Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

L’autorisation du juge de remettre une copie de l’ordonnance et de la requête après l’exécution de la mesure

Selon l’article 495, alinéa 3, du code de procédure civile, la copie de la requête et celle de la décision faisant droit à la requête sont laissées à la personne à laquelle elle est opposée. Il en résulte que, lorsqu’une cour d’appel infirme une ordonnance ayant rejeté la requête, seules la copie de cette requête et celle de l’arrêt tenant lieu d’ordonnance sur requête, à l’exclusion de la copie de l’ordonnance ayant rejeté la requête, sont laissées à la personne à laquelle cette décision est opposée. Cette exigence qui est fondée sur le respect du principe de la contradiction implique que cette remise ait lieu antérieurement à l’exécution des mesures d’instruction qu’elle ordonne, sauf si le juge des requêtes en a disposé autrement.

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L’autorisation du juge de remettre une copie de l’ordonnance et de la requête après l’exécution de la mesure

Selon l’article 495, alinéa 3, du code de procédure civile, la copie de la requête et celle de la décision faisant droit à la requête sont laissées à la personne à laquelle elle est opposée. Il en résulte que, lorsqu’une cour d’appel infirme une ordonnance ayant rejeté la requête, seules la copie de cette requête et celle de l’arrêt tenant lieu d’ordonnance sur requête, à l’exclusion de la copie de l’ordonnance ayant rejeté la requête, sont laissées à la personne à laquelle cette décision est opposée. Cette exigence qui est fondée sur le respect du principe de la contradiction implique que cette remise ait lieu antérieurement à l’exécution des mesures d’instruction qu’elle ordonne, sauf si le juge des requêtes en a disposé autrement.

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Notaires, vous avez le droit de garder le silence !

La Cour de cassation confirme que les notaires ne peuvent, sans une ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts et d’une amende. À défaut d’une telle autorisation judiciaire en l’espèce, le secret professionnel auquel était astreint le notaire l’obligeait à garder confidentielle la nouvelle adresse de son client.

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La Cour de cassation confirme que les notaires ne peuvent, sans une ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts et d’une amende. À défaut d’une telle autorisation judiciaire en l’espèce, le secret professionnel auquel était astreint le notaire l’obligeait à garder confidentielle la nouvelle adresse de son client.

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Droit de réponse : conformité de l’insertion forcée à la liberté d’expression

Dans une affaire concernant la publication dans un journal allemand d’un article de presse insinuant l’implication d’une responsable politique dans la disparition des avoirs de l’ex-Parti communiste Est-allemand, la Cour européenne des droits de l’homme estime que les juridictions nationales, en ordonnant l’insertion de la réponse demandée par l’intéressée, ont dûment apprécié l’équilibre à ménager entre le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d’expression.

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Droit de réponse : conformité de l’insertion forcée à la liberté d’expression

Dans une affaire concernant la publication dans un journal allemand d’un article de presse insinuant l’implication d’une responsable politique dans la disparition des avoirs de l’ex-Parti communiste Est-allemand, la Cour européenne des droits de l’homme estime que les juridictions nationales, en ordonnant l’insertion de la réponse demandée par l’intéressée, ont dûment apprécié l’équilibre à ménager entre le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d’expression.

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Focus sur les conditions du maintien de l’activité d’une entreprise agricole en liquidation judiciaire

Quand bien même le maintien de l’activité d’une EARL en liquidation judiciaire peut être autorisé par le tribunal durant un certain délai eu égard aux usages spécifiques à l’activité agricole lorsque la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable ou si l’intérêt public ou celui des créanciers l’exige, il peut néanmoins y être mis fin à tout moment s’il n’est plus justifié. Or, selon la Cour de cassation, tel est le cas lorsque l’entreprise ne peut plus assumer financièrement les charges de la poursuite d’activité, et ce, indépendamment, a priori, de la spécificité de l’entreprise agricole.

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La vidéosurveillance s’invite dans la procédure douanière

Afin d’apporter la preuve contraire de faits constatés dans un procès-verbal dressé par des agents de l’administration des douanes, un redevable de contributions indirectes est fondé à produire la captation de l’image d’un agent de cette administration réalisée à partir d’un système de vidéosurveillance destiné à assurer la sécurité de ses locaux, même si l’agent n’était pas informé de cette captation, sauf s’il est en est résulté une atteinte aux droits de la personnalité de ce dernier disproportionnée au but recherché. Dans l’affaire jugée, aucune atteinte aux droits de la personnalité des agents de l’administration des douanes pouvant résulter de l’utilisation de ces images à titre de preuves n’était alléguée par l’administration douanière.

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Afin d’apporter la preuve contraire de faits constatés dans un procès-verbal dressé par des agents de l’administration des douanes, un redevable de contributions indirectes est fondé à produire la captation de l’image d’un agent de cette administration réalisée à partir d’un système de vidéosurveillance destiné à assurer la sécurité de ses locaux, même si l’agent n’était pas informé de cette captation, sauf s’il est en est résulté une atteinte aux droits de la personnalité de ce dernier disproportionnée au but recherché. Dans l’affaire jugée, aucune atteinte aux droits de la personnalité des agents de l’administration des douanes pouvant résulter de l’utilisation de ces images à titre de preuves n’était alléguée par l’administration douanière.

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