Panorama rapide de l’actualité « santé » des semaines des 2 et 9 janvier 2023
Sélection de l’actualité « Santé » marquante des semaines des 2 et 9 janvier.
Avocat à la Cour d'appel de Paris et Ingénieur Ecole Centrale des Arts et Manufactures
Avocat à la Cour d'appel de Paris
Sélection de l’actualité « Santé » marquante des semaines des 2 et 9 janvier.
Sélection de l’actualité « Santé » marquante des semaines des 2 et 9 janvier.
Sélection de l’actualité « Santé » marquante des semaines des 2 et 9 janvier.
L’article L. 145-15 du code de commerce, réputant non écrites certaines clauses d’un bail commercial, n’est pas applicable à une demande en requalification d’un contrat en bail commercial.
L’article L. 145-15 du code de commerce, réputant non écrites certaines clauses d’un bail commercial, n’est pas applicable à une demande en requalification d’un contrat en bail commercial.
À la suite d’une question préjudicielle portée devant la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour de cassation fait sienne la réponse apportée pour préciser la notion de double incrimination en vue d’exécuter un mandat d’arrêt européen. Ainsi, la double incrimination est satisfaite dès lors qu’une partie des faits visés dans le mandat constituent une infraction en droit national, peu important l’intérêt juridique protégé, le caractère prétendument indissociable des faits, et la proportionnalité de la peine.
Le fait dommageable, dans les rapports entre l’assuré garanti au titre de la responsabilité civile et son assureur, est constitué par l’exposition à l’amiante, et non par la connaissance par le salarié de cette exposition ou l’inscription de l’entreprise sur la liste des établissements relevant de l’ACAATA.
Le fait dommageable, dans les rapports entre l’assuré garanti au titre de la responsabilité civile et son assureur, est constitué par l’exposition à l’amiante, et non par la connaissance par le salarié de cette exposition ou l’inscription de l’entreprise sur la liste des établissements relevant de l’ACAATA.
Si le juge des libertés et de la détention intervenant pour le contrôle de légalité d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement sur décision du préfet n’a pas à substituer son avis à celui des psychiatres concernant les troubles mentaux à l’origine de la mesure, pour autant, il ne doit pas oublier de caractériser, dans sa décision, si les troubles diagnostiqués et relatés par les psychiatres compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l’ordre public.
Si le juge des libertés et de la détention intervenant pour le contrôle de légalité d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement sur décision du préfet n’a pas à substituer son avis à celui des psychiatres concernant les troubles mentaux à l’origine de la mesure, pour autant, il ne doit pas oublier de caractériser, dans sa décision, si les troubles diagnostiqués et relatés par les psychiatres compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l’ordre public.