De l’autonomie des procédures d’exécution forcée
Si la procédure d’avis à tiers détenteur peut porter sur les rémunérations du débiteur, elle demeure distincte de la procédure de saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Avocat à la Cour d'appel de Paris et Ingénieur Ecole Centrale des Arts et Manufactures
Avocat à la Cour d'appel de Paris
Si la procédure d’avis à tiers détenteur peut porter sur les rémunérations du débiteur, elle demeure distincte de la procédure de saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Si la procédure d’avis à tiers détenteur peut porter sur les rémunérations du débiteur, elle demeure distincte de la procédure de saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Il résulte de la combinaison des articles L. 624-9 et L. 622-23 du code de commerce que la demande de restitution de meubles présentée avant l’ouverture de la procédure collective de leur détenteur précaire n’est pas soumise aux dispositions du premier relatives à la revendication et se poursuit selon celles du second relatives aux instances qui ne tendent pas au paiement d’une somme d’argent.
Il résulte de la combinaison des articles L. 624-9 et L. 622-23 du code de commerce que la demande de restitution de meubles présentée avant l’ouverture de la procédure collective de leur détenteur précaire n’est pas soumise aux dispositions du premier relatives à la revendication et se poursuit selon celles du second relatives aux instances qui ne tendent pas au paiement d’une somme d’argent.
Les sanctions pénales et douanières ne formant pas un tout indivisible, la cassation des dispositions relatives aux peines, même sans réserve, ne s’étend pas à l’amende douanière.
En matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse. Est donc recevable, en application de l’alinéa 2 de l’article 910-4 du code de procédure civile, une demande de rapport successoral formée par un cohéritier après le dépôt des premières conclusions d’appel.
En matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse. Est donc recevable, en application de l’alinéa 2 de l’article 910-4 du code de procédure civile, une demande de rapport successoral formée par un cohéritier après le dépôt des premières conclusions d’appel.
La détermination de la peine encourue pour l’infraction constituant le premier terme de la récidive doit être faite sur le fondement du quantum prévu par la disposition réprimant l’infraction sans prendre en compte la circonstance aggravante personnelle de récidive.
Dans un arrêt en date du 15 juin 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé que l’opération de crédit conclue en méconnaissance de l’article L. 511-5 du code monétaire et financier n’encourt pas la nullité pour cette seule violation.
Dans un arrêt en date du 15 juin 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé que l’opération de crédit conclue en méconnaissance de l’article L. 511-5 du code monétaire et financier n’encourt pas la nullité pour cette seule violation.