Panorama rapide de l’actualité « Civil » des semaines des 17 et 24 avril et du 1[SUP]er[/SUP] mai 2023
Sélection de l’actualité « Civil » marquante des semaines des 17 et 24 avril et du 1er mai 2023.
Avocat à la Cour d'appel de Paris et Ingénieur Ecole Centrale des Arts et Manufactures
Avocat à la Cour d'appel de Paris
Sélection de l’actualité « Civil » marquante des semaines des 17 et 24 avril et du 1er mai 2023.
Il résulte des articles 409 et 410 du code de procédure civile que, si l’acquiescement peut être exprès ou implicite, il doit toujours être certain. Il doit résulter d’actes ou de faits démontrant avec évidence et sans équivoque l’intention de la partie à laquelle on l’oppose.
Doit en conséquence être censuré l’arrêt qui retient que vaut acquiescement le paiement, non seulement de condamnations exécutoires, mais également de condamnations non exécutoires qui correspondent aux dépens et à l’indemnité de procédure.
Sélection de l’actualité « Civil » marquante des semaines des 17 et 24 avril et du 1er mai 2023.
Sélection de l’actualité « Pénal » marquante des semaines des 17 et 24 avril et du 1er mai 2023.
La commission des affaires juridiques du Parlement européen vient d’adopter le texte de compromis négocié par les eurodéputés sur la directive sur le devoir de vigilance.
La commission des affaires juridiques du Parlement européen vient d’adopter le texte de compromis négocié par les eurodéputés sur la directive sur le devoir de vigilance.
Lorsque le contrat auquel le maître d’ouvrage est partie fixe la part revenant à chaque membre d’un groupement solidaire dans l’exécution d’une prestation, il convient de tenir compte de la seule part du marché attribuée au membre du groupement concerné pour apprécier le caractère manifestement excessif des pénalités qui lui sont appliquées.
Le mandataire ad hoc de la société débitrice n’est pas recevable à mettre en cause la responsabilité civile professionnelle du liquidateur judiciaire. L’action en réparation du préjudice, qui tend en effet à la reconstitution du gage commun des créanciers, relève du monopole du liquidateur judiciaire.
Il appartient aux juges du fond, dans le cadre de leur appréciation souveraine, de vérifier que les conditions d’application de la présomption prévue par l’article 324-1-1 du code pénal sont réunies et qu’il existe des indices rendant vraisemblable la participation de la société aux faits de blanchiment.
Le mandataire ad hoc de la société débitrice n’est pas recevable à mettre en cause la responsabilité civile professionnelle du liquidateur judiciaire. L’action en réparation du préjudice, qui tend en effet à la reconstitution du gage commun des créanciers, relève du monopole du liquidateur judiciaire.