Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

Il est actuellement possible de prendre ses repas sur les lieux de travail

Afin d’éviter un brassage trop important des travailleurs dans de mêmes lieux, le décret 2021-156 du 13 février 2021 prévoit des dérogations temporaires aux règles fixées par le Code du travail en matière de restauration. Le principe d’interdiction de se restaurer sur les lieux de travail (bureaux notamment) est ainsi levé jusqu’à l’expiration d’un délai de 6 mois suivant la cessation de l’état d’urgence sanitaire (Décret art. 3).

A noter : La loi 2021-160 du 15 février 2021 (JO 16) prorogeant l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 1er juin 2021, les dérogations prévues par le décret du 13 février sont applicables jusqu’au 1er décembre 2021.

Dans les établissements d’au moins 50 salariés

Dans ces établissements, l’employeur doit en principe, après avis du comité social et économique, mettre à disposition des travailleurs un local de restauration répondant à certaines conditions (C. trav. art. R 4228-22). Par ailleurs, il est interdit de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail (C. trav. art. R 4228-19).

Le décret du 13 février prévoit que, lorsque la configuration de ce local ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique définies dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19 (2 mètres en l’absence de port du masque), l’employeur peut prévoir un ou plusieurs autres emplacements pour la restauration ne répondant pas aux conditions légales. Ces emplacements peuvent, le cas échéant, être situés à l’intérieur des locaux affectés au travail (Décret art. 1er).

Il est toutefois précisé que ces emplacements doivent permettre aux travailleurs de se restaurer dans des conditions préservant leur santé et leur sécurité. Ils ne peuvent donc pas être situés dans des locaux dont l’activité comporte l’emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux (Décret art. 1er).

Dans les établissements de moins de 50 salariés

En principe, dans ces établissements, l’employeur doit mettre à disposition des travailleurs un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité. Par dérogation à l’article R 4228-19 du Code du travail (voir ci-dessus), cet emplacement peut, après déclaration adressée à l’inspection du travail et au médecin du travail, être aménagé dans les locaux affectés au travail, dès lors que l’activité de ces locaux ne comporte pas l’emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux (C. trav. art. R 4228-23).

Le décret du 13 février prévoit que lorsque la configuration de l’emplacement normalement dédié à la restauration ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique définies dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19, l’employeur peut prévoir un ou plusieurs autres emplacements permettant aux travailleurs de se restaurer dans des conditions préservant leur santé et leur sécurité, sans être tenu, si ces emplacements sont situés dans les locaux affectés au travail, d’adresser les déclarations visées ci-dessus (Décret art. 2).

Frédéric SATGE

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Décret 2021-156 du 13-2-2021 : JO 14

Délit d’écocide : l’avis (très) défavorable du Conseil d’Etat

Les sanctions prévues en cas de délit d’écocide, dont l’intentionnalité est l’un des éléments constitutifs, sont conséquentes : une peine de dix ans d’emprisonnement et 4,5 millions d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple de l’avantage tiré de l’infraction.

Dans un avis publié le 10 février 2021, jour de la présentation du projet de loi en Conseil des ministres, le Conseil d’Etat a considéré qu’il ne pouvait donner un avis favorable à ce délit d’écocide.

Selon le Conseil d’Etat, « le projet de loi n’assure [pas] une répression cohérente, graduée et proportionnée des atteintes graves et durables à l’environnement selon l’existence ou non d’une intention ».

Le Conseil d’Etat rappelle que « la connaissance du risque d’atteinte à l’environnement à raison du non-respect de cette règlementation est déjà incluse dans les éléments constitutifs de ces infractions[3] » et considère qu’il « n’est ainsi pas possible de prévoir l’aggravation de ces infractions à raison d’une circonstance aggravante [l’intention] qui est déjà l’un de leurs éléments constitutifs, le Conseil constitutionnel censurant, au nom du principe d’égalité devant la loi pénale, des dispositions législatives qualifiant des faits de manière identique, tout en faisant encourir à leur auteur, selon le texte d’incrimination sur lequel se fondent les autorités de poursuites, des peines de nature différentes (décision n° 2013-328 QPC du 28 juin 2013). »

Le Conseil d’Etat invite ainsi le Gouvernement à « rechercher, pour atteindre les objectifs poursuivis, d’autres choix de politique pénale s’inscrivant dans le respect des principes constitutionnels » et précise que les « options devront veiller, d’une part, à ce que le champ d’application des infractions ou des causes aggravantes de peine soit cohérent avec l’objectif de renforcement de la protection judiciaire de l’environnement, d’autre part, à ce que le quantum des peines soit gradué et proportionné aux infractions ou aux causes d’aggravation qu’elles sanctionnent. »

Une attention particulière devra donc être portée à ces dispositions du projet de loi Climat et Résilience qui ont vocation à être (encore) largement modifiées au cours des débats parlementaires.

[1] Par la création notamment d’un nouvel article L.230-1 du Code de l’environnement visant le « fait, en violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, d’émettre dans l’air, de jeter, déverser ou laisser s’écouler dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances dont l’action ou les réactions entraînent des effets nuisibles graves et durables sur la santé, la flore, la faune, à l’exception des dommages visés aux articles L.218?73 et L.432?2, ou des modifications graves du régime normal d’alimentation en eau » et d’un nouvel article L.230-2 : « Le fait d’abandonner, déposer ou faire déposer des déchets, dans des conditions contraires aux dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre V et le fait de gérer des déchets, au sens de l’article L. 541?1?1, sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques de prise en charge des déchets et les procédés de traitement mis en œuvre fixées en application des articles L. 541?2, L. 541?2?1, L. 541?7?2, L. 541?21?1 et L. 541?22, lorsqu’ils entraînent le dépôt, le déversement ou l’écoulement dans ou sur les sols de substances dont l’action ou les réactions entraînent des effets qui portent une atteinte grave et durable sur la santé, la flore, la faune ou la qualité des sols ».

[2] Et non un « crime d’écocide » tel que cela avait été proposé par la Convention citoyenne pour le climat (voir sur ce thème : « Projet de loi climat : un délit d’écocide improuvable », Option finance du 5 février 2021).

[3] Mentionnées aux nouveaux articles L.230-1 et L.230-2 du Code de l’environnement

Par Céline CLOCHE-DUBOIS, associée et Anne PLISSON, avocat au sein du cabinet CMS Francis Lefebvre Avocats

CMS Francis Lefebvre Avocats est l’un des principaux cabinets d’avocats d’affaires internationaux. Son enracinement local, son positionnement unique et son expertise reconnue lui permettent de fournir des solutions innovantes et à haute valeur ajoutée dans tous les domaines du droit. Le cabinet est membre de CMS. Fondé en 1999, CMS, avec plus de 70 bureaux répartis dans une quarantaine de pays, est l’un des dix réseaux de cabinets d’avocats les plus importants au monde. Il fournit une large gamme d’expertises dans 19 domaines, notamment : Corporate, Énergie, Sciences de la Vie/Pharmaceutique, Technologie, média & communication, Fiscalité, Banque & Finance, Droit commercial, Concurrence, Contentieux & Arbitrage, Droit social, Droit de la propriété intellectuelle et Droit immobilier & construction.

Les rappels de produits dangereux devront être déclarés sur le site internet « RappelConso »

A compter du 1er avril 2021, la DGCCRF mettra en place un traitement de données, dénommé « RappelConso », qui sera composé de trois modules distincts :

  • – un site internet destiné aux producteurs et distributeurs, ainsi qu’aux tiers agissant pour leur compte, tenus de déclarer en ligne un rappel de produits, de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux ;
  • – un site internet destiné à l’information du public sur ces rappels ;
  • – un module, accessible par le réseau interne de l’Etat, permettant aux agents destinataires d’approuver la publication d’un rappel créé par un professionnel, de créer et publier des rappels à leur initiative, de publier des informations à destination du public sur les rappels et de gérer les deux sites précités.

Le professionnel devra déclarer les informations dont il a connaissance, ou qu’il ne peut pas raisonnablement ignorer, au moment de leur saisie. Le caractère obligatoire ou facultatif, public ou non public, des informations qu’il devra renseigner sur la fiche de rappel lui sera signalé. La déclaration devra être mise à jour par le professionnel lorsque celui-ci aura eu connaissance de nouvelles informations ou de modifications à apporter aux informations déclarées.

A noter : Les professionnels sont tenus à une obligation générale de sécurité pour les produits qu’ils commercialisent (C. consom. art. L 421-3). Lorsqu’un producteur ou un distributeur sait que des produits destinés aux consommateurs qu’il a mis sur le marché ne répondent pas à cette exigence, il doit engager les actions nécessaires pour prévenir les risques pour les consommateurs et en informer immédiatement les autorités administratives compétentes (art. L 423-3, al. 1). La loi Egalim du 30 octobre 2018 et la loi Pacte du 22 mai 2019 imposent aux professionnels qui procèdent au rappel de produits d’en faire la déclaration sur un site internet dédié, mis à la disposition du public par l’administration (C. consom. art. L 423-3, al. 5 issu de la loi 2019-486 du 22-5-2019 et al. 7 issu de la loi 2018-938 du 30-10-2018 ; C. rur. art. L 205-7-1 issu de la loi de 2018 précitée). Cette mesure pourra enfin s’appliquer.  

Actuellement, le site internet de la DGCCRF publie une liste d’avis de rappels de produits, classés par année.

Dominique LOYER-BOUEZ

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Concurrence consommation n° 73359


Arrêté ECOC2030070A du 20-1-2021 : JO 23 texte n° 8

La Quotidienne en vacances : retour le 2 mars

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L’administration pénitentiaire mise à l’honneur

Le 16 février, au centre pénitentiaire de Réau (77), Eric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, Stéphane Bredin, directeur de l’administration pénitentiaire et Philippe Wahl, président-directeur général de La Poste ont dévoilé un collector de 4 timbres-poste dédié aux personnels pénitentiaires.

« L’administration pénitentiaire démontre quotidiennement ses capacités d’adaptation grâce à la mobilisation sans faille de ses agents engagés en première ligne. L’édition de ce collector est une marque de reconnaissance bien méritée à tous les personnels pénitentiaires engagés pour le bon fonctionnement de notre Justice dans un contexte difficile.» Eric Dupond-Moretti, Garde des Sceaux.

En 2020, La Poste a choisi de mettre à l’honneur des professions engagées en première ligne (personnels soignants, caissiers, facteurs…) pendant la crise sanitaire  ; début 2021, c’est au tour de l’administration pénitentiaire d’être spécifiquement mise en lumière grâce à l’édition d’un collector de 4 timbres-poste rappelant l’investissement exemplaire de ses personnels dans la lutte contre la COVID-19.

Aux couleurs du 14-Juillet, ce collector consacre l’administration pénitentiaire en tant que force de sécurité intérieure et souligne le caractère essentiel de ses missions pour la protection de toute la société. Elle donne également à voir la diversité des métiers de surveillance : surveillants de coursive, officiers, membres des équipes régionales d’intervention et de sécurité et des pôles de rattachement des extractions judiciaires… autant de fonctions qui, exercées en complémentarité de celles d’insertion et de probation, font l’administration pénitentiaire.

Pour Stéphane Bredin, « voir ainsi notre administration et la pluralité de nos métiers mis en lumière, constitue pour moi une grande fierté. Cette mise à l’honneur montre à quel point nos missions sont essentielles pour la société toute entière ! »

 

 

 

MEDIA

Des messageries piratées révèlent des méthodes contestées entre procureurs suisses et brésiliens

Lancée en 2014, la très médiatisée opération Lava Jato visait à lutter contre la corruption dans les plus hautes sphères de la politique et des affaires au Brésil. Ayant achevé ses travaux au début du mois de février de cette année, la task force est maintenant scrutée de près en raison de nouvelles révélations. Cette fois, l’attention ne se porte pas sur les milliards de dollars de pots-de-vin versés aux groupes politiques, mais sur les enquêteurs et les juges impliqués dans l’opération. Ce qui soulève des questions sur la coopération avec les autorités suisses. Au cours des six dernières années, la Suisse a joué un rôle clef dans la plus grande campagne de lutte contre la corruption jamais survenue au Brésil: l’opération Lava Jato (lavage de voitures, en portugais). Cette opération a mis au jour les agissements douteux de certaines grandes entreprises et de partis politiques brésiliens. Dans le cadre de l’accord d’entraide judiciaire entre la Suisse et le Brésil, le Ministère…