Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

Un agent commercial peut être privé de son indemnité de fin de contrat et condamné à indemniser le mandant

L’indemnité de fin de contrat, en principe due à tout agent commercial, peut être écartée en cas de faute grave de celui-ci. La faute grave de l’agent peut encore conduire à l’indemnisation du mandant. L’étendue de cette indemnisation peut cependant être questionnée : faut-il la limiter au dommage prévisible ou peut-on envisager que la faute grave soit (automatiquement) assimilée à une faute lourde, voire dolosive, permettant une indemnisation plus importante du mandant ?

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Principe [I]ne bis in idem[/I] et extradition vers un État tiers

Selon la Cour de justice, n’est pas compatible avec le principe ne bis in idem l’extradition par les autorités d’un État membre d’un ressortissant d’un État tiers vers un autre État tiers lorsque ce ressortissant a été définitivement condamné dans un autre État membre pour les mêmes faits et a subi la peine qui y a été prononcée, et ce même si la demande d’extradition se fonde sur un traité bilatéral d’extradition limitant la portée du principe aux jugements prononcés dans l’État membre requis.

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Absence de nullité d’une clause de cession globale d’œuvres futures dans un pacte d’actionnaires : une nouvelle limite

La cour d’appel de Montpellier réaffirme une solution, maintenant constante, limitant le principe d’interprétation restrictive des cessions de droits d’auteur par le jeu d’une fragile articulation entre les articles L. 131-2 et L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle (CPI). Mais surtout, empruntant le même raisonnement, elle semble innover en restreignant la portée de la prohibition des cessions globales des œuvres futures visée à l’article L. 131-1 du code de la propriété intellectuelle, en la rendant inefficace, notamment, dans les contrats de travail et les pactes d’actionnaires.

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Absence de nullité d’une clause de cession globale d’œuvres futures dans un pacte d’actionnaires : une nouvelle limite

La cour d’appel de Montpellier réaffirme une solution, maintenant constante, limitant le principe d’interprétation restrictive des cessions de droits d’auteur par le jeu d’une fragile articulation entre les articles L. 131-2 et L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle (CPI). Mais surtout, empruntant le même raisonnement, elle semble innover en restreignant la portée de la prohibition des cessions globales des œuvres futures visée à l’article L. 131-1 du code de la propriété intellectuelle, en la rendant inefficace, notamment, dans les contrats de travail et les pactes d’actionnaires.

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Défaut de paiement de loyers : renonciation tacite du bailleur à poursuivre la résiliation de plein droit du bail

La renonciation à sa déclaration de créance de loyers consentie par le bailleur à l’occasion de la cession du fonds de commerce emportant celle du bail commercial est nécessairement incompatible avec le maintien d’une demande tendant à la résolution du même bail en raison du défaut de paiement des loyers postérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire.

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Défaut de paiement de loyers : renonciation tacite du bailleur à poursuivre la résiliation de plein droit du bail

La renonciation à sa déclaration de créance de loyers consentie par le bailleur à l’occasion de la cession du fonds de commerce emportant celle du bail commercial est nécessairement incompatible avec le maintien d’une demande tendant à la résolution du même bail en raison du défaut de paiement des loyers postérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire.

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Magasins automatisés et repos dominical : le cas des agents de surveillance

Un arrêté préfectoral, pris en application de l’article L. 3132-29 du code du travail, qui prévoit la fermeture à la clientèle, une journée par semaine, de tous les magasins d’alimentation ou dans lesquels il est vendu des denrées alimentaires de toute nature au détail, à l’exclusion des commerces de boulangerie, boulangerie-pâtisserie et pâtisserie, ne concerne pas les activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées.

Le pouvoir de saisir le juge des référés pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser l’emploi illicite de salariés en infraction des articles L. 3132-3 et L. 3132-13 du code du travail peut s’exercer dans tous les cas où des salariés sont employés de façon illicite un dimanche, peu important qu’il s’agisse de salariés de l’établissement ou d’entreprises sous-traitantes y travaillant, tels que des agents de sécurité.

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Cour de cassation : [I]bis repetita[/I] en matière d’accès aux données de trafic et de localisation

Dans cet arrêt, la Cour reprend les enseignements de ses précédentes décisions du 12 juillet 2022. Par ailleurs, elle retient que l’accès aux données de trafic et de localisation autorisées par un magistrat doit être défini dans sa durée et son périmètre. Ainsi, une commission rogatoire rédigée en termes généraux ne vaut donc pas accès et a pour conséquence de rendre nulles les réquisitions qui en résultent, sous réserve de grief.

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Magasins automatisés et repos dominical : le cas des agents de surveillance

Un arrêté préfectoral, pris en application de l’article L. 3132-29 du code du travail, qui prévoit la fermeture à la clientèle, une journée par semaine, de tous les magasins d’alimentation ou dans lesquels il est vendu des denrées alimentaires de toute nature au détail, à l’exclusion des commerces de boulangerie, boulangerie-pâtisserie et pâtisserie, ne concerne pas les activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées.

Le pouvoir de saisir le juge des référés pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser l’emploi illicite de salariés en infraction des articles L. 3132-3 et L. 3132-13 du code du travail peut s’exercer dans tous les cas où des salariés sont employés de façon illicite un dimanche, peu important qu’il s’agisse de salariés de l’établissement ou d’entreprises sous-traitantes y travaillant, tels que des agents de sécurité.

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