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Quelle sanction en cas d’absence de renvoi des conclusions d’appel aux pièces produites ?

Sauf à priver une partie du droit à l’accès à un tribunal consacré par l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’absence de renvoi des conclusions aux pièces produites, qui ne fait l’objet d’aucune sanction, ne dispense pas la cour d’appel de son obligation d’examiner les pièces régulièrement versées aux débats et clairement identifiées dans les écritures prises au soutien des prétentions.

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Quelle sanction en cas d’absence de renvoi des conclusions d’appel aux pièces produites ?

Sauf à priver une partie du droit à l’accès à un tribunal consacré par l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’absence de renvoi des conclusions aux pièces produites, qui ne fait l’objet d’aucune sanction, ne dispense pas la cour d’appel de son obligation d’examiner les pièces régulièrement versées aux débats et clairement identifiées dans les écritures prises au soutien des prétentions.

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Vidéosurveillance algorithmique dans l’espace public : premières sanctions

La présidence de la CNIL a prononcé le 15 novembre 2024 une mise en demeure à l’encontre du ministère de l’Intérieur sur la vidéosurveillance algorithmique dans l’espace public et son utilisation par les autorités policières. Très attendue, la décision précise le régime juridique de cet usage en matière de protection des données personnelles.

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La loi applicable à l’action directe contre l’assureur à l’épreuve de la clause anglaise de [i]pay to be paid[/i]

Il résulte des principes régissant le conflit de lois en matière d’action directe que l’action est possible si elle est permise, soit par la loi de l’obligation principale, soit par la loi du contrat d’assurance, de sorte que, si la loi de l’obligation principale l’autorise, la loi du contrat d’assurance, applicable au régime de l’assurance, ne peut y faire obstacle et ne peut être invoquée que dans ses dispositions qui régissent les relations entre l’assureur et l’assuré, dispositions à laquelle la question de l’action directe est étrangère.

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La loi applicable à l’action directe contre l’assureur à l’épreuve de la clause anglaise de [i]pay to be paid[/i]

Il résulte des principes régissant le conflit de lois en matière d’action directe que l’action est possible si elle est permise, soit par la loi de l’obligation principale, soit par la loi du contrat d’assurance, de sorte que, si la loi de l’obligation principale l’autorise, la loi du contrat d’assurance, applicable au régime de l’assurance, ne peut y faire obstacle et ne peut être invoquée que dans ses dispositions qui régissent les relations entre l’assureur et l’assuré, dispositions à laquelle la question de l’action directe est étrangère.

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La loi applicable à l’action directe contre l’assureur à l’épreuve de la clause anglaise de [i]pay to be paid[/i]

Il résulte des principes régissant le conflit de lois en matière d’action directe que l’action est possible si elle est permise, soit par la loi de l’obligation principale, soit par la loi du contrat d’assurance, de sorte que, si la loi de l’obligation principale l’autorise, la loi du contrat d’assurance, applicable au régime de l’assurance, ne peut y faire obstacle et ne peut être invoquée que dans ses dispositions qui régissent les relations entre l’assureur et l’assuré, dispositions à laquelle la question de l’action directe est étrangère.

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De la bonne utilisation de la disproportion du cautionnement

Dans un arrêt rendu le 18 décembre 2024, la chambre commerciale précise que l’ancien article L. 341-4 du code de la consommation s’oppose à ce que la caution puisse invoquer la disproportion du cautionnement à titre d’action et avant d’être appelée au paiement. Elle rappelle, en outre, quelques constantes plus connues sur la violation du devoir de mise en garde consécutif à un tel cautionnement disproportionné.

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De la bonne utilisation de la disproportion du cautionnement

Dans un arrêt rendu le 18 décembre 2024, la chambre commerciale précise que l’ancien article L. 341-4 du code de la consommation s’oppose à ce que la caution puisse invoquer la disproportion du cautionnement à titre d’action et avant d’être appelée au paiement. Elle rappelle, en outre, quelques constantes plus connues sur la violation du devoir de mise en garde consécutif à un tel cautionnement disproportionné.

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De la bonne utilisation de la disproportion du cautionnement

Dans un arrêt rendu le 18 décembre 2024, la chambre commerciale précise que l’ancien article L. 341-4 du code de la consommation s’oppose à ce que la caution puisse invoquer la disproportion du cautionnement à titre d’action et avant d’être appelée au paiement. Elle rappelle, en outre, quelques constantes plus connues sur la violation du devoir de mise en garde consécutif à un tel cautionnement disproportionné.

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Le juge de l’exécution, la protection du domaine public et les espèces protégées

Dans un arrêt qui sera mentionné aux tables du Recueil Lebon, le Conseil d’État élargit et précise l’office du juge de l’exécution saisi d’une requête en liquidation d’une astreinte provisoire et juge que le moyen tiré de ce que la remise en état du domaine public maritime serait susceptible de porter atteinte à une espèce protégée est un moyen opérant, devant faire l’objet d’un examen circonstancié dont il précise la méthode.

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