Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

Enquête pour abus de position dominante : précision sur la nature et le régime de la décision de demande de renseignements

La décision de demande de renseignements visée à l’article 18, § 3, du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 du TFUE peut être prise par la Commission postérieurement à la procédure de communication des griefs. Elle constitue un acte préparatoire à une éventuelle décision de constatation d’infraction et présente ensuite, pour ce qui concerne la disposition prévoyant une astreinte, un caractère provisoire supposant, afin que puisse être contesté son montant, une décision définitive de condamnation au paiement de cette astreinte.

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Chambre de l’instruction et notification du droit de se taire : le Conseil constitutionnel mettra fin au suspens

La chambre criminelle renvoie au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 199 du code de procédure pénale. Pour les hauts magistrats, en l’absence de notification préalable à la personne détenue de son droit de se taire, il pourrait être porté atteinte à son droit de ne pas s’accuser.

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Renvoi de la QPC relative à l’article L. 323-3 du code de l’expropriation

Cette disposition, en ce qu’elle réserve le versement d’une indemnité aux locataires de biens ayant fait l’objet d’une expropriation, à l’exclusion de ceux ayant donné lieu à une cession amiable après déclaration d’utilité publique, est susceptible de porter atteinte au principe d’égalité devant la loi et à la liberté d’entreprendre.

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La fourniture d’un logiciel ne comprend pas toujours son installation sur l’ordinateur du client

Une société achète deux logiciels, un logiciel commercial et un de comptabilité, ainsi qu’une assistance téléphonique et en ligne, un site internet et divers supports de communication. 

Se plaignant de dysfonctionnements affectant les logiciels, elle recherche la responsabilité de son fournisseur. 

Demande rejetée. En effet, les dysfonctionnements concernaient le paramétrage et la saisie. Aucun devis ne renseignait sur les prestations convenues, tandis que la facture ne concernait que la vente des logiciels et l’assistance téléphonique. Il s’en déduisait que, s’agissant de la livraison d’un logiciel standard adapté aux besoins, préalablement identifiés, de l’acheteur, l’installation du logiciel sur les ordinateurs de la société et son paramétrage n’étaient pas, dans la commune intention des parties, entrés dans le champ contractuel.  

Par suite, le fournisseur n’avait pas manqué à son obligation de délivrance.

A noter : L’obligation de délivrance du vendeur d’un bien complexe (machine ou matériel informatique, notamment) ne se limite pas à la seule livraison du bien vendu ; elle comprend également la mise au point du matériel et son adaptation aux besoins de l’acheteur (Cass. 1e civ. 25-6-1996 n° 96-16.702 P : RJDA 12/96 n° 1456 ; Cass. com. 26-11-2018 n° 12-25.191 F-D : BRDA 1/14 inf. 10). C’est à cette règle que l’acheteur faisait ici référence pour conclure à la responsabilité du vendeur. 

Encore faut-il qu’il s’agisse d’un produit complexe. Il a été jugé que tel était le cas d’un progiciel standard à paramétrer, destiné notamment à permettre la gestion de la production de l’acquéreur (Cass. com. 10-1-2018 n° 16-23.790 F-D : RJDA 6/18 n° 493). Cette solution ne s’applique cependant pas à tous les logiciels : l’obligation de délivrance d’un logiciel standard, adapté aux besoins préalablement identifiés de l’acheteur, ne comprend pas à elle seule l’obligation d’installer et de paramétrer ce matériel sur l’ordinateur de l’acheteur. 

Maya VANDEVELDE

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial n° 26903

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Cass. com. 6-1-2021 n° 19-17.413 F-D