Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

Sanction de l’absence de motivation de l’appel formé contre un jugement statuant exclusivement sur la compétence : un brevet de conventionnalité prévisible

En application des articles 85 et 126 du code de procédure civile, le défaut de motivation du recours, susceptible de donner lieu à la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel du jugement statuant sur la compétence, peut être régularisé. Cela suppose, en matière de procédure avec représentation obligatoire, le dépôt au greffe de la cour d’appel, avant l’expiration du délai d’appel, d’une nouvelle déclaration régulière. Ces dispositions ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel au sens de l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme.

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L’Agence d’urbanisme Bordeaux Aquitaine est agréée en tant qu’observatoire local des loyers

Par un arrêté du 11 janvier 2021 (NOR : LOGL2100230A, JO 17 janv.), d’application de l’article 16 de la loi du 6 juillet 1989 et du décret n° 2014-1334 du 5 novembre 2014, la ministre déléguée auprès de la ministre de la Transition écologique, chargée du logement, a délivré l’agrément d’observatoire local des loyers à l’Agence d’urbanisme Bordeaux Aquitaine. Son agrément couvre un périmètre géographique d’observation de vingt-huit communes.

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Transport maritime : possibilité de suppléance du connaissement

L’absence de connaissement peut être suppléée par tout document similaire, selon la Convention de Bruxelles du 25 août 1924. Est considéré comme tel le document intitulé « détails de la réservation », qui révèle que le chargeur et le transporteur maritime avaient conclu un accord de réservation pouvant être assimilé à un contrat de transport.

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L’avance en compte courant consentie par un actionnaire minoritaire n’est pas une opération courante

Une convention conclue entre une société par actions et un actionnaire détenant plus de 10 % des droits de vote est soumise à la procédure des conventions réglementées (C. com. art. L 225-38, L 226-10 et L 227-10), sauf si elle porte sur une opération courante et a été conclue à des conditions normales (C. com. L 225-39 et L 227-11).

Il est généralement admis, rappelle l’Association nationale des sociétés par actions (Ansa), que les avances en compte courant consenties par des actionnaires à leur société ne sont pas des opérations courantes, puisque l’objet d’une société n’est pas de recevoir des fonds du public pour son financement, à moins que les statuts de la société ne mentionnent cette faculté et que celle-ci soit pratiquée habituellement ou que l’avance soit conclue entre sociétés d’un même groupe.

Dans l’hypothèse d’une avance en compte courant non prévue par les statuts avec stipulation d’un intérêt conforme aux dispositions fiscales et consentie par un actionnaire minoritaire détenant plus de 10 % des droits de vote, cette position est-elle remise en cause par la suppression du seuil de détention du capital social minimal de 5 % autrefois requis pour qu’un actionnaire puisse consentir à sa société une avance en compte courant sans enfreindre le monopole bancaire (C. mon. fin. art. L 312-2 modifié par loi 2019-486 du 22-5-2019) ?

Non, estime l’Ansa : une telle avance en compte courant, qui n’est ni fréquente ni habituelle, ne saurait être considérée, en principe, comme une opération courante au sens du Code de commerce. Ces avances demeurent donc soumises à la procédure des conventions réglementées. Cependant, dans certaines sociétés, notamment les sociétés familiales ou faisant appel au financement participatif, ce mode de financement peut relever d’une pratique courante et être jugé habituel. 

A noter : Le caractère courant d’une convention s’apprécie par rapport à la société concernée. Les tribunaux se réfèrent ainsi à la conformité de la convention par rapport à l’objet social (CA Paris 4-6-2003 n° 02-4255 : RJDA 2/04 n° 179) et ils vérifient que l’opération est de même nature que d’autres déjà effectuées par la société (Cass. com. 21-4-1977 : Bull. civ. IV n° 105). 

A ce titre, une opération habituelle dans une profession mais unique pour la société ne constitue pas une opération courante (Cass. com. 11-3-2003 n° 01-01.290 F-D : RJDA 6/03 n° 607).

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Sociétés Commerciales n° 52617

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Communication Ansa, comité juridique n° 20-043 du 4-11-2020