Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

Les conditions de recevabilité du pourvoi incident

Est irrecevable le pourvoi incident qui critique un chef de l’arrêt attaqué n’intéressant qu’un codéfendeur au pourvoi principal, dès lors qu’il a été formé, après expiration du délai pour agir à titre principal, postérieurement au désistement partiel du demandeur au pourvoi principal, en ce qu’il était dirigé à l’encontre de ce codéfendeur.

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Une subvention de la ville de Paris annulée en raison de sa nature politique

La Cour administrative d’appel de Paris décide d’annuler la décision de la ville de Paris visant à attribuer une aide financière de 100 000 euros au profit de l’ONG « SOS Méditerranée France » au motif que la collectivité a « entendu prendre parti et interférer dans des matières relevant de la politique étrangère de la France ».

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Les conditions de recevabilité du pourvoi incident

Est irrecevable le pourvoi incident qui critique un chef de l’arrêt attaqué n’intéressant qu’un codéfendeur au pourvoi principal, dès lors qu’il a été formé, après expiration du délai pour agir à titre principal, postérieurement au désistement partiel du demandeur au pourvoi principal, en ce qu’il était dirigé à l’encontre de ce codéfendeur.

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Dispositif, concentration, moyens et prétentions : la grande illusion

L’appelant qui, conformément à l’article 954 du code de procédure civile, mentionne ses prétentions tendant au débouté de l’intimé au dispositif de ses premières conclusions remises dans le délai de l’article 908 dudit code, peut soulever ultérieurement un moyen de déchéance, l’article 910-4 ne faisant pas obstacle à la présentation d’un moyen nouveau dans des conclusions postérieures.

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Dispositif, concentration, moyens et prétentions : la grande illusion

L’appelant qui, conformément à l’article 954 du code de procédure civile, mentionne ses prétentions tendant au débouté de l’intimé au dispositif de ses premières conclusions remises dans le délai de l’article 908 dudit code, peut soulever ultérieurement un moyen de déchéance, l’article 910-4 ne faisant pas obstacle à la présentation d’un moyen nouveau dans des conclusions postérieures.

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De l’absence d’obligation de garantir la viabilité économique d’un projet de reprise

Il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe qu’une société mère a, lorsqu’elle cède les parts qu’elle détient dans le capital social d’une filiale en état de cessation des paiements, l’obligation de s’assurer, avant la cession, que le cessionnaire dispose d’un projet de reprise garantissant la viabilité économique et financière de cette filiale.

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De l’absence d’obligation de garantir la viabilité économique d’un projet de reprise

Il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe qu’une société mère a, lorsqu’elle cède les parts qu’elle détient dans le capital social d’une filiale en état de cessation des paiements, l’obligation de s’assurer, avant la cession, que le cessionnaire dispose d’un projet de reprise garantissant la viabilité économique et financière de cette filiale.

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Action en paiement de travaux : point de départ de la prescription biennale

En application des articles 2224 du code civil et L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, l’action en paiement de travaux et services engagée à l’encontre de consommateurs par un professionnel se prescrit à compter de la date de la connaissance des faits permettant à ce dernier d’exercer son action. Cette date est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible.

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Champ d’application de la directive 2008/48/CE sur les contrats de crédit aux consommateurs : délai pendant lequel l’exécution du contrat de crédit ne peut commencer

Dans un arrêt du 9 mars 2023, la Cour de justice de l’Union européenne vient préciser que les règles procédurales nationales régissant le relevé d’office et la sanction, par le juge national, de la violation, par le prêteur, d’une disposition nationale qui prévoit un délai pendant lequel l’exécution du contrat de crédit ne peut commencer ne relèvent pas du champ d’application de la directive 2008/48/CE.

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