Panorama rapide de l’actualité l’actualité « Technologies de l’information » de la semaine du 20 mai 2024
Sélection de l’actualité « Technologies de l’information » marquante de la semaine du 20 mai.
Avocat à la Cour d'appel de Paris et Ingénieur Ecole Centrale des Arts et Manufactures
Avocat à la Cour d'appel de Paris
Sélection de l’actualité « Technologies de l’information » marquante de la semaine du 20 mai.
Dans un arrêt rendu le 23 mai 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation précise les conséquences d’une première date raturée sur un billet à ordre, la seconde étant ajoutée par une personne différente du souscripteur. Le titre cambiaire est alors irrégulier, tout comme l’aval qui le garantit.
Dans un arrêt rendu le 23 mai 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation précise les conséquences d’une première date raturée sur un billet à ordre, la seconde étant ajoutée par une personne différente du souscripteur. Le titre cambiaire est alors irrégulier, tout comme l’aval qui le garantit.
Un accord de substitution peut prévoir des dispositions rétroactives à sa date de signature dès lors que ces dispositions ne privent pas un salarié des droits qu’il tient de la loi, notamment des dispositions de l’article L. 2261-14, alinéa 1er, du code du travail, ou du principe d’égalité de traitement pour une période antérieure à l’entrée en vigueur de l’accord de substitution.
Un accord de substitution peut prévoir des dispositions rétroactives à sa date de signature dès lors que ces dispositions ne privent pas un salarié des droits qu’il tient de la loi, notamment des dispositions de l’article L. 2261-14, alinéa 1er, du code du travail, ou du principe d’égalité de traitement pour une période antérieure à l’entrée en vigueur de l’accord de substitution.
Lorsque deux personnes se marient sans contrat de mariage préalable, c’est le régime légal de la communauté réduite aux acquêts qui va organiser les aspects patrimoniaux de la vie maritale. Lorsque cette vie maritale cesse, une série d’opérations comptables intervient afin de répartir les biens entre les époux. Et lorsque l’un d’eux est artiste, se pose bien entendu la question du devenir de ses droits et de ses œuvres.
Lorsque deux personnes se marient sans contrat de mariage préalable, c’est le régime légal de la communauté réduite aux acquêts qui va organiser les aspects patrimoniaux de la vie maritale. Lorsque cette vie maritale cesse, une série d’opérations comptables intervient afin de répartir les biens entre les époux. Et lorsque l’un d’eux est artiste, se pose bien entendu la question du devenir de ses droits et de ses œuvres.
Lorsque la Cour de cassation censure une décision de justice et renvoie l’affaire devant une autre juridiction, cette dernière doit encore circonscrire la portée de la cassation. Lorsque la cassation est totale, la chose est assez simple car il ne subsiste rien de la décision anéantie ; lorsqu’elle n’est que partielle, cela a toujours donné lieu à davantage d’incertitudes. Celles-ci sont cependant largement dissipées alors que l’étendue de la cassation n’est plus aujourd’hui déterminée que par la portée du dispositif (C. pr. civ., art. 624).
Une autorisation d’exploiter ne vaut pas permis de construire : ces deux actes relèvent d’approches divergentes dans leurs objectifs, leur contenu, leurs délais et l’autorité administrative compétente. De cette manière et plus généralement, l’annulation d’une autorisation délivrée au titre d’une législation n’emporte aucune répercussion directe sur l’autorisation délivrée au titre d’une législation distincte.
Lorsque la Cour de cassation censure une décision de justice et renvoie l’affaire devant une autre juridiction, cette dernière doit encore circonscrire la portée de la cassation. Lorsque la cassation est totale, la chose est assez simple car il ne subsiste rien de la décision anéantie ; lorsqu’elle n’est que partielle, cela a toujours donné lieu à davantage d’incertitudes. Celles-ci sont cependant largement dissipées alors que l’étendue de la cassation n’est plus aujourd’hui déterminée que par la portée du dispositif (C. pr. civ., art. 624).