Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

[I]Valeurs actuelles[/I] perd son référé contre le Conseil de déontologie journalistique et de médiation

Le juge des référés du TJ de Paris a décidé, le 11 mars, qu’en publiant un avis considérant qu’un article de l’hebdomadaire Valeurs actuelles sur la députée LFI était « contraire (…) à la déontologie journalistique », le Conseil de déontologie journalistique et de médiation n’a pas porté atteinte à la présomption d’innocence du magazine.

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Enquête judiciaire menée par un agent des douanes sur réquisition du procureur de la République : possibilité de convoquer en justice le prévenu

Aux termes de l’article 28-1, VI, du code de procédure pénale, lorsque, sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire d’un juge d’instruction, les agents des douanes habilités procèdent à des enquêtes judiciaires, ils disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire, ce qui inclut la notification au prévenu, à l’issue de l’enquête, d’une convocation en justice en application de l’article 390-1 du même code.

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CEDH : procédure disciplinaire contre un magistrat s’étant exprimé sur une affaire en cours

Le changement d’affectation imposé par le Conseil supérieur des juges et des procureurs à un magistrat turc en raison de propos tenus publiquement sur une affaire pénale en cours a méconnu les articles 6, § 1 et 10 de la Convention, et l’utilisation faite dans la procédure disciplinaire d’éléments provenant d’une surveillance judiciaire a enfreint l’article 8. 

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Un expert-comptable peut agir pour rupture brutale de relations commerciales établies sous certaines conditions

Une entreprise confie à un expert-comptable la tenue de sa comptabilité, notamment l’établissement de ses comptes annuels et de ses bulletins de salaire. Quelques années plus tard, après avoir embauché un comptable et réduit de ce fait les tâches confiées à l’expert-comptable, elle résilie le contrat conclu avec lui. Celui-ci engage alors une action en responsabilité civile pour rupture brutale de relations commerciales établies (C. com. art. L 442-6, I-5°, devenu art. L 442-1, II).

La Cour de cassation juge que les dispositions relatives à cette action en responsabilité ne sont pas applicables aux relations ayant existé entre l’entreprise et l’expert-comptable.

Il résulte de l’article 22 modifié de l’ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945, portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, que l’activité d’expert-comptable est incompatible avec toute activité commerciale ou acte d’intermédiaire, à l’exception de ceux répondant à la double condition d’être réalisés à titre accessoire et de ne pas mettre en péril les règles d’indépendance et de déontologie de la profession. Ce texte précise que les conditions et limites à l’exercice de ces activités et à la réalisation de ces actes seront fixées par les normes professionnelles élaborées par le Conseil supérieur de l’ordre et agréées par arrêté du ministre de l’économie. Or cette norme n’a pas été publiée et, au cas particulier, l’expert-comptable n’avait pas établi que les prestations de services dont il reprochait à l’entreprise l’interruption brutale étaient accessoires à sa mission et de nature commerciale.

A noter L’action en responsabilité pour rupture brutale de relations commerciales établies par un expert-comptable est donc possible si les deux conditions énoncées par la Cour de cassation sont réunies.

Une telle action est en revanche totalement interdite pour un avocat (Cass. com. 24-11-2015 n° 14-22.578 : RJDA 3/16 n° 232), un conseil en propriété industrielle, même exerçant sous forme de société commerciale (Cass. com. 3-4-2013 n° 12-17.905 : RJDA 8-9/13 n° 753), ou un notaire (Cass. com. 20-1-2009 n° 07-17.556 : RJDA 5/09 n° 477), leur profession étant incompatible avec toute activité à caractère commercial, sans exception.

Dominique LOYER-BOUEZ

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Concurrence consommation n° 85083

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Cass. com. 10-2-2021 n° 19-10.306 F-P