Logement décent et performance énergétique
Un décret du 11 janvier 2021 précise le critère de performance énergétique minimale requis pour un logement décent.
Avocat à la Cour d'appel de Paris
Un décret du 11 janvier 2021 précise le critère de performance énergétique minimale requis pour un logement décent.
Le décret du 8 janvier 2021 prolonge une nouvelle fois et aménage les règles dérogatoires d’indemnisation des arrêts de travail liés à l’épidémie de Covid-19 afin de limiter sa propagation.
Ce dispositif s’applique jusqu’au 31 mars 2021 inclus, mais pourrait être de nouveau prolongé en fonction de l’évolution de l’épidémie.
Les précédents décrets (décret 2020-73 du 31 janvier 2020 portant notamment sur les prestations en espèces et décret 2020-434 du 16 avril 2020 relatif à l’adaptation des modalités de versement des IJ complémentaires employeur) sont abrogés (Décret art. 11).
Depuis le 1er janvier 2021, et quelle que soit la date du 1er jour d’arrêt de travail, les indemnités journalières de sécurité sociale sont versées sans condition d’ouverture des droits (minimum d’activité ou de cotisations), sans délai de carence et sans qu’elles soient prises en compte dans le calcul des durées maximales d’indemnisation, à l’assuré dans l’impossibilité de travailler, y compris à distance (donc de télétravailler), pour l’un des motifs suivants :
– il fait partie des personnes vulnérables au sens de l’article 20 de la loi 2020-473 du 25 avril 2020 (sur les critères de vulnérabilité, voir décret 2020-1365 du 10-11-2020) et ne peut pas être placé en activité partielle ;
– il est parent d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile et ne peut pas être placé en activité partielle ;
– il fait l’objet d’une mesure d’isolement en tant que « contact à risque de contamination » ;
– il fait l‘objet d’une mesure d’isolement ou de mise en quarantaine à son arrivée en Guadeloupe, Guyane, Martinique, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, à Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, et Saint-Pierre-et-Miquelon.
A noter : De telles dispositions dérogatoires, déjà appliquées, avaient pris fin le 31 décembre 2020 (voir La Quotidienne du 30-11-2020).
Ces modalités dérogatoires d’octroi des IJSS sont également applicables, pour les arrêts de travail débutant à compter du 10 janvier 2021, aux assurés présentant les symptômes de la Covid-19 ou un test positif au Covid.
Sont concernés par l’ensemble de ce dispositif dérogatoire les assurés de tous les régimes d’assurance maladie (salariés, travailleurs indépendants, personnes sans emploi, agriculteurs, etc.).
Ne sont pas concernés en revanche certaines professions pouvant bénéficier de dérogations à l’isolement, et notamment les soignants ou non-soignants salariés des établissements de santé et des établissements médico-sociaux (ameli.fr 8-1-2021).
Excepté pour ceux placés en isolement ou en quarantaine à l’arrivée dans une des collectivités d’outre-mer précitées, les assurés doivent obtenir leur arrêt de travail en se déclarant en ligne sur le sitedeclare.ameli.fr (ou sur declare.msa.fr pour les travailleurs agricoles).
Le salarié peut télécharger directement un justificatif à envoyer à l’employeur pour justifier de son absence.
La durée maximale pendant laquelle chaque assuré exposé et faisant l’objet d’une mesure d’isolement, de mise en quarantaine, d’éviction ou de maintien à domicile peut bénéficier des IJSS correspond à la durée de ladite mesure. S’agissant des assurés symptomatiques, voir ci-après.
Un communiqué de presse du Gouvernement en date du 8 janvier 2021 et une note de l’assurance maladie de la même date précisent la procédure à suivre pour les assurés présentant des symptômes du Covid.
Pour être indemnisés dans les conditions dérogatoires précitées dès le premier jour et pendant 4 jours maximum, les intéressés doivent, dans les 2 jours suivant leur déclaration sur le site dédié, réaliser un test antigénique ou RT-PCR.
A noter : Si l’assuré présentant des signes évocateurs de la Covid-19 et devant passer un test de dépistage se fait prescrire un arrêt de travail par son médecin, il sera indemnisé au titre du droit commun avec application de la carence.
L’arrêt de travail n’est définitivement validé qu’une fois la date de résultat du test de dépistage enregistrée sur le site.
Une fois ce test réalisé, l’assuré doit donc se reconnecter au site de déclaration, avec le numéro de dossier qui lui a été délivré lors de la déclaration, afin d’indiquer la date de réception du résultat et le lieu de dépistage. Un document récapitulatif est alors téléchargeable directement et pour les salariés, il doit être remis à l’employeur sans délai.
Si le résultat du test est négatif, l’assuré peut reprendre son activité professionnelle (ou consulter un médecin si ses symptômes persistent et ne permettent pas d’exercer son activité). Il reçoit pour cela un document de l’assurance maladie attestant des dates acceptées pour l’arrêt de travail, à remettre à l’employeur s’il est salarié.
Si le test est positif, l’assuré est appelé dans le cadre du « contact tracing » et une prolongation d’arrêt de travail est délivrée afin de garantir un isolement de 7 jours depuis les premiers symptômes. Cette prolongation doit être adressée par l’assuré salarié à son employeur.
Les conditions et modalités dérogatoires d’attribution des indemnités complémentaires légales maladie versées par l’employeur en sus des IJSS sont également renouvelées et aménagées pour les salariés se trouvant dans l’une des situations visées ci-dessus. Ces dispositions sont prises en application de l’article 76 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, qui a inscrit dans un nouvel article L 1226-1-1 du Code du travail la possibilité pour les pouvoirs publics de fixer, par décret, pour une durée limitée à un an, des conditions adaptées pour le versement du complément de salaire légal, dérogatoires au droit commun, en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel.
Rappelons que dans le cadre de la première vague de l’épidémie, les conditions et modalités d’attribution des indemnités complémentaires légales aux IJSS versées par l’employeur prévues par l’article L 1226-1 du Code du travail avaient déjà fait l’objet, à plusieurs reprises, de dispositions dérogatoires pour s’adapter à l’évolution de la situation sanitaire (Voir notamment nos actualités du 26-3-2020, 3-4-2020 et 4-6-2020 et le FRS 9/20 inf. 7 p. 15).
Ainsi, pour le bénéfice des indemnités complémentaires légales maladie versées à compter du 1er janvier 2021, quelle que soit la date du premier jour de l’arrêt de travail correspondant, et jusqu’au 31 mars 2021 inclus, les conditions suivantes ne sont pas requises ou ne s’appliquent pas aux salariés se trouvant dans l’une des situations visées ci-dessus (Décret art. 2 et 12) :
En outre, les indemnités déjà perçues durant les 12 mois antérieurs à la date de l’arrêt de travail « Covid » et les durées d’indemnisation au titre de cet arrêt ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée totale d’indemnisation.
Comme pour les IJSS, ces modalités dérogatoires d’octroi des indemnités complémentaires légales sont applicables, pour les arrêts de travail débutant à compter du 10 janvier 2021, aux assurés présentant les symptômes de la Covid-19 ou un test positif au Covid.
A noter : L’éventuel délai de carence conventionnel reste, en l’état actuel des textes, applicable. Il conviendra donc de comparer la totalité des indemnisations complémentaires légale et conventionnelle afin de déterminer la plus favorable au salarié. Le montant et la durée de versement de l’indemnisation complémentaire restent celles applicables dans le droit commun, soit, pour mémoire : 90 % de la rémunération brute pendant les 30 premiers jours, puis 2/3 de cette même rémunération pendant les 30 jours suivants, ces durées étant augmentées de 10 jours par période entière de 5 ans d’ancienneté en plus de la durée d’une année requise à l’article L 1226-1 du Code du travail, sans que chacune d’elles puisse dépasser 90 jours (C. trav. art. D 1226-1 et D 1226-2).
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Décret 2021-13 du 8-1-2021 : JO 9
Il résulte des articles 524 et L 141-5 du Code de commerce que le fonds de commerce comprend, au titre des biens corporels, le mobilier et le matériel servant à l’exploitation de l’immeuble, sauf s’ils y ont été placés par le propriétaire de l’immeuble et si celui-ci est également propriétaire du fonds de commerce.
Après avoir énoncé ce principe, la Cour de cassation a jugé que la hotte de cuisine installée par le vendeur d’un fonds de commerce de restauration rapide était incluse dans le fonds de commerce vendu ; en effet, le vendeur n’était pas propriétaire de l’immeuble dans lequel le fonds était exploité, de sorte que la hotte n’était pas un immeuble par destination.
Par suite, le vice caché affectant la hotte était bien inhérent au fonds vendu.
A noter : Le fonds de commerce est composé de divers éléments traditionnellement divisés en éléments incorporels (clientèle, droit au bail, nom commercial, droits de propriété industrielle, etc.) et en éléments corporels (marchandises et matériels).
L’immeuble dans lequel le fonds est exploité en est exclu (Cass. civ. 21-7-1937 : DP 1940 p. 17), y compris si l’immeuble et le fonds appartiennent tous deux à la même personne (CA Limoges 26-11-1990 : D. 1992 p. 452 note Prévault). L’exclusion s’étend aux immeubles par destination (Cass. req. 20-1-1913 : S. 1920 I p. 33 note Wahl ; Cass. civ. 27-6-1944 : DC 1944 p. 93 note A. C. ; Cass. 1e civ. 4-6-1962 no 58-10.977 P : D. 1962 som. p. 133 ; Cass. 3e civ. 6-1-1972 no 70-11.872 P : D. 1972 p. 398). Sont qualifiés d’immeubles par destination les objets que le propriétaire d’un immeuble y a placés pour le service et l’exploitation de cet immeuble (C. civ. art. 524). Relèvent par exemple de cette qualification le mobilier garnissant un hôtel ou des serres affectées à une exploitation agricole. Ces biens suivent alors le régime de l’immeuble. Les immeubles et les immeubles par destination ne sont donc pas transmis lors de la vente du fonds. Mais la solution diffère pour les équipements installés par le vendeur du fonds de commerce s’il n’est pas par ailleurs propriétaire de l’immeuble.
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial n° 2560
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Cass. com. 12-11-2020 n° 17-31.713 F-D
Pourvoi c/ Cour d’appel de Lyon, 26 mai 2020
Pourvoi c/ Cour d’appel de Douai, 9 juillet 2020
Tribunal judiciaire de Versailles, 6 janvier 2021