Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

Les soins palliatifs en résidence ou mourir «comme à la maison»

Lorsque la vie est appelée à s’éteindre, beaucoup de gens souhaitent passer leurs derniers jours chez eux, à la maison. À Genève, La Maison de Tara propose une alternative à l’hospitalisation. Un mardi de la fin octobre, dix heures du matin. Pierre, un bénévole de 54 ans, prend son petit déjeuner avec un résident de La Maison de Tara, dans la salle à manger du rez-de-chaussée. Dehors, il fait 12 degrés Celsius. Le ciel est couvert. Dans le grand jardin, les arbres ont perdu leurs couleurs. Un vent froid fait trembler les branches. L’hiver est à la porte. Sur la table, des kiwis coupés en dés, une tranche de pain complet couverte de beurre et de Cenovis – une pâte salée à tartiner. Et avec cela un verre de sirop citron et une tasse de café. Précisément ce que ce résident en fauteuil roulant souhaitait pour son petit-déjeuner. L’homme ouvre la bouche. Il ne peut plus parler normalement en raison d’une tumeur au cerveau. Il murmure à Pierre: «Les fleurs sont écloses», évoquant là…

Insaisissabilité de la résidence principale et charge de la preuve : application de l’adage [I]actor incumbit probatio[/I] au créancier

Il résulte de la combinaison des articles L. 526-1 du code de commerce et 1315, devenu 1353, du code civil, que celui qui se prévaut des dispositions du premier pour soustraire du droit de gage général des créanciers de la procédure collective d’une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante un immeuble appartenant à celle-ci doit rapporter la preuve qu’à la date d’ouverture de cette procédure, cet immeuble constituait sa résidence principale et n’était donc pas entré dans le gage commun des créanciers.

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Insaisissabilité de la résidence principale et charge de la preuve : application de l’adage [I]actor incumbit probatio[/I] au créancier

Il résulte de la combinaison des articles L. 526-1 du code de commerce et 1315, devenu 1353, du code civil, que celui qui se prévaut des dispositions du premier pour soustraire du droit de gage général des créanciers de la procédure collective d’une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante un immeuble appartenant à celle-ci doit rapporter la preuve qu’à la date d’ouverture de cette procédure, cet immeuble constituait sa résidence principale et n’était donc pas entré dans le gage commun des créanciers.

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Exclusion du droit de préemption du locataire commerçant en cas de vente sur saisie immobilière

Le droit de préférence du locataire commerçant, d’ordre public, trouve application lorsque le propriétaire d’un local commercial ou artisanal envisage de le vendre, mais ne s’applique pas en cas de vente judiciaire sur saisie immobilière.

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