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Régimes de retraite complémentaires des médecins : sanction du défaut de paiement des cotisations

Les dispositions règlementaires prévoyant qu’en l’absence de paiement intégral des cotisations au titre d’une année, aucun droit à la retraite n’est octroyé à l’assuré au titre de cette année ne heurtent pas les dispositions de l’article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme.

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La saga de « l’assignation à date » : fin de la saison 1

Publiés au Journal officiel du 23 décembre 2020, le décret n° 2020-1641 du 22 décembre 2020 reportant la date d’entrée en vigueur de l’assignation à date dans les procédures autres que celles de divorce et de séparation de corps judiciaires, d’une part, et l’arrêté du 22 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 9 mars 2020 relatif aux modalités de communication de la date de première audience devant le tribunal judiciaire, d’autre part, viennent préciser les conditions de mise en œuvre de la prise de date à compter du 1er janvier 2021.

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Compétence du JEX et condamnation à paiement : seulement dans les cas prévus par la loi

En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution, saisi de la contestation d’une mesure d’exécution, n’étant tenu de statuer au fond que sur la validité et les difficultés d’exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d’exécution contestée, il n’entre pas dans les attributions de ce juge de prononcer une condamnation à paiement hors les cas prévus par la loi.

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Application exclusive de l’article L. 113-10 du code des assurances dont le mécanisme de sanction est repris en substance dans la police

Il résulte des articles L. 113-9 et L. 113-10 du code des assurances que lorsque l’application du second est stipulée dans un contrat d’assurance, elle est exclusive de l’application du premier. Tel est le cas lorsque, sans faire expressément référence à l’article L. 113-10, le contrat reprend en substance le mécanisme qu’il prévoit.

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Le plafond de la sécurité sociale reste à 3 428 € en 2021

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 a modifié le Code de la sécurité sociale afin de permettre un maintien du plafond 2021 au niveau de celui applicable en 2020 (FRS 24/20 inf. 5 p. 16).

Un arrêté du 22 décembre 2020 confirme le maintien des valeurs 2020 pour 2021. Le plafond mensuel de la sécurité sociale reste donc fixé à 3 428 € (189 €/jour).

A noter : Tous les montants et seuils sociaux calculés en pourcentage du plafond de sécurité sociale sont donc identiques en 2020 et 2021.


Arrêté SSAS2036535A du 22-12-2020 : JO 29

Le taux de la cotisation AGS reste à 0,15 % au 1er janvier 2021

Le conseil d’administration de l’AGS, qui s’est tenu le 9 décembre 2020, a décidé de laisser inchangé à 0,15 % le taux de la cotisation AGS au 1er janvier 2021. Ce taux est en vigueur depuis le 1er juillet 2017.

Pour rappel, la cotisation AGS est exclusivement due par l’employeur. Elle est assise sur les rémunérations servant de base au calcul de la contribution d’assurance chômage, c’est-à-dire les sommes entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale. Celles-ci sont prises en compte en 2021 dans la limite de 13 712 € correspondant à 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.


Décision AGS du 9-12-2021; www.ags-garantie-salaires.org