Une nouvelle loi sur l’IVG
La n° 2022-295 loi du 2 mars 2022 visant à renforcer le droit à l’avortement garantit un meilleur accès à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) en allongeant, entre autres, le délai légal de l’IVG.
Avocat à la Cour d'appel de Paris et Ingénieur Ecole Centrale des Arts et Manufactures
Avocat à la Cour d'appel de Paris
La n° 2022-295 loi du 2 mars 2022 visant à renforcer le droit à l’avortement garantit un meilleur accès à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) en allongeant, entre autres, le délai légal de l’IVG.
La n° 2022-295 loi du 2 mars 2022 visant à renforcer le droit à l’avortement garantit un meilleur accès à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) en allongeant, entre autres, le délai légal de l’IVG.
Enregistré à la présidence du Sénat le 23 février 2022, un projet de loi vise à ratifier l’ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021 complétant la transposition de la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique.
Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle que si une association est responsable d’agissements parasitaires (détournement d’une campagne de sensibilisation) causant un préjudice à une autre association (perte d’efficacité et de clarté des messages diffusés), les circonstances que ces associations ne poursuivent aucune finalité économique et que la sanction prononcée à l’encontre de l’association parasite affecte sa liberté d’expression sont sans incidence.
Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle que si une association est responsable d’agissements parasitaires (détournement d’une campagne de sensibilisation) causant un préjudice à une autre association (perte d’efficacité et de clarté des messages diffusés), les circonstances que ces associations ne poursuivent aucune finalité économique et que la sanction prononcée à l’encontre de l’association parasite affecte sa liberté d’expression sont sans incidence.
Le juge judiciaire n’est pas compétent pour déclarer inopposable erga omnes une disposition de nature réglementaire, quand bien même il est allégué que cette disposition est incompatible avec une directive de l’Union européenne, une telle action relevant de la juridiction administrative chargée d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit de l’Union européenne.
Le juge judiciaire n’est pas compétent pour déclarer inopposable erga omnes une disposition de nature réglementaire, quand bien même il est allégué que cette disposition est incompatible avec une directive de l’Union européenne, une telle action relevant de la juridiction administrative chargée d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit de l’Union européenne.
La Commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a prononcé un blâme et une sanction pécuniaire d’un montant de 150 000 euros à l’encontre d’un établissement public industriel et commercial qui fournit, sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, des services postaux, des services de télécommunications et des services financiers pour non-respect de la règlementation en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
La Commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a prononcé un blâme et une sanction pécuniaire d’un montant de 150 000 euros à l’encontre d’un établissement public industriel et commercial qui fournit, sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, des services postaux, des services de télécommunications et des services financiers pour non-respect de la règlementation en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Le Conseil d’État précise dans quels cas une demande d’asile peut être regardée comme une demande de réexamen.