[PODCAST] L’Europe à la barre : principaux enjeux actuels en matière de droit européen de la famille
Ce nouvel épisode de l’Europe à la barre présente les principaux enjeux actuels en matière de droit européen de la famille.
Avocat à la Cour d'appel de Paris et Ingénieur Ecole Centrale des Arts et Manufactures
Avocat à la Cour d'appel de Paris
Ce nouvel épisode de l’Europe à la barre présente les principaux enjeux actuels en matière de droit européen de la famille.
Si la reproduction identique d’un tissu qui n’est pas original ne permet pas de qualifier la contrefaçon, elle est un indice majeur permettant d’apprécier les actes de concurrence déloyale et parasitaire.
Si la reproduction identique d’un tissu qui n’est pas original ne permet pas de qualifier la contrefaçon, elle est un indice majeur permettant d’apprécier les actes de concurrence déloyale et parasitaire.
Le Conseil d’État précise si le RSA indûment versé peut être prise en compte dans une procédure de rétablissement personnel.
Le Conseil d’État précise si le RSA indûment versé peut être prise en compte dans une procédure de rétablissement personnel.
Quels droits garantir aux copropriétaires minoritaires dans le cadre de la procédure de fixation de l’indemnité d’expropriation ? En particulier, doivent-ils bénéficier de la possibilité de faire appel lorsque le prix fixé ne leur convient pas ? La Cour européenne a eu à répondre à ces questions au début du mois de mai, dans une affaire concernant directement la France.
Le Conseil d’État précise si le RSA indûment versé peut être prise en compte dans une procédure de rétablissement personnel.
L’article 15, point 5, du règlement Bruxelles I bis doit être interprété en ce sens qu’un contrat d’assurance sur corps de navire portant sur un bateau de plaisance utilisé à des fins non commerciales ne relève pas de ses dispositions.
L’article 15, point 5, du règlement Bruxelles I bis doit être interprété en ce sens qu’un contrat d’assurance sur corps de navire portant sur un bateau de plaisance utilisé à des fins non commerciales ne relève pas de ses dispositions.
L’article 15, point 5, du règlement Bruxelles I bis doit être interprété en ce sens qu’un contrat d’assurance sur corps de navire portant sur un bateau de plaisance utilisé à des fins non commerciales ne relève pas de ses dispositions.