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Covid-19 : définition des critères d’éligibilité aux mesures relatives aux loyers et aux charges

Un décret du 30 décembre 2020 définit les critères d’éligibilité aux mesures relatives aux loyers et aux charges locatives prévues à l’article 14 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.

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Le point sur l’activité partielle au 1er janvier 2021

Dans la continuité des nombreux textes déjà parus en matière d’activité partielle depuis mars 2020, le Gouvernement a publié les deux textes suivants :

  • – un décret 2020-1681 du 24 décembre 2020 qui, d’une part, complète l’ordonnance 2020-1639 du 21 décembre 2020 en reconduisant en 2021 les modalités d’individualisation de l’activité partielle et d’indemnisation des heures supplémentaires et des heures d’équivalence, d’autre part, diffère au 1er février 2021, la baisse du taux de l’indemnité d’activité partielle versée au salarié ramenée à 60 % de son salaire brut, tout en prévoyant une indemnité majorée pour les salariés des entreprises relevant de secteurs particulièrement touchés par la crise (secteurs « Covid » ) ou des entreprises fermées administrativement ou situées sur des territoires soumis à des restrictions spécifiques. Enfin, le texte diffère au 1er mars 2021 l’entrée en vigueur de la réduction à 3 mois de la durée d’autorisation d’activité partielle ;
  • – un décret 2020-1786 du 30 décembre 2020 qui, d’une part, complète également l’ordonnance du 21 décembre 2020 précitée en précisant les modalités d’indemnisation des salariés en forfait-jours et de ceux qui ne sont pas soumis à la durée légale du travail, d’autre part, diffère au 1er février 2021, la baisse du taux de l’allocation d’activité partielle due à l’employeur à 36 % du salaire brut du salarié, tout en prévoyant des taux majorés pour les entreprises des secteurs protégés (secteurs « Covid ») ou fermées administrativement ou situées sur des territoires soumis à des restrictions spécifiques. Le texte prend également en compte la revalorisation du Smic au 1er janvier 2021 en relevant le montant des allocations minimum, y compris dans le cadre de l’APLD et détermine enfin les taux spécifiques d’indemnité et d’allocation pour les salariés vulnérables ou contraints de garder leurs enfants.

La baisse de l’indemnité d’activité partielle reportée au 1er février 2021

Cas général : une indemnité bientôt fixée à 60 % du salaire brut limité à 4,5 Smic

Le décret du 24 décembre 2020 reporte au 1er février 2021 (au lieu du 1er janvier 2021) le taux de 60 % applicable à l’indemnité d’activité partielle versée au salarié, mais maintient au 1er janvier 2021 la règle prévoyant de limiter le salaire brut de référence servant à calculer l’indemnité à 4,5 fois le Smic (Décret 2020-1681 du 24-12-2020 art. 2, 2°).

Autrement dit, pour toutes les heures chômées en janvier 2021, le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle est, dans tous les cas, égal à 70 % du salaire horaire de référence limité à 4,5 fois le Smic horaire (soit une indemnité horaire maximale égale à 32,29 €).
A compter du 1er février 2021, le taux horaire de l’indemnité sera égal à 60 % du salaire de référence limité à 4,5 fois le Smic horaire (soit une indemnité horaire maximale égale à 27,68 €). Des taux majorés d’indemnité sont toutefois prévus, voir ci-après.

A noter : Est également reporté du 1er janvier au 1er février 2021 le principe selon lequel l’indemnité nette d’activité partielle ne peut pas excéder la rémunération nette horaire habituelle du salarié (Décret 2020-1681 du 24-12-2020 art. 2, 1°). 

Une indemnité majorée dans certains cas

Par dérogation, à compter du 1er février 2O21, continueront à percevoir une indemnité égale à 70 % du salaire de référence limité à 4,5 fois le Smic horaire (soit une indemnité horaire maximale égale à 32,29 €) :

  • – jusqu’au 31 mars 2021, les salariés des entreprises qui exercent leur activité principale dans les secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport de personnes et de l’évènementiel et dans les secteurs dépendants de ces secteurs (secteurs « Covid ») (Décret 2020-1681 du 24-12-2020 art. 2) ;
  • – jusqu’au 30 juin 2021, les salariés des entreprises dont l’activité principale implique l’accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à l’exclusion des fermetures volontaires (entreprises fermées administrativement) (Décret 2020-1681 du 24-12-2020 art. 2) ;
  • – jusqu’au 30 juin 2021, les salariés des entreprises situées dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions spécifiques des conditions d’exercice de l’activité économique et de circulation des personnes prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et qui subissent une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 60 %, appréciée, au choix de l’employeur, soit par rapport au chiffre d’affaires constaté durant le mois qui précède la mise en œuvre de ces mesure, soit par rapport au chiffre d’affaires constaté au titre du même mois en 2019 (restrictions sanitaires locales) (Décret 2020-1681 du 24-12-2020 art. 2 et Décret 2020-1786 du 30-12-2020 art 5) ;
  • – jusqu’au 30 juin 2021, les salariés des entreprises appartenant à une zone de chalandise spécifiquement affectée par l’interruption d’activité d’un ou plusieurs établissements dont l’activité implique l’accueil du public et qui subissent une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 % pendant la période de fermeture des téléphériques et des remontées mécaniques, appréciée, au choix de l’employeur, soit par rapport au chiffre d’affaires constaté durant le mois qui précède l’interruption, soit par rapport au chiffre d’affaires constaté au titre du même mois en 2019 (zones de chalandise des stations de ski) (Décret 2020-1681 du 24-12-2020 art. 2 et Décret 2020-1786 du 30-12-2020 art 6) ;
  • – jusqu’à une date fixée par décret et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2021, les salariés vulnérables ou contraints de garder leurs enfants (Décret 2020-1786 du 30-12-2020 art. 9, I et 11).

A noter : En résumé, les salariés des secteurs « Covid » basculeront dans le régime général à compter du 1er avril 2021 (indemnité égale à 60 % du salaire brut), sauf si ce dispositif est encore prolongé compte tenu de l’évolution de l’épidémie. Les autres salariés basculeront dans le régime général à compter du 1er juillet 2021.

La baisse de l’allocation d’activité partielle reportée au 1er février 2021

Cas général : une allocation bientôt fixée à 36 % du salaire brut limité à 4,5 Smic

Le décret du 30 décembre 2020 reporte au 1er février 2021 (au lieu du 1er janvier 2021) le taux de 36 % applicable à l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur. Il relève à 8,11 € (au lieu de 8,03 €) le montant du taux horaire minimal applicable en janvier 2021, afin de tenir compter de l’augmentation du Smic au 1er janvier 2021 (Décret 2020-1786 du 30-12-2020 art. 1 et 4).

Autrement dit, pour toutes les heures chômées en janvier 2021, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle est égal à 60 % du salaire horaire de référence limité à 4,5 fois le Smic horaire (soit une allocation horaire maximale égale à 27,68 €) ou, par exception, à 70 % dans les entreprises relevant des secteurs « Covid » ou celles fermées administrativement ou celles concernées par des mesures de restrictions sanitaires locales ou encore celles implantés dans des zones de chalandise des stations de ski.

Dans tous les cas, le taux horaire de l’allocation ne pourra pas être inférieur à 8,11 €, sauf pour les apprentis ou les salariés en contrat de professionnalisation dont la rémunération est inférieure au Smic.

A compter du 1er février 2021, le taux horaire de l’allocation sera égal à 36 % du salaire de référence limité à 4,5 fois le Smic horaire (soit une allocation horaire maximale égale à 16,61 €). Ce taux horaire ne pourra pas être inférieur à 7,30 €, sauf pour les apprentis ou les salariés en contrat de professionnalisation dont la rémunération est inférieure au Smic (Décret 2020-1786 du 30-12-2020, art. 3).

A noter : En fixant à 36 % le taux horaire de l’allocation et à 60 % le taux horaire de l’indemnité, le reste à charge pour l’employeur sera de 40 % à compter du 1er février 2021 pour toutes les entreprises ne bénéficiant pas d’un taux majoré ou n’ayant pas opté pour l’APLD. Cette date est selon nous susceptible d’être reportée en fonction de l’évolution de l’épidémie.

Une allocation majorée dans certains cas

Par dérogation, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur est égal (Décret 2020-1786 du 30-12-2020 art. 7 et 8) :

  • – au titre des heures chômées entre le 1er février le 31 mars 2021, à 60 % du salaire de référence limité à 4,5 fois le Smic horaire (soit une allocation horaire maximale égale à 27,68 €) pour les entreprises relevant des secteurs « covid » ;
  • – au titre des heures chômées entre le 1er février le 30 juin 2021, à 70 % du salaire de référence limité à 4,5 fois le Smic horaire (soit une allocation horaire maximale égale à 32,29 €) pour les entreprises fermées administrativement ou concernées par des mesures de restrictions sanitaires locales ;
  • – au titre des heures chômées entre le 1er décembre 2020 et le 30 juin 2021, à 70 % du salaire de référence limité à 4,5 fois le Smic horaire (soit une allocation horaire maximale égale à 32,29 €) pour les entreprises implantées dans les zones de chalandise des stations de ski. 

Dans tous ces cas, le taux horaire de l’allocation ne pourra pas être inférieur à 8,11 €, sauf pour les apprentis ou les salariés en contrat de professionnalisation dont la rémunération est inférieure au Smic.

A noter : Autrement dit, selon les indications données par le ministère, les entreprises des secteurs « Covid » seront prises en charge par l’Etat à 85 % au titre de l’indemnisation de l’activité partielle jusqu’au 31 mars 2021 avant de basculer dans le régime général à compter du 1er avril 2021 (prise en charge à 60 %). Les autres entreprises seront prises en charge à 100 % jusqu’au 30 juin 2021 avant de basculer dans le régime général à compter du 1er juillet 2021 (prise en charge à 60 %).

On ajoutera que ces dates sont susceptibles d’être modifiées compte tenu de l’évolution de l’épidémie.

A compter du 1er février 2021 et, jusqu’à une date fixée par décret, au plus tard, le 31 décembre 2021, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle applicable aux salariés vulnérables ou contraints de garder leurs enfants est égal à 60 % du salaire horaire de référence limité à 4,5 fois le Smic horaire (soit une allocation horaire maximale égale à 27,68 € en 2021). Ce taux horaire ne peut pas être inférieur à 7,30 €, sauf pour les apprentis ou les salariés en contrat de professionnalisation dont la rémunération est inférieure au Smic (Décret 2020-1786 du 30-12-2020 art. 9, II et 11). 

Le montant minimal de l’allocation APLD est porté à 7,30 €

L’article 10 du décret 2020-1786 du 30 décembre 2020 modifie l’article 7 du décret 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif à l’activité partielle de longue durée (APLD) en portant à 7,30 € (au lieu de 7,23 €), à compter du 1er janvier 2021, le montant minimum de l’allocation horaire APLD.

A noter : On rappelle que, depuis le 1er novembre 2020, le taux horaire de l’allocation APLD est au moins égal au taux horaire de l’allocation d’activité partielle de droit commun si celui-ci lui est supérieur. Autrement dit, le taux horaire de l’allocation est égal à 60 % du salaire horaire de référence limité à 4,5 fois le Smic horaire (soit une allocation horaire maximale égale à 27,68 €) ou 70 % selon les cas.

La date d’entrée en vigueur de la réduction de la durée maximale d’autorisation est reportée

Le décret 2020-1681 du 21 décembre 2020 reporte au 1er mars 2021 (au lieu du 1er janvier 2021) la date d’entrée en vigueur de la réduction à 3 mois renouvelable de la durée maximale d’autorisation de recours à l’activité partielle (voir, sur ce point notre actualité du 3 novembre 2020). Ainsi, ces nouvelles règles s’appliqueront aux demandes d’autorisation préalables adressées à compter du 1er mars 2021 (Décret 2020-1681 du 24-12-2020 art. 2, 1°).

A noter : On rappelle que si l’employeur a déjà bénéficié d’une autorisation d’activité partielle avant le 1er mars 2021, il ne sera pas tenu compte de cette période pour le calcul des durées maximales. En revanche, si une décision d’autorisation est prise avant le 1er mars 2021 pour une durée allant au-delà de cette date, la période d’autorisation intervenant, au-delà du 1er mars s’imputera sur la durée maximale d’autorisation (QR min. trav. du 6-1-2021).

Les mesures réglementaires provisoires sont reconduites à l’identique jusqu’a fin 2021

Les modalités d’application des mesures provisoires prises par l’ordonnance modifiée du 27 mars 2020 qui a été reconduite jusqu’au 31 décembre 2021 au plus tard par l’ordonnance 2020-1639 du 21 décembre 2020, ont été précisées par les décrets 2020-435 du 16 avril 2020 (modifié par le décret 2020-522 du 5 mai 2020) et 2020-794 du 26 juin 2020.

Les dispositions provisoires prévues par ces textes en matière d’individualisation de l’activité partielle, de prise en compte des heures d’équivalence et des heures supplémentaires indemnisables, de modalités d’indemnisation des salariés en forfait jours et des salariés non soumis à la durée légale du travail sont également reconduites à l’identique jusqu’au 31 décembre 2021 au plus tard (Décret 2020-1681 du 24-12-2020 art. 1 et Décret 2020-1786 du 30-12-2020 art. 1).

Stanislas DE FOURNOUX

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Décret 2020-1681 du 24-12-2020 : JO 26 ; Décret 2020-1786 du 30-12-2020 : JO 31

Le niveau de réparabilité des équipements électriques ou électroniques doit désormais être indiqué

La loi 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage impose aux producteurs, importateurs et distributeurs d’équipements électriques et électroniques (EEE) de communiquer aux vendeurs de leurs produits, ainsi qu’à toute personne qui en fait la demande, l’indice de réparabilité de ces équipements, avec les paramètres ayant permis de l’établir. Les vendeurs d’EEE, y compris les vendeurs en ligne et ceux utilisant une plateforme de vente en ligne, doivent communiquer cette information au consommateur, sans frais, au moment de l’acte d’achat, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié. Cette information doit également être mise en ligne (C. envir. art. L 541-9-2 : BRDA 10/20 inf. 17 n° 14).

Les conditions d’application de ces dispositions viennent d’être précisées par un décret du 29 décembre 2020, ce qui permet l’entrée en vigueur du dispositif le 1er janvier 2021.

L’indice de réparabilité est défini comme étant une note sur dix destinée à être portée à la connaissance des consommateurs au moment de l’achat d’un équipement neuf. Cet indice doit être calculé à partir de cinq critères : la durée de disponibilité de la documentation technique, le caractère démontable de l’équipement, les durées de disponibilité des pièces détachées, le rapport entre le prix de vente des pièces détachées et le prix de vente de l’équipement et un critère spécifique à la catégorie d’équipement concernée.

L’indice et les paramètres ayant permis de l’établir doivent être communiqués par les producteurs ou importateurs, d’une part, aux vendeurs, d’autre part, à toute personne qui en fait la demande pendant une période d’au moins deux ans après la mise sur le marché de la dernière unité d’un modèle d’équipement. Cet indice doit également figurer sur ou à proximité de chaque équipement proposé à la vente en magasin, et, en cas de vente en ligne, dans la présentation de l’équipement et à proximité du prix. Les paramètres de calcul de l’indice doivent être mis à disposition des consommateurs par tout procédé approprié.

Les paramètres généraux de calcul de l’indice de réparabilité, les modalités de l’affichage, le pictogramme et les codes couleurs devant être utilisés sont précisés par un arrêté du 29 décembre 2020.

D’autres arrêtés du même jour précisent les critères de calcul de l’indice spécifiques à certaines catégories d’équipements  : lave-linges ménagers à chargement frontal, ordinateurs portables, téléphones mobiles multifonctions, téléviseurs, tondeuses à gazon électriques filaires, tondeuses électriques à batterie et tondeuses électriques robot.

A noter : Tout manquement à ces obligations est passible d’une amende administrative d’un montant maximal de 3?000?€ pour une personne physique et 15?000?€ pour une personne morale (C. envir. art. L 541-9-4). Les textes d’application de la loi de lutte contre le gaspillage n’ayant été publiés que la veille de l’entrée en vigueur du dispositif, l’administration devrait être tolérante jusqu’au 1er janvier 2022 (lemonde.fr du 4-1-2021). 

La liste des produits concernés devrait progressivement être complétée, en fonction des « travaux concertés » avec les professionnels « dès 2021 », a fait savoir le ministère de la transition écologique (business.lesechos.fr du 31-12-2020).

Dominique LOYER-BOUEZ

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Concurrence Consommation n° 28000

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Décret 2020-1757 du 29-12-2020 : JO 31 texte n° 5 – Arrêté TRED2023670A du 29-12-2020 : JO 31 texte n° 18 – Arrêté TRED2023818A du 29-12-2020 : JO 31 texte n° 19 – Arrêté TRED2023819A du 29-12-2020 : JO 31 texte n° 20 – Arrêté TRED2023820A du 29-12-2020 : JO 31 texte n° 21 – Arrêté TRED2023822A du 29-12-2020 : JO 31 texte n° 22 – Arrêté TRED2023823A du 29-12-2020 : JO 31 texte n° 23 – Arrêté TRED2023824A du 29-12-2020 : JO 31 texte n° 24 – Arrêté TRED2023825A du 29-12-2020 : JO 31 texte n° 25