Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

Qualification de servitude par destination du père de famille et de chemin d’exploitation

Les conditions d’existence d’une servitude par destination du père de famille doivent s’apprécier au jour de la division des fonds concernés et l’existence d’une convention contraire à son maintien est appréciée souverainement par les juges du fond ; la circonstance que le chemin litigieux rejoigne un chemin rural dont ni le cours ni le débouché ne sont connus n’exclut pas la qualification de chemin d’exploitation.

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Qualification de servitude par destination du père de famille et de chemin d’exploitation

Les conditions d’existence d’une servitude par destination du père de famille doivent s’apprécier au jour de la division des fonds concernés et l’existence d’une convention contraire à son maintien est appréciée souverainement par les juges du fond ; la circonstance que le chemin litigieux rejoigne un chemin rural dont ni le cours ni le débouché ne sont connus n’exclut pas la qualification de chemin d’exploitation.

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Pas de retrait litigieux si la cession a été faite en paiement de ce qui était dû

Dans un arrêt rendu le 8 février 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation précise qu’il n’y a pas lieu à retrait litigieux lorsque la cession a été faite à un créancier en paiement de ce qui était dû conformément à l’article 1701, 2°, du code civil.

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Dans un arrêt rendu le 8 février 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation précise qu’il n’y a pas lieu à retrait litigieux lorsque la cession a été faite à un créancier en paiement de ce qui était dû conformément à l’article 1701, 2°, du code civil.

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Dans un arrêt rendu le 8 février 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation précise qu’il n’y a pas lieu à retrait litigieux lorsque la cession a été faite à un créancier en paiement de ce qui était dû conformément à l’article 1701, 2°, du code civil.

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