Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

La valeur de l’égalité femmes-hommes, comme motif d’appartenance à un groupe social

Pour la Cour de justice de l’Union européenne, peuvent être considérées comme appartenant à « un certain groupe social », en tant que « motif de persécution » susceptible de conduire à la reconnaissance du statut de réfugié, deux ressortissantes mineures d’un pays tiers qui s’identifient à la valeur fondamentale de l’égalité entre les femmes et les hommes en conséquence de leur séjour dans un État membre.

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Compétence du juge répressif et responsabilité civile de l’État

Saisi de l’action civile, le juge pénal peut statuer sur la responsabilité de l’État au titre de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judicaire lorsque le fait susceptible de caractériser un dysfonctionnement du service public de la justice est lui-même l’objet de la poursuite.

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Temps partiel thérapeutique : quel salaire de référence retenir pour le calcul des indemnités de rupture

Lorsque le salarié, qui en raison de son état de santé travaille selon un temps partiel thérapeutique, est licencié, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est le salaire perçu par le salarié antérieurement au temps partiel thérapeutique et à l’arrêt de travail pour maladie l’ayant précédé.

De même, l’assiette de calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celle des douze ou des trois derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique et l’arrêt de travail pour maladie l’ayant précédé. 

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Temps partiel thérapeutique : quel salaire de référence retenir pour le calcul des indemnités de rupture

Lorsque le salarié, qui en raison de son état de santé travaille selon un temps partiel thérapeutique, est licencié, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est le salaire perçu par le salarié antérieurement au temps partiel thérapeutique et à l’arrêt de travail pour maladie l’ayant précédé.

De même, l’assiette de calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celle des douze ou des trois derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique et l’arrêt de travail pour maladie l’ayant précédé. 

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