique les modifications apportées à un PLU, entre la date de sa soumission à l’enquête et celle de son approbation, destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire, des observations du public et des avis émis par les personnes publiques associées et joints au dossier de l’enquête. CE, 17 mars 2021, Association syndicale autorisée des propriétaires du domaine de Beauvallon et autres, n° 430244, B.

Coronavirus (Covid-19) : l’ Urssaf détaille le dispositif d’allégement de cotisations pour les autoentrepreneurs

L’article 9 de la loi 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 (LFSS pour 2021) a reconduit pour les autoentrepreneurs, à savoir les micro-entrepreneurs relevant du régime micro-social, la mesure d’allégement de cotisations sociales mise en place par l’article 65 de la troisième loi de finances rectificative pour 2020 (Loi 2020-935 du 30-7-2020) dans le cadre de la première vague de Covid-19.

Cette mesure diffère de celle prévue pour les travailleurs indépendants de droit commun prévue également à l’article 9 de la loi précitée. Ces derniers bénéficient, sous certaines conditions, d’une réduction exceptionnelle de leurs cotisations sociales dues au titre des années 2020 et 2021, cette réduction pouvant prendre la forme d’un abattement sur leur revenu estimé pour le calcul de leurs cotisations provisionnelles.

La mesure prévue pour les autoentrepreneurs aboutit certes, également, à une réduction de leurs cotisations et contributions sociales, mais elle revêt des modalités plus complexes.

Elle permet en effet aux intéressés de déduire des montants de leurs chiffres d’affaires ou de leurs recettes déclarés au titre de leurs échéances mensuelles ou trimestrielles de l’année 2021 les montants correspondant aux chiffres d’affaires et aux recettes réalisés au titre de périodes antérieures.

À la complexité tenant à ses modalités de mise en œuvre s’ajoute celle tenant à la détermination de ses conditions d’éligibilité et périodes d’application. En effet, l’article 9 de la LFSS pour 2021 définit ces conditions et périodes par renvoi à celles prévues pour l’exonération de cotisations patronales dite « Covid 2 ».

Le décret 2021-75 du 27 janvier 2021, pris en application de l’article 9 de la LFSS pour 2021, a fixé les conditions et périodes d’application de l’exonération de cotisations patronales « Covid 2 » permettant ainsi l’entrée en vigueur effective de la mesure d’aide pour les autoentrepreneurs.

Le réseau des Urssaf a commenté et précisé les conditions et modalités d’application de cette mesure dans une actualité du 11 février 2021 publiée sur le site internet www.autoentrepreneur.urssaf.fr.

Pour une présentation de la mesure d’allégement de cotisations prévues pour les autoentrepreneurs par l’article 65, III de la loi précité et son décret d’application voir La Quotidienne du 22 septembre 2020

Des conditions d’éligibilité variant selon les secteurs d’activité et les périodes concernées

Secteurs S1 et S1 bis : ouverture de l’aide depuis octobre sous conditions

Conditions de fermeture ou de baisse du chiffre d’affaires

Les autoentrepreneurs dont l’activité principale relève des secteurs dits « S1 » ou « S1 bis » peuvent bénéficier de la mesure d’allégement des cotisations sous réserve de remplir l’une des deux conditions suivantes :

– avoir fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accueil du public ;

– avoir subi une baisse d’au moins 50 % de leur chiffre d’affaires mensuel par rapport :

  • soit au même mois de l’année précédente,
  • soit au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019,
  • ou, pour les entreprises créées en 2020, par rapport au montant mensuel moyen du chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 août 2020.

Cette condition est également satisfaite lorsque la baisse de chiffre d’affaires mensuel par rapport à la même période de l’année précédente représente au moins 15 % du chiffre d’affaires de l’année 2019, ou, pour les entreprises créées en 2019, par rapport au chiffre d’affaires de l’année 2019 ramené sur 12 mois.

En outre, une condition supplémentaire est exigée pour les autoentrepreneurs relevant d’un secteur S1 pour bénéficier de la réduction au titre du mois d’octobre 2020 : leur activité doit avoir été exercée dans une zone où des mesures de couvre-feu se sont appliquées avant le 30 octobre 2020.

A noter : Les secteurs dits « S1 » (tourisme, hôtellerie, restauration, sport, culture, transport aérien, événementiel) et « S1 bis » (secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs S1) sont définis par l’article 3 du décret du 27 janvier 2021 par renvoi à la liste des activités visées aux annexes 1 et 2 du décret 2020-371 du 30 mars 2020, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021. Il s’agit de la liste des secteurs ouvrant droit aux aides du fonds de solidarité à cette date.

Période d’application du dispositif

Les autoentrepreneurs des secteurs S1 et S1 bis remplissant les conditions d’éligibilité peuvent bénéficier du dispositif d’allégement des cotisations depuis le mois d’octobre 2020 et jusqu’au dernier jour du mois précédant l’autorisation de réouverture au public.

A noter : Les activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter ne sont pas prises en compte pour apprécier le respect de la condition d’interdiction d’accueil du public.

Un dispositif limité au mois de novembre 2020 pour les autoentrepreneurs du secteur S2

Le réseau des Urssaf rappelle que les secteurs dits « S2 » sont les secteurs d’activité autres que les secteurs S1 et S1 bis et qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public affectant de manière prépondérante la poursuite de leur activité en application du décret 2020-1310 du 29 octobre 2020.

Les autoentrepreneurs qui relevaient du secteur S2 en novembre 2020 peuvent bénéficier du dispositif d’allégement de cotisations au titre de ce mois. Ils peuvent ainsi déduire leur chiffre d’affaires réalisé en octobre 2020.

A notre avis : Il est probable que le dispositif soit à nouveau activé pour les autoentrepreneurs du secteur S2 exerçant leur activité dans un des départements faisant l’objet d’un nouveau confinement depuis le 20 mars 2021 et soumis à une interdiction d’ouverture au public ou qu’un dispositif similaire soit prévu pour les soutenir.

Des exclusions en cas de cessation ou création d’activité

Les autoentrepreneurs ayant cessé leur activité avant le 15 mars 2020 ne peuvent pas bénéficier des dispositifs prévus par la loi du 30 juillet 2020 et par la LFSS pour 2021, leur activité n’ayant par définition pas été affectée par la crise.

Ceux ayant cessé leur activité entre le 15 mars 2020 et le 30 juin 2020 pour les secteurs S1 et S1 bis ou entre le 15 mars 2020 et le 30 mai 2020 pour le secteur S2 ont pu bénéficier du dispositif issu de la loi du 30 juillet 2020. En revanche, ils ne sont pas éligibles au dispositif prévu par la LFSS pour 2021.

Ceux ayant cessé leur activité avant le 17 octobre 2020 (couvre-feu localisé) pour les secteurs S1 et S1 bis ou avant le 30 octobre 2020 (confinement national) pour le secteur S2 ne peuvent pas bénéficier du dispositif prévu par la LFSS pour 2021.

Les autoentrepreneurs ayant débuté leur activité après le 1er juillet 2020 pour les secteurs S1 et S1 bis ou après le 1er juin 2020 pour le secteur S2 ne peuvent pas bénéficier du dispositif prévu par la loi du 30 juillet 2020. En revanche, ils sont éligibles au dispositif prévu par la LFSS pour 2021.

Ceux du secteur S2 ayant démarré leur activité après le 1er décembre 2020 ne peuvent pas bénéficier du dispositif prévu par la LFSS pour 2021, les mesures d’interdiction ayant pris fin le 28 novembre 2020.

A noter : Pour rappel, le bénéfice de l’allégement de cotisations sociales est subordonné à la condition que l’autoentrepreneur n’ait pas été condamné au cours des 5 années précédentes pour travail dissimulé en application des articles L 8221-1, L 8221-3 et L 8221-5 du Code du travail (Loi 2020-1576 du 14-12-2020 art. 9, VI).

Les modalités de déduction du chiffre d’affaires sont précisées

Les autoentrepreneurs peuvent déduire des montants de chiffres d’affaires à déclarer au titre des mois de janvier à septembre 2021 ou, en cas d’option pour une périodicité trimestrielle, au titre des trois premiers trimestres de l’année 2021 :

– pour les secteurs S1 et S1 bis, le chiffre d’affaires du mois précédent celui au titre duquel ils remplissent les conditions d’éligibilité ou, s’ils ne disposent pas du détail par mois, du tiers du chiffre d’affaires du trimestre concerné.

Ils peuvent ainsi déduire le chiffre d’affaires :

  • de septembre 2020 ou, à défaut, le tiers de celui du 3e trimestre 2020 s’ils remplissent les conditions en octobre 2020 ;
  • d’octobre 2020 ou, à défaut, le tiers de celui du 4e trimestre 2020 s’ils remplissent les conditions en novembre 2020 ;
  • de novembre 2020 ou, à défaut, le tiers du chiffre d’affaires du 4e trimestre 2020 s’ils remplissent les conditions d’éligibilité en décembre 2020;
  • de décembre 2020 ou, à défaut, le tiers du chiffre d’affaires du 4e trimestre 2020 s’ils remplissent les conditions d’éligibilité en janvier 2021 ;
  • de janvier 2021 ou, à défaut, le tiers du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021 s’ils remplissent les conditions d’éligibilité en février 2021.

Le dispositif pourra être prolongé de février 2021 jusqu’au dernier jour du mois qui précédera l’autorisation d’accueil du public. Ainsi, si les autoentrepreneurs remplissent les conditions d’éligibilité en mars 2021, ils pourront déduire leur chiffre d’affaires de février 2021 ou un tiers de celui du 1er trimestre 2021.

– pour le secteur S2, le chiffre d’affaires réalisé au mois d’octobre 2020 ou si les intéressés ne disposent pas du détail par mois, le tiers du chiffre d’affaires réalisé au cours du 4e trimestre 2020.

Le chiffre d’affaires pouvant être déduit correspond à celui réellement réalisé pour le mois considéré, avant éventuelle déduction au titre du dispositif prévu par l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020.

La déduction est limitée au montant du chiffre d’affaires réalisé au cours de la période de déduction, soit jusqu’à la déclaration mensuelle ou trimestrielle devant être réalisée en octobre 2021. Si le montant à déduire est supérieur au chiffre d’affaires réalisé au cours de cette période, le reliquat ne pourra pas être déduit sur les déclarations postérieures à celle réalisée en octobre 2021.

A noter : Il est indiqué que la part de chiffre d’affaires déduite par les autoentrepreneurs de leurs déclarations mensuelles ou trimestrielles n’ouvre pas de droits pour les prestations (maladie, retraite). Une position plus favorable a été adoptée par le réseau des Urssaf pour les travailleurs indépendants relevant du droit commun, puisque le bénéfice de la réduction exceptionnelle de cotisations sociales prévues par l’article 9 de la LFSS est sans incidence sur leurs droits à prestations.

Quid en cas de versement libératoire de l’impôt sur le revenu auprès de l’Urssaf ?

Les autoentrepreneurs ayant opté pour le versement libératoire de l’impôt sur le revenu en 2020 devront s’acquitter en 2021 de l’impôt dû sur la part de chiffre d’affaires déduite en application du dispositif prévu par la loi du 30 juillet 2020 lors de leurs déclarations réalisées entre septembre 2020 et janvier 2021 auprès de l’Urssaf.

Des modalités particulières seront mises en œuvre lors de la déclaration de leurs revenus pour 2020 auprès de l’administration fiscale.

Les autoentrepreneurs ayant opté pour le versement libératoire de l’impôt sur le revenu en 2021 devront s’acquitter en 2022 de l’impôt sur la part de chiffres d’affaires de 2020 et 2021 déduite au titre de la LFSS pour 2021 de leurs déclarations réalisées entre février 2021 et octobre 2021 auprès de l’Urssaf.

Exemples

Les exemples donnés ci-dessous ont été établis par nos soins sur la base de ceux donnés sur le site www.autoentrepreneur.urssaf.fr.

Exemple 1

Un autoentrepreneur exerce l’activité de traiteur à domicile qui relève du secteur S1. Il est éligible au dispositif prévu par l’article 9 de la LFSS au titre des mois d’octobre 2020 à février 2021. Il a déjà déduit de ses déclarations 1 500 € au titre des chiffres réalisés au cours de la période allant de mars 2020 à juin 2020 dans le cadre du dispositif prévu par l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020.

Il a réalisé un chiffre d’affaires de :

–  1 000 € en septembre 2020 ;

–  500 € en octobre 2020 ;

–  500 € en novembre 2020 ;

–  2 000 € en décembre 2020 ;

–  1 500 € en janvier 2021.

Il peut donc déduire 5 500 € au titre du dispositif prévu par l’article 9 de la LFSS pour 2021.

Si l’intéressé déclare et paie ses cotisations mensuellement :

S’il réalise un chiffre d’affaires de 2 500 € en février 2021 et de 4 500 € en mars 2021, il peut déclarer un chiffre d’affaires nul pour février 2021 et un chiffre d’affaires de 1 500 € (soit 4 500 – 3 000 restant à déduire) pour mars 2021.

Si l’intéressé déclare et paie ses cotisations trimestriellement :

S’il réalise un chiffre d’affaires de 2 500 € au 1er trimestre 2021 et un chiffre d’affaires de 4 500 € au 2e trimestre 2021, il peut déclarer un chiffre d’affaires nul au titre du 1er trimestre 2021 et un chiffre d’affaires de 1 500 € au titre du 2e trimestre 2021.

Quelle que soit la périodicité applicable, si l’intéressé a opté pour le versement libératoire de l’impôt sur le revenu pour l’année 2021, il devra déclarer en 2022 à l’administration fiscale les 5 500 € de chiffre d’affaires déduit de ses déclarations auprès de l’Urssaf en 2021. Son impôt sur le revenu sera ainsi calculé sur l’ensemble du chiffre d’affaires encaissé au titre de l’année 2021 sans tenir compte des déductions.

Exemple 2

Un autoentrepreneur exerce l’activité de coiffeur qui relève du secteur S2. Il a déjà déduit 1 000 € de ses déclarations pour 2020 au titre des chiffres d’affaires réalisés sur la période de mars à mai 2020.

Il a réalisé un chiffre d’affaires de 2 000 € en octobre 2020 et peut donc déduire ce montant au titre du dispositif prévu par la LFSS pour 2021.

S’il déclare et paie ses cotisations mensuellement :

S’il réalise un chiffre d’affaires de 1 500 € en janvier 2021 et de 3 000 € en février 2021, il peut déclarer un chiffre d’affaires nul au titre de janvier 2021 et un chiffre d’affaires de 2 500 € (soit 3 000 € – 500 € qui restaient à déduire du dispositif prévu par la LFSS pour 2021) pour février 2021.

S’il déclare et paie ses cotisations trimestriellement :

S’il réalise un chiffre d’affaires de 1 500 € au 1er trimestre 2021 et de 3 000 € au 2e trimestre 2021, il peut déclarer un chiffre d’affaires nul au titre du 1er trimestre 2021 et un chiffre d’affaires de 2 500 € au titre du 2e trimestre 2021.

Quelle que soit la périodicité retenue, en cas d’option pour le versement libératoire de l’impôt sur le revenu en 2021, il devra déclarer à l’administration fiscale les 2 000 € de chiffre d’affaires déduit de ses déclarations auprès de l’Urssaf afin de s’acquitter de l’impôt sur le revenu.

Cécilia DECAUDIN

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Actualité du 11-2-2021 : www.autoentrepreneur.urssaf.fr