Catégorie : Editeurs

Démolition confirmée du Château Diter à Grasse

Le fait pour le pétitionnaire de construire sans autorisation ou de solliciter un permis de construire ayant pour seul but de se soustraire au règlement d’urbanisme n’autorisant que les extensions des constructions existantes, caractérise la fraude, pouvant être sanctionnée par la démolition. La demande de remise en état, formée au titre de l’action civile, peut se cumuler avec la demande de remise en état en application de l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme, au titre de l’action pénale.

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Reconnaissance de dettes et liquidation d’indivision entre époux : le silence est d’or, le dire est d’argent

La Cour rappelle qu’il appartient à la juridiction saisie d’une demande de liquidation et partage de l’indivision existant entre époux séparés de biens de déterminer les éléments actifs et passifs de la masse à partager. Dans cette perspective, elle doit trancher le désaccord des époux quant à l’existence d’une créance à inscrire au passif, peu important le titulaire de celle-ci. À cette occasion, elle se prononce sur la portée de la reconnaissance de cette dette opérée dans le dire envoyé au notaire dans le cadre de la procédure de liquidation.

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De la prescription des titres exécutoires judiciaires en Nouvelle-Calédonie

En Nouvelle-Calédonie, le délai décennal pour poursuivre l’exécution de titres exécutoires judiciaires est exclu. De tels titres peuvent donc être exécutés dans le délai de prescription de droit commun, qui est celui des actions personnelles ou mobilières, c’est-à-dire cinq ans et ce, quelle que soit la nature de la créance constatée par le titre exécutoire.

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Régularité de la prolongation de la détention provisoire prononcée hors présence de l’avocat convoqué

L’absence de l’avocat du mis en examen lors de l’audience de prolongation de la détention provisoire ne constitue pas une cause de nullité de l’ordonnance dès lors que, d’une part, celui-ci était valablement convoqué et n’a pu se rendre disponible en raison du retard pris par la juridiction et, d’autre part, qu’un renvoi de l’audience n’était plus possible. 

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Congé de maternité : qu’en est-il de la part variable dans le maintien de salaire conventionnel ?

De nombreuses conventions collectives prévoient le maintien total ou partiel de la rémunération des salariés durant le congé maladie ou maternité, déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale. Tel est notamment le cas de la convention collective nationale des bureaux techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite « Syntec », applicable en l’espèce. En cas de litige, les juges peuvent être amenés à se prononcer sur le niveau de salaire à maintenir pendant ces périodes de suspension du contrat de travail et, plus précisément, sur les éléments de salaire à prendre en compte dans le niveau de rémunération garanti.

Une salariée engagée en qualité de contrôleur de gestion et relevant de la convention collective Syntec avait saisi la juridiction prud’homale en paiement de diverses sommes, reprochant notamment à son employeur de ne pas lui avoir versé, pendant son congé de maternité, la part variable de sa rémunération liée à l’atteinte d’objectifs annuels fixés dans le cadre d’un « plan de performance individuel et collectif ». Elle invoquait à l’appui de sa demande l’article 44 de la convention collective.

Selon ce texte, les salariées ayant plus d’un an d’ancienneté dans l’entreprise à la date de leur arrêt de travail pour maternité conservent le maintien intégral de leurs appointements mensuels pendant la durée du congé légal sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale et les régimes de prévoyance.

La chambre sociale a déjà jugé à plusieurs reprises, y compris dans le cadre de la convention collective Syntec, qu’il devait être tenu compte de la rémunération variable du salarié pour le calcul des indemnités complémentaires maladie (Cass. soc. 19-5-2009 n° 07-45.692 F-PB ; Cass. soc. 5-6-2019 n° 18-12.862 FS-PB) et maternité (Cass. soc. 17-10-2012 n° 11-20.257 FS-D). Elle s’inscrit ici dans la ligne de cette jurisprudence.

Pour la chambre sociale, en effet, l’article 44 de la convention collective Syntec n’exclut pas la prise en compte de la partie variable de la rémunération des salariées lorsqu’elles en perçoivent une. Dès lors, en considérant que le maintien de salaire devait se limiter aux seuls appointements mensuels, les juges d’appel ont violé les dispositions de la convention collective.

Cette analyse est transposable aux entreprises relevant d’autres conventions collectives prévoyant des dispositions analogues.

Valérie BALLAND

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Cass. soc. 25-11-2020 n° 19-12.665 F-PB

Les modes de consultation des associés au temps du Covid

Modes de consultation des associés par type de société au temps du Covid (jusqu’au 1-4-2021)

 

Assemblée à huis clos1

Assemblée « dématérialisée »2

Consultation écrite

Décision par acte sous signature privée3

Vote par correspondance

Vote par procuration

Vote électronique

Société civile

Oui (Ord. 2020-321 art. 6-1) dans les conditions prévues par le décret 2020-418 (art. 4-2)4

Pouvoir donné à un associé si les statuts le prévoient

Non

Oui, sans condition tenant à l’existence d’une mesure administrative limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs et même si les statuts ne le prévoient pas ou l’interdisent (Ord. 2020-321 art. 5, I)

Moyens techniques devant transmettre au moins la voix des participants et permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations (art. 5, II)

Vote exprimé verbalement ou selon l’une des modalités prévues pour une assemblée à huis clos

Oui, même sans clause statutaire la prévoyant ou en présence d’une clause l’interdisant (Ord. 2020-321 art. 6), dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par le décret 2020-418 (art. 4-1)5

Oui, même sans clause statutaire le prévoyant (C. civ. art. 1854)

SARL

Pouvoir donné au conjoint ou à un associé même si les statuts ne le prévoient pas ou l’interdisent (C. com. art. L 223-28, al. 2)

Oui, même sans clause statutaire le prévoyant (Décret 2020-418 art. 5), dès lors qu’un site internet est prévu à cet effet (C. com. art. R 223-20-1)

Non pour la décision d’approbation des comptes (C. com. art. L 223-27, al. 1)

SAS

Oui (Ord. 2020-321 art. 6-1) dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par le décret 2020-418 (art. 4-2)4

Pouvoir donné à un associé ou à un tiers si les statuts le prévoient

Non

Oui, si une clause statutaire le prévoit (C. com. art. L 227-9, al. 1)

SA/SCA

Oui (Ord. 2020-321 art. 6-1) dans les conditions prévues aux art. R 225-76 et 225-77 du Code de commerce4

Pouvoir donné à un actionnaire, au conjoint, au partenaire pacsé ou, dans les sociétés cotées, à un tiers ou bien pouvoir en blanc (C. com. art. L 225-106)

Oui, même sans clause statutaire le prévoyant (Décret 2020-418 art. 5), dès lors qu’un site internet est prévu à cet effet (C. com. art. R 225-61)

Oui (sauf pour les sociétés cotées), dans les conditions prévues par le décret 2020-418 (art. 4-1)5

Non (cf. C. com. art. L 225-98, al. 1 : « l’assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles visées aux articles L 225-96 et L 225-97 »)

Pour les sociétés cotées (hors Sicav) tenant l’assemblée exclusivement à huis clos : retransmission de l’assemblée ; mise en ligne des questions écrites et des réponses (Ord. 2020-321 art. 5-1)

1 En cas de mesure administrative limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires.

2 Assemblée par visioconférence ou conférence téléphonique.

3 Mode de consultation non envisagée par l’ordonnance 2020-321 mais évitant d’avoir à réunir les associés : une personne (le dirigeant ou toute autre personne habilitée) va à la rencontre de chaque associé pour recueillir sa signature (ce qui suppose qu’aucune mesure administrative n’interdise le déplacement) ou bien l’acte circule entre les associés par voie postale.

4 Vote par mail possible à l’adresse électronique indiquée dans la convocation (Décret 2020-418 art. 3, al. 1).

5 Réponse par mail possible à l’adresse électronique indiquée dans les documents adressés à l’associé (Décret 2020-418 art. 3, al. 2).

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