Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

Annexe à la déclaration d’appel, après la pluie le beau temps

Par avis du 8 juillet 2022, la deuxième chambre civile de la cour de cassation, contrainte de revenir sur son arrêt du 13 janvier 2022, livre sa lecture de l’article 901, 4°, tel que modifié par le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 : « La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité : (…) 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ». Dans tous les sens du terme, les avocats ont finalement été entendus.

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Le créancier face au formalisme de la lettre de contestation de créance

Pour faire courir le délai de trente jours au-delà duquel l’absence de réponse du créancier emporte interdiction de toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, la lettre adressée par ce dernier au créancier doit contenir un avertissement quant aux conséquences de son abstention par la reproduction de l’article L. 622-27 du code de commerce. Or, pour la Cour de cassation, cela doit également comprendre la mention selon laquelle l’absence de réponse du créancier n’a aucune incidence sur son droit d’exercer un recours ultérieur lorsque la discussion ne porte que sur la régularité de la déclaration de créance.

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Le créancier face au formalisme de la lettre de contestation de créance

Pour faire courir le délai de trente jours au-delà duquel l’absence de réponse du créancier emporte interdiction de toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, la lettre adressée par ce dernier au créancier doit contenir un avertissement quant aux conséquences de son abstention par la reproduction de l’article L. 622-27 du code de commerce. Or, pour la Cour de cassation, cela doit également comprendre la mention selon laquelle l’absence de réponse du créancier n’a aucune incidence sur son droit d’exercer un recours ultérieur lorsque la discussion ne porte que sur la régularité de la déclaration de créance.

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