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À qui faut-il adresser la déclaration de créance quand le mandataire judiciaire désigné est une société ?

Un mandataire judiciaire associé exerçant au sein d’une société ne peut exercer sa profession à titre individuel et exerce ses fonctions au nom de la société. Par conséquent, la déclaration de créance adressée à la société nommée, mais à un associé et à une adresse ne correspondant pas au mandataire ou liquidateur judiciaire désigné par le tribunal n’en est pas moins régulière.

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À qui faut-il adresser la déclaration de créance quand le mandataire judiciaire désigné est une société ?

Un mandataire judiciaire associé exerçant au sein d’une société ne peut exercer sa profession à titre individuel et exerce ses fonctions au nom de la société. Par conséquent, la déclaration de créance adressée à la société nommée, mais à un associé et à une adresse ne correspondant pas au mandataire ou liquidateur judiciaire désigné par le tribunal n’en est pas moins régulière.

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Demandes nouvelles et effet interruptif de la prescription : nouveaux éclaircissements donnés par la Cour de cassation en matière prud’homale

Dans une série de cinq arrêts rendus le 10 juillet 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation clarifie plusieurs points relatifs à la recevabilité des demandes nouvelles formulées en cours d’instance ou au stade de l’appel, ainsi qu’à l’effet interruptif de la prescription résultant de la saisine du conseil de prud’hommes sur ces nouvelles demandes.

Ces décisions sont rendues à l’aune du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, lequel a abrogé la règle de l’unicité de l’instance prud’homale. La Cour tire ici les conséquences procédurales de cette réforme, à l’aune d’une nouvelle réforme de la procédure d’appel.

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Demandes nouvelles et effet interruptif de la prescription : nouveaux éclaircissements donnés par la Cour de cassation en matière prud’homale

Dans une série de cinq arrêts rendus le 10 juillet 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation clarifie plusieurs points relatifs à la recevabilité des demandes nouvelles formulées en cours d’instance ou au stade de l’appel, ainsi qu’à l’effet interruptif de la prescription résultant de la saisine du conseil de prud’hommes sur ces nouvelles demandes.

Ces décisions sont rendues à l’aune du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, lequel a abrogé la règle de l’unicité de l’instance prud’homale. La Cour tire ici les conséquences procédurales de cette réforme, à l’aune d’une nouvelle réforme de la procédure d’appel.

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Simplification du traitement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires

L’article 6 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 simplifie le traitement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires en permettant une signification plutôt qu’une notification par la partie intéressée de la décision concernée lorsque le domicile actuel du défendeur est inconnu. Le greffe transmet alors l’extrait exécutoire de cette décision, un avis d’avoir à procéder par voie de signification dans un délai de sept jours, ainsi que les autres documents requis, à l’Agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires. La possibilité est donnée au greffe d’une transmission dématérialisée. La signification au débiteur ne fait pas courir les délais pour exercer les voies de recours.

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Simplification du traitement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires

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Nouvelle modification du zonage des aides fiscales et de certaines aides au logement

L’arrêté du 1er août 2014 répartissant les communes en zones A, A bis, B1, B2 et C est à nouveau modifié ainsi que l’avait annoncé le gouvernement le 22 mars 2024, afin, encore une fois, de tenir compte des tensions croissantes du marché locatif.

865 communes sont ainsi reclassées : 675 vers la zone B1, et 142 vers la zone A et 48 vers la zone A bis.

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