Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

Seule mention que « le débiteur a été dûment appelé à faire valoir ses observations » de l’ordonnance autorisant la vente : insuffisance à justifier des conditions dans lesquelles le débiteur a été convoqué

L’article R. 642-37-2 du code de commerce qui dispose que le juge-commissaire statue sur la vente des biens mobiliers du débiteur après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, commande que ce dernier soit convoqué à l’audience à laquelle le juge-commissaire statue.

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Seule mention que « le débiteur a été dûment appelé à faire valoir ses observations » de l’ordonnance autorisant la vente : insuffisance à justifier des conditions dans lesquelles le débiteur a été convoqué

L’article R. 642-37-2 du code de commerce qui dispose que le juge-commissaire statue sur la vente des biens mobiliers du débiteur après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, commande que ce dernier soit convoqué à l’audience à laquelle le juge-commissaire statue.

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Un Russe d’origine tchétchène peut être renvoyé en Russie

La France ne violerait pas la Convention européenne des droits de l’homme en mettant à exécution la procédure d’éloignement vers la Russie d’un ressortissant russe d’origine tchétchène, dont le statut de réfugié avait été révoqué en raison de la menace grave pour la sûreté de l’État que constituait sa présence en France.

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Sanction et office du juge à propos d’une clause illicite du règlement de copropriété

Lorsqu’il relève qu’une clause contestée du règlement de copropriété relative à la répartition des charges n’est pas conforme aux dispositions légales et réglementaires, le juge doit, d’une part, non pas annuler, mais réputer cette clause non écrite, d’autre part, procéder à une nouvelle répartition des charges en fixant lui-même toutes les modalités que le respect des dispositions d’ordre public impose.

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Résiliation du bail d’habitation : informer n’est pas [I]pro-cedere[/I]

Le document informatif institué par l’article 1, I, du décret n° 2017-923 du 9 mai 2017, remis par le commissaire de justice ou déposé au domicile ou à la résidence du destinataire d’une assignation aux fins de prononcé ou de constat de la résiliation d’un bail d’habitation, n’est pas un acte de procédure au sens de l’article 114 du code de procédure civile

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Résiliation du bail d’habitation : informer n’est pas [I]pro-cedere[/I]

Le document informatif institué par l’article 1, I, du décret n° 2017-923 du 9 mai 2017, remis par le commissaire de justice ou déposé au domicile ou à la résidence du destinataire d’une assignation aux fins de prononcé ou de constat de la résiliation d’un bail d’habitation, n’est pas un acte de procédure au sens de l’article 114 du code de procédure civile

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CIVI : absence de suspension du délai pour cause de minorité et relevé de forclusion

Après avoir rappelé que la suspension de la prescription en raison de la minorité ne s’applique pas, par principe, aux délais de forclusion, la Cour de cassation estime que la carence des représentants légaux à demander l’indemnisation de leur enfant mineur victime devant une commission des victimes d’infractions permet à la victime devenue majeure d’être relevée de forclusion. La Cour rappelle également les conditions pour que l’indemnisation intervienne en présence d’une infraction non-intentionnelle de la part d’une personne physique ayant indirectement causé le dommage.

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