Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

Qui détient le pouvoir à la Banque nationale suisse?

La Banque nationale suisse (BNS) est l’une des institutions les plus puissantes du pays. Mais qui prend les décisions et en quoi cela diffère-t-il des autres grandes banques centrales? La BNS a accordé à Credit Suisse un prêt non garanti de plus de 100 milliards de francs suisses et investit plus de 900 milliards de la richesse nationale suisse sur les marchés financiers. Elle détermine le pouvoir d’achat du franc suisse. Qui décide la politique monétaire de la BNS? Le conseil d’administration de la BNS, composé de trois personnes, prend les décisions de politique monétaire. Il se compose d’un président, d’un vice-président et d’une autre personne. Thomas Jordan est à la tête de la Banque nationale depuis 2012, ce qui fait de lui le deuxième plus ancien président de la BNS depuis sa création en 1907. Le vice-président est Martin Schlegel. La troisième personne du groupe est Andrea Maechler, qui quittera ses fonctions à la fin du mois de juin. Comment les banques centrales…

Loi applicable à la prescription de l’action du tiers subrogé dans les droits d’une personne lésée contre l’auteur d’un dommage

La loi qui régit l’action du tiers subrogé dans les droits d’une personne lésée contre l’auteur d’un dommage et détermine, en particulier, les règles de prescription de cette action, est celle du pays où le dommage survient en vertu de la règle générale posée à l’article 4 du règlement Rome II.

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Loi applicable à la prescription de l’action du tiers subrogé dans les droits d’une personne lésée contre l’auteur d’un dommage

La loi qui régit l’action du tiers subrogé dans les droits d’une personne lésée contre l’auteur d’un dommage et détermine, en particulier, les règles de prescription de cette action, est celle du pays où le dommage survient en vertu de la règle générale posée à l’article 4 du règlement Rome II.

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Captation d’images sur la voie publique et recours à la géolocalisation en urgence par un OPJ

Le fait pour un policier d’enregistrer à l’aide d’un caméscope l’image d’une personne se trouvant dans un lieu public ne constitue pas, en soi, une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée. Par ailleurs, l’officier de police judiciaire qui installe en urgence un dispositif de géolocalisation d’un véhicule n’est pas tenu de caractériser ni de motiver par écrit le risque imminent de dépérissement des preuves ou d’atteinte grave aux personnes ou aux biens.

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Appel dématérialisé : sans l’avis électronique de réception, ce n’est pas bon

Il résulte de l’article 748-3 du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2019-402 du 3 mai 2019, que les envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 font l’objet d’un avis électronique de réception adressé par le destinataire, qui indique la date et, le cas échéant, l’heure de celle-ci. Un message, adressé par le conseil de l’appelant, n’est pas un tel avis électronique attestant de la réception de sa déclaration d’appel ; faute d’un tel avis et d’un enregistrement dans le registre général de la cour d’appel, la déclaration d’appel n’a pas donné lieu à une instance d’appel et l’appel est irrecevable.

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Appel dématérialisé : sans l’avis électronique de réception, ce n’est pas bon

Il résulte de l’article 748-3 du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2019-402 du 3 mai 2019, que les envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 font l’objet d’un avis électronique de réception adressé par le destinataire, qui indique la date et, le cas échéant, l’heure de celle-ci. Un message, adressé par le conseil de l’appelant, n’est pas un tel avis électronique attestant de la réception de sa déclaration d’appel ; faute d’un tel avis et d’un enregistrement dans le registre général de la cour d’appel, la déclaration d’appel n’a pas donné lieu à une instance d’appel et l’appel est irrecevable.

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Le bâtonnement à l’épreuve de la Cour européenne des droits de l’homme

Un arrêt contre Monaco est rare. La Cour européenne ne s’était pas prononcée sur ce pays depuis au moins trois ans. Dans une affaire dans laquelle les juges n’ont pas conclu à la violation de la Convention, le sujet présentait un intérêt singulier concernant la liberté d’expression écrite de l’avocat dans le cadre du contentieux, mettant sur la table la question du bâtonnement.

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Le bâtonnement à l’épreuve de la Cour européenne des droits de l’homme

Un arrêt contre Monaco est rare. La Cour européenne ne s’était pas prononcée sur ce pays depuis au moins trois ans. Dans une affaire dans laquelle les juges n’ont pas conclu à la violation de la Convention, le sujet présentait un intérêt singulier concernant la liberté d’expression écrite de l’avocat dans le cadre du contentieux, mettant sur la table la question du bâtonnement.

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