Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

L’indemnité de violation du statut protecteur lorsque l’autorisation du licenciement est annulée

Le salarié protégé dont le licenciement est nul en raison de l’annulation de l’autorisation de licencier doit être réintégré dans son emploi. Lorsque l’employeur ne satisfait pas cette obligation, la résiliation judiciaire prononcée aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur à condition que le salarié bénéficie d’un statut protecteur au jour de la demande en résiliation. Dans ce cas, il peut prétendre à une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis la date de prise d’effet de la résiliation judiciaire jusqu’à la fin de la période de protection, dans la limite de trente mois.

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L’indemnité de violation du statut protecteur lorsque l’autorisation du licenciement est annulée

Le salarié protégé dont le licenciement est nul en raison de l’annulation de l’autorisation de licencier doit être réintégré dans son emploi. Lorsque l’employeur ne satisfait pas cette obligation, la résiliation judiciaire prononcée aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur à condition que le salarié bénéficie d’un statut protecteur au jour de la demande en résiliation. Dans ce cas, il peut prétendre à une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis la date de prise d’effet de la résiliation judiciaire jusqu’à la fin de la période de protection, dans la limite de trente mois.

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Liquidation de communauté légale : [I]stock-options[/I] et calcul de profit subsistant pour l’amélioration d’un bien grevé d’usufruit

Si l’option de souscription ou d’achat d’actions est un bien propre par nature, les actions ainsi acquises sont communes si la levée de l’option intervient avant la dissolution de la communauté.

Lorsqu’une dépense d’amélioration sur un bien grevé d’usufruit donne lieu à récompense et que l’usufruit s’est éteint au jour de la liquidation de la communauté, le profit subsistant est calculé en reportant la proportion de la contribution sur la différence entre la valeur du bien en pleine propriété au jour de la liquidation et celle qu’il aurait eue en pleine propriété à la même date sans les améliorations apportées

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Liquidation de communauté légale : [I]stock-options[/I] et calcul de profit subsistant pour l’amélioration d’un bien grevé d’usufruit

Si l’option de souscription ou d’achat d’actions est un bien propre par nature, les actions ainsi acquises sont communes si la levée de l’option intervient avant la dissolution de la communauté.

Lorsqu’une dépense d’amélioration sur un bien grevé d’usufruit donne lieu à récompense et que l’usufruit s’est éteint au jour de la liquidation de la communauté, le profit subsistant est calculé en reportant la proportion de la contribution sur la différence entre la valeur du bien en pleine propriété au jour de la liquidation et celle qu’il aurait eue en pleine propriété à la même date sans les améliorations apportées

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Les mesures d’instruction préventives et la condition d’absence de procès

Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile qu’une mesure in futurum ne peut pas être ordonnée lorsqu’une instance est ouverte au fond sur le même litige et que celle-ci a été introduite avant le dépôt de la requête. Le juge est tenu d’examiner l’existence de ces conditions au jour du dépôt de la requête.

L’existence d’une demande reconventionnelle formée dans l’instance au fond ne constitue pas un obstacle à la mesure d’instruction in futurum, dès lors qu’elle est formée après le dépôt de la requête.

L’article 145 du code de procédure civile n’exige pas pour que l’instance au fond ouverte à la date de la requête soit considérée comme le même litige que les parties aux deux procès soient identiques. Il suffit que l’intéressé, qui sollicite une mesure d’instruction in futurum, soit partie à l’instance au fond.

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Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile qu’une mesure in futurum ne peut pas être ordonnée lorsqu’une instance est ouverte au fond sur le même litige et que celle-ci a été introduite avant le dépôt de la requête. Le juge est tenu d’examiner l’existence de ces conditions au jour du dépôt de la requête.

L’existence d’une demande reconventionnelle formée dans l’instance au fond ne constitue pas un obstacle à la mesure d’instruction in futurum, dès lors qu’elle est formée après le dépôt de la requête.

L’article 145 du code de procédure civile n’exige pas pour que l’instance au fond ouverte à la date de la requête soit considérée comme le même litige que les parties aux deux procès soient identiques. Il suffit que l’intéressé, qui sollicite une mesure d’instruction in futurum, soit partie à l’instance au fond.

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Personne étrangère placée sous curatelle et rétention administrative

Dans un arrêt rendu le 15 novembre 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que dès lors qu’un étranger placé en rétention fait l’objet d’une mesure de protection juridique, l’autorité administrative qui en a connaissance doit informer la personne chargée de la mesure afin que l’étranger puisse exercer ses droits.

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Personne étrangère placée sous curatelle et rétention administrative

Dans un arrêt rendu le 15 novembre 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que dès lors qu’un étranger placé en rétention fait l’objet d’une mesure de protection juridique, l’autorité administrative qui en a connaissance doit informer la personne chargée de la mesure afin que l’étranger puisse exercer ses droits.

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Périmètre d’appréciation du respect de l’obligation de reclassement : pas de limitation à un même secteur d’activité

Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Le périmètre à prendre en considération pour l’exécution de l’obligation de reclassement se comprend de l’ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu’elles appartiennent ou non à un même secteur d’activité.

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Périmètre d’appréciation du respect de l’obligation de reclassement : pas de limitation à un même secteur d’activité

Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Le périmètre à prendre en considération pour l’exécution de l’obligation de reclassement se comprend de l’ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu’elles appartiennent ou non à un même secteur d’activité.

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