Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

Immeuble acquis avec une clause de tontine : modalités de saisie et de confiscation

Les droits concurrents sur un immeuble grevé d’une clause de tontine, dont est titulaire la personne mise en cause, constituent un bien dont la confiscation est possible et dont la saisie, qui ne suspend ni l’usage du bien ni le droit d’en percevoir les fruits, s’étend nécessairement à la totalité de l’immeuble. La confiscation encourue des droits concurrents du condamné ne porte pas atteinte aux droits du coacquéreur du bien grevé de la clause de tontine, dès lors que ce dernier demeure titulaire de ses propres droits, la condition de survie continuant à devoir être appréciée en la personne des coacquéreurs. Le bien est en revanche confiscable dans sa totalité dans le cas où il est à la libre disposition du condamné, le coacquéreur n’étant pas de bonne foi.

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Immeuble acquis avec une clause de tontine : modalités de saisie et de confiscation

Les droits concurrents sur un immeuble grevé d’une clause de tontine, dont est titulaire la personne mise en cause, constituent un bien dont la confiscation est possible et dont la saisie, qui ne suspend ni l’usage du bien ni le droit d’en percevoir les fruits, s’étend nécessairement à la totalité de l’immeuble. La confiscation encourue des droits concurrents du condamné ne porte pas atteinte aux droits du coacquéreur du bien grevé de la clause de tontine, dès lors que ce dernier demeure titulaire de ses propres droits, la condition de survie continuant à devoir être appréciée en la personne des coacquéreurs. Le bien est en revanche confiscable dans sa totalité dans le cas où il est à la libre disposition du condamné, le coacquéreur n’étant pas de bonne foi.

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Assurance automobile obligatoire et préjudice moral des proches

L’article 3, alinéa 4, de la directive 2009/103/CE du 16 septembre 2009 ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui subordonne l’indemnisation par l’assureur du préjudice moral subi par les proches des victimes d’accidents de la circulation à la condition que ce dommage leur ait causé un préjudice pathologique.

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L’article 3, alinéa 4, de la directive 2009/103/CE du 16 septembre 2009 ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui subordonne l’indemnisation par l’assureur du préjudice moral subi par les proches des victimes d’accidents de la circulation à la condition que ce dommage leur ait causé un préjudice pathologique.

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