Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

De la prescription de l’action en délivrance de legs : soumission à l’article 2224 du code civil

Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Il résulte de l’article 1004 du même code qu’à défaut de délivrance volontaire, le légataire universel est tenu de demander en justice la délivrance des biens compris dans le testament aux héritiers réservataires. L’action en délivrance du legs, qui présente le caractère d’une action personnelle, est soumise à la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 de ce code.

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De la prescription de l’action en délivrance de legs : soumission à l’article 2224 du code civil

Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Il résulte de l’article 1004 du même code qu’à défaut de délivrance volontaire, le légataire universel est tenu de demander en justice la délivrance des biens compris dans le testament aux héritiers réservataires. L’action en délivrance du legs, qui présente le caractère d’une action personnelle, est soumise à la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 de ce code.

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Vérification des créances et indivisibilité du litige ou lorsque la qualité fait défaut

Le jugement ayant arrêté le plan d’une société et désigné le commissaire à l’exécution du plan ne met pas fin aux fonctions du mandataire judiciaire pour le temps nécessaire à la vérification des créances de sorte qu’en cette matière indivisible, l’absence de ce dernier à hauteur d’appel entraîne l’irrecevabilité de l’appel.

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Vérification des créances et indivisibilité du litige ou lorsque la qualité fait défaut

Le jugement ayant arrêté le plan d’une société et désigné le commissaire à l’exécution du plan ne met pas fin aux fonctions du mandataire judiciaire pour le temps nécessaire à la vérification des créances de sorte qu’en cette matière indivisible, l’absence de ce dernier à hauteur d’appel entraîne l’irrecevabilité de l’appel.

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Du mystérieux délai de forclusion pour saisir le juge de la contestation sérieuse en cas d’appel

Selon l’article R. 624-5 du code de commerce, le juge-commissaire qui constate l’existence d’une contestation sérieuse invite la personne intéressée à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte. Or, selon la Cour de cassation, si la cour d’appel confirme l’ordonnance ayant invité l’une des parties à saisir la juridiction compétente, l’arrêt se substitue à l’ordonnance attaquée et la notification de l’arrêt fait courir un nouveau délai de forclusion d’un mois.

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Du mystérieux délai de forclusion pour saisir le juge de la contestation sérieuse en cas d’appel

Selon l’article R. 624-5 du code de commerce, le juge-commissaire qui constate l’existence d’une contestation sérieuse invite la personne intéressée à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte. Or, selon la Cour de cassation, si la cour d’appel confirme l’ordonnance ayant invité l’une des parties à saisir la juridiction compétente, l’arrêt se substitue à l’ordonnance attaquée et la notification de l’arrêt fait courir un nouveau délai de forclusion d’un mois.

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Du mystérieux délai de forclusion pour saisir le juge de la contestation sérieuse en cas d’appel

Selon l’article R. 624-5 du code de commerce, le juge-commissaire qui constate l’existence d’une contestation sérieuse invite la personne intéressée à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte. Or, selon la Cour de cassation, si la cour d’appel confirme l’ordonnance ayant invité l’une des parties à saisir la juridiction compétente, l’arrêt se substitue à l’ordonnance attaquée et la notification de l’arrêt fait courir un nouveau délai de forclusion d’un mois.

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