Auteur/autrice : maitrepadpad

Dispense de mise en concurrence en cas de protection de droits d’exclusivité

Le juge européen interprète de manière restrictive les conditions de l’article 31, point 1, sous b), de la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 permettant aux acheteurs publics de conclure un marché négocié sans publication préalable lorsque, pour des raisons tenant à la protection de droits d’exclusivité, le marché ne peut être confié qu’à un opérateur économique déterminé. Cette faculté, reprise par l’article 32, point 2, sous b), de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014, est transposée en droit français à l’article R. 2122-3 du code de la commande publique.

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[i]Casanova[/i] toujours…

Dans une affaire concernant le recours dirigé contre les délibérations d’un centre communal d’action sociale (CCAS) ayant accordé la protection fonctionnelle à la présidente et à la vice-présidente de ce centre dans le cadre des poursuites pour harcèlement moral engagées par le requérant, ancien directeur du même établissement. Requérant se prévalant, pour justifier de son intérêt pour agir, de sa qualité de contribuable communal, le Conseil d’État juge que dès lors que l’équilibre du budget du CCAS est assuré par une subvention du budget communal, la décision litigieuse, mettant à la charge du CCAS des dépenses supplémentaires, a par elle-même une incidence directe sur le budget communal, qui suffit à conférer à un requérant établissant sa qualité de contribuable communal un intérêt pour agir.

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