Règlement Bruxelles I [I]bis[/I] : précisions sur la définition du consommateur
Par un arrêt du 9 mars 2023, la Cour de justice fournit de nouvelles indications pour distinguer le consommateur du professionnel.
Avocat à la Cour d'appel de Paris
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Par un arrêt du 9 mars 2023, la Cour de justice fournit de nouvelles indications pour distinguer le consommateur du professionnel.
Par un arrêt du 9 mars 2023, la Cour de justice fournit de nouvelles indications pour distinguer le consommateur du professionnel.
Lorsque la modification de la date des faits est de nature à emporter des conséquences juridiques, le mis en cause doit bénéficier du temps nécessaire à la préparation de sa défense et consentir à être jugé sur ces faits commis à une autre date, même s’ils ne diffèrent pas de ceux de la prévention.
L’autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement d’orientation, qui fait obstacle à l’annulation du jugement d’adjudication pour des motifs tirés des irrégularités de la procédure de saisie immobilière, n’interdit pas au débiteur saisi de former une demande de dommages-intérêts à raison de ces irrégularités.
L’autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement d’orientation, qui fait obstacle à l’annulation du jugement d’adjudication pour des motifs tirés des irrégularités de la procédure de saisie immobilière, n’interdit pas au débiteur saisi de former une demande de dommages-intérêts à raison de ces irrégularités.
La loi ne distinguant pas selon la nature des biens saisis, la non-restitution peut concerner n’importe lequel d’entre eux, et notamment la créance figurant sur un contrat d’assurance sur la vie. Les effets de la non-restitution d’une telle créance, entraînant sa dévolution à l’État, sont les mêmes que ceux qui sont spécifiquement prévus par la loi en cas de décision de confiscation.
Dans un arrêt rendu le 30 mars 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation précise que le paiement partiel d’une facture d’honoraires, après service rendu, ne vaut acceptation de l’honoraire qu’à hauteur de ce qui a été payé, à défaut de toute autre manifestation de la volonté d’accepter de payer le reliquat réclamé par l’avocat.
Dans un arrêt rendu le 30 mars 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation précise que le paiement partiel d’une facture d’honoraires, après service rendu, ne vaut acceptation de l’honoraire qu’à hauteur de ce qui a été payé, à défaut de toute autre manifestation de la volonté d’accepter de payer le reliquat réclamé par l’avocat.
Dans un arrêt rendu le 30 mars 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation précise que le paiement partiel d’une facture d’honoraires, après service rendu, ne vaut acceptation de l’honoraire qu’à hauteur de ce qui a été payé, à défaut de toute autre manifestation de la volonté d’accepter de payer le reliquat réclamé par l’avocat.
Il appartient à l’administration de vérifier, dans le cadre de la procédure d’information-consultation, que l’employeur a adressé au CSE les éléments relatifs à la prévention des risques sur la santé ou la sécurité des travailleurs, et, dans le cadre du contrôle du contenu du plan, si l’employeur a arrêté des actions pour remédier à ces risques pour la santé et si celles-ci correspondent à des mesures précises et concrètes. Ces exigences sont également applicables aux sociétés en cessation d’activité ou en liquidation judiciaire.