Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

Délits d’injures et de provocations publiques à la discrimination, à la haine ou à la violence : la notion de groupe de personnes

Les délits de provocation et d’injure agravés supposent que des propos, par leur sens ou leur portée, soient tenus à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Les immigrés de confession musulmane venant d’Afrique peuvent constituer un tel groupe de personnes.

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Office du juge et titre exécutoire

Viole l’article 4 du code de procédure civile l’arrêt d’appel qui refuse de statuer sur la demande en paiement présentée par une partie au motif que cette dernière dispose déjà d’un acte exécutoire, délivré par un huissier de justice sur le fondement de l’article 131-73 du code monétaire et financier à la suite du non-paiement d’un chèque pour défaut de provision.

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Office du juge et titre exécutoire

Viole l’article 4 du code de procédure civile l’arrêt d’appel qui refuse de statuer sur la demande en paiement présentée par une partie au motif que cette dernière dispose déjà d’un acte exécutoire, délivré par un huissier de justice sur le fondement de l’article 131-73 du code monétaire et financier à la suite du non-paiement d’un chèque pour défaut de provision.

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Office du juge et titre exécutoire

Viole l’article 4 du code de procédure civile l’arrêt d’appel qui refuse de statuer sur la demande en paiement présentée par une partie au motif que cette dernière dispose déjà d’un acte exécutoire, délivré par un huissier de justice sur le fondement de l’article 131-73 du code monétaire et financier à la suite du non-paiement d’un chèque pour défaut de provision.

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Concilier dénigrement et liberté d’expression : rebondissement inattendu pour YUKA dans la saga des additifs nitrés ?

La cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé le jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, estimant notamment que la société YUCA n’avait pas commis d’actes de dénigrement et donc de concurrence déloyale en alertant les consommateurs, via son application, sur les risques liés aux additifs nitrés sur la santé humaine, et que cela relevait de sa liberté d’expression, qui inclut le droit de critique.

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