Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

Du sens et de la portée de la mention manuscrite

Dans un arrêt rendu le 5 avril 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation précise que la substitution d’un « et » par un « ou » dans la formule d’une mention manuscrite peut en modifier le sens et la portée quant à l’assiette du gage du créancier et doit donc conduire à la nullité du cautionnement personnel ainsi souscrit.

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Du sens et de la portée de la mention manuscrite

Dans un arrêt rendu le 5 avril 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation précise que la substitution d’un « et » par un « ou » dans la formule d’une mention manuscrite peut en modifier le sens et la portée quant à l’assiette du gage du créancier et doit donc conduire à la nullité du cautionnement personnel ainsi souscrit.

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Contenu de l’information du salarié dont les créances sont admises ou rejetées : la Cour de cassation « guide » la plume du mandataire judiciaire

En application des articles L. 625-1 et R. 625-3 du code de commerce, l’information délivrée par le mandataire judiciaire comprend, au titre des modalités de saisine de la juridiction compétente, l’indication de la saisine par requête de la formation de jugement du conseil de prud’hommes compétent et la possibilité de se faire assister et représenter par le représentant des salariés. En l’absence de ces mentions, ou lorsqu’elles sont erronées, le délai de forclusion ne court pas.

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Licenciement individuel pour motif économique : l’employeur n’est pas tenu de réunir et consulter le CSE

La suppression d’un poste, même si elle s’accompagne de l’attribution des tâches accomplies par le salarié licencié à un autre salarié demeuré dans l’entreprise, est une suppression d’emploi qui, si elle repose sur un motif économique, justifie la mise en oeuvre d’une procédure de licenciement économique.
L’employeur n’a l’obligation de réunir et consulter le comité social et économique que lorsqu’il envisage de procéder à un licenciement pour motif économique d’au moins 2 salariés dans une même période de 30 jours. Ayant constaté que 2 des 3 salariés concernés avaient accepté leur reclassement interne au sein du groupe, en sorte que le licenciement économique n’avait été envisagé qu’à l’égard d’un seul salarié, la cour d’appel ne pouvait pas condamner l’employeur au paiement de dommages-intérêts à ce dernier en raison d’un défaut de consultation des représentants du personnel.

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En application des articles L. 625-1 et R. 625-3 du code de commerce, l’information délivrée par le mandataire judiciaire comprend, au titre des modalités de saisine de la juridiction compétente, l’indication de la saisine par requête de la formation de jugement du conseil de prud’hommes compétent et la possibilité de se faire assister et représenter par le représentant des salariés. En l’absence de ces mentions, ou lorsqu’elles sont erronées, le délai de forclusion ne court pas.

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La suppression d’un poste, même si elle s’accompagne de l’attribution des tâches accomplies par le salarié licencié à un autre salarié demeuré dans l’entreprise, est une suppression d’emploi qui, si elle repose sur un motif économique, justifie la mise en oeuvre d’une procédure de licenciement économique.
L’employeur n’a l’obligation de réunir et consulter le comité social et économique que lorsqu’il envisage de procéder à un licenciement pour motif économique d’au moins 2 salariés dans une même période de 30 jours. Ayant constaté que 2 des 3 salariés concernés avaient accepté leur reclassement interne au sein du groupe, en sorte que le licenciement économique n’avait été envisagé qu’à l’égard d’un seul salarié, la cour d’appel ne pouvait pas condamner l’employeur au paiement de dommages-intérêts à ce dernier en raison d’un défaut de consultation des représentants du personnel.

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En application des articles L. 625-1 et R. 625-3 du code de commerce, l’information délivrée par le mandataire judiciaire comprend, au titre des modalités de saisine de la juridiction compétente, l’indication de la saisine par requête de la formation de jugement du conseil de prud’hommes compétent et la possibilité de se faire assister et représenter par le représentant des salariés. En l’absence de ces mentions, ou lorsqu’elles sont erronées, le délai de forclusion ne court pas.

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