Catégorie : Editeurs

Transport maritime : possibilité de suppléance du connaissement

L’absence de connaissement peut être suppléée par tout document similaire, selon la Convention de Bruxelles du 25 août 1924. Est considéré comme tel le document intitulé « détails de la réservation », qui révèle que le chargeur et le transporteur maritime avaient conclu un accord de réservation pouvant être assimilé à un contrat de transport.

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Relation amoureuse au travail : vie personnelle du salarié, ou vie professionnelle ?

Une relation tumultueuse entre collègues de travail

Un salarié entretient pendant plusieurs mois une relation amoureuse avec une de ses collègues de travail, dont les juges constatent qu’elle est faite «  de ruptures et de sollicitations réciproques ». Le couple met fin à cette relation, apparemment de manière consensuelle. Mais le salarié, jaloux, pose une balise GPS sur le véhicule personnel de son ex-compagne, à son insu, afin de surveiller ses déplacements et lui adresse plusieurs messages intimes à partir de sa messagerie professionnelle, lui demandant de reprendre contact et la soupçonnant d’avoir noué une nouvelle relation amoureuse avec un autre salarié de l’entreprise. L’employeur, alerté de ces agissements par les protagonistes de l’affaire, mène une enquête à l’issue de laquelle il engage une procédure de licenciement à l’encontre du salarié.

Considérant que les faits constituent un harcèlement, et qu’ils se rattachent à la vie de l’entreprise car ils se sont déroulés dans un cadre professionnel, l’employeur se place sur le terrain disciplinaire et prononce un licenciement pour faute grave. Le salarié estime, au contraire, que les faits relèvent de sa vie privée et, à ce titre, ne peuvent pas justifier un licenciement disciplinaire : il conteste donc la légitimité de cette rupture.

A noter : Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, en effet, un fait tiré de la vie personnelle du salarié ne peut pas, par principe, justifier son licenciement (Cass. soc. 16-12-1997 n° 95-41.326 P ; Cass. soc. 23-6-2009 n° 07-45.256 FS-PB). Seul le trouble objectif causé au bon fonctionnement de l’entreprise par le comportement du salarié peut justifier un licenciement non disciplinaire (par exemple : Cass. soc. 28-11-2018 n° 17-15.379 FS-PB). Toutefois, on sort de la sphère privée si les faits commis par le salarié se rattachent à sa vie professionnelle (par exemple, le fait de commettre un vol le week-end à l’aide du camion de l’entreprise se rattache à la vie professionnelle du salarié : Cass. soc. 18-5-2011 n° 10-11.907 F-D) ou s’ils caractérisent un manquement à une obligation découlant du contrat de travail (loyauté, discrétion, sécurité, etc.) (Cass. soc. 3-5-2011 n° 09-67.464 FS-PB) : le licenciement peut alors être prononcé pour un motif disciplinaire.

S’agissant des relations amoureuses entre salariés, la Cour de cassation considère que le droit au respect de la vie privée interdit à l’employeur de licencier pour ce motif, sauf trouble dans l’entreprise ou relation non librement consentie (Cass. soc. 30-11-2005 n° 04-13.877 F-P).

Les juges excluent le rattachement à la vie professionnelle du salarié

La cour d’appel saisie du litige a constaté la matéralité des faits reprochés au salarié, mais a considéré qu’ils étaient exclusivement liés aux relations privées des deux salariés. Ils ne constituaient donc pas une faute, et ne pouvaient pas justifier un licenciement disciplinaire. L’employeur, condamné à verser au salarié plus de 30 000 € d’indemnités de rupture, près de 4 500 € de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 60 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, s’est pourvu en cassation.

La Cour de cassation approuve en tous points le raisonnement suivi par les juges du fond. En premier lieu, elle estime que les faits reprochés au salarié ne constituaient pas un harcèlement moral, et que la relation amoureuse a pris fin de manière consensuelle, et non à la seule initiative de la salariée. Elle relève ensuite que la balise avait été posée sur le véhicule personnel de la salariée, que l’envoi à celle-ci de courriels au moyen de l’outil professionnel était limité à 2 messages et que les faits n’avaient eu aucun retentissement au sein de l’agence ou sur la carrière de l’intéressée.

Par conséquent, les faits relevaient de la vie personnelle du salarié, et échappaient au pouvoir disciplinaire de l’employeur. Le licenciement est jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.

A notre avis : Il n’est pas toujours aisé de dessiner la frontière entre vie personnelle et vie professionnelle du salarié, particulièrement dans un cas comme celui-ci. Le fait que la Cour de cassation s’en remette, dans ce domaine, au pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond ne facilite pas toujours la lecture de la jurisprudence : des solutions contraires peuvent être retenues alors que les faits sont assez proches. On se souvient, par exemple, d’une décision récente de la Cour de cassation en matière de relation amoureuse entre deux salariés : la qualification de harcèlement sexuel avait été exclue, car la salariée qui se prétendait victime avait en réalité participé à un jeu de séduction réciproque. Mais la Cour avait néanmoins considéré que les faits se rattachaient à la vie de l’entreprise et justifiaient le licenciement pour faute simple du salarié, qui était le supérieur hiérarchique de la victime et avait, par son comportement, « perdu toute autorité et toute crédibilité dans l’exercice de sa fonction de direction »  (Cass. soc. 25-9-2019 n° 17-31.171 F-D). La clé de la distinction entre vie personnelle et vie professionnelle, dans une affaire de relation amoureuse entre salariés, semble résider dans le retentissement des faits au sein de l’entreprise. Sans preuve d’un tel retentissement sur la marche de l’entreprise ou sur la carrière des membres du couple, il n’y a pas rattachement à la vie professionnelle, et pas matière à licenciement (voir déjà en ce sens : Cass. soc. 19-11-1992 n° 91-45.579 D).

Laurence MECHIN

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Cass. soc. 16-12-2020 n° 19-14.665 F-D

L’avance en compte courant consentie par un actionnaire minoritaire n’est pas une opération courante

Une convention conclue entre une société par actions et un actionnaire détenant plus de 10 % des droits de vote est soumise à la procédure des conventions réglementées (C. com. art. L 225-38, L 226-10 et L 227-10), sauf si elle porte sur une opération courante et a été conclue à des conditions normales (C. com. L 225-39 et L 227-11).

Il est généralement admis, rappelle l’Association nationale des sociétés par actions (Ansa), que les avances en compte courant consenties par des actionnaires à leur société ne sont pas des opérations courantes, puisque l’objet d’une société n’est pas de recevoir des fonds du public pour son financement, à moins que les statuts de la société ne mentionnent cette faculté et que celle-ci soit pratiquée habituellement ou que l’avance soit conclue entre sociétés d’un même groupe.

Dans l’hypothèse d’une avance en compte courant non prévue par les statuts avec stipulation d’un intérêt conforme aux dispositions fiscales et consentie par un actionnaire minoritaire détenant plus de 10 % des droits de vote, cette position est-elle remise en cause par la suppression du seuil de détention du capital social minimal de 5 % autrefois requis pour qu’un actionnaire puisse consentir à sa société une avance en compte courant sans enfreindre le monopole bancaire (C. mon. fin. art. L 312-2 modifié par loi 2019-486 du 22-5-2019) ?

Non, estime l’Ansa : une telle avance en compte courant, qui n’est ni fréquente ni habituelle, ne saurait être considérée, en principe, comme une opération courante au sens du Code de commerce. Ces avances demeurent donc soumises à la procédure des conventions réglementées. Cependant, dans certaines sociétés, notamment les sociétés familiales ou faisant appel au financement participatif, ce mode de financement peut relever d’une pratique courante et être jugé habituel. 

A noter : Le caractère courant d’une convention s’apprécie par rapport à la société concernée. Les tribunaux se réfèrent ainsi à la conformité de la convention par rapport à l’objet social (CA Paris 4-6-2003 n° 02-4255 : RJDA 2/04 n° 179) et ils vérifient que l’opération est de même nature que d’autres déjà effectuées par la société (Cass. com. 21-4-1977 : Bull. civ. IV n° 105). 

A ce titre, une opération habituelle dans une profession mais unique pour la société ne constitue pas une opération courante (Cass. com. 11-3-2003 n° 01-01.290 F-D : RJDA 6/03 n° 607).

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Sociétés Commerciales n° 52617

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Communication Ansa, comité juridique n° 20-043 du 4-11-2020

Retour sur l’impérialisme de la déchéance du droit aux intérêts

La déchéance du droit aux intérêts est la seule sanction encourue en cas d’inexactitude du taux effectif global résultant d’un calcul des intérêts conventionnels sur une autre base que celle de l’année civile. En outre, le résultat du calcul du taux effectif global doit être exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale, la marge d’erreur admise par ce texte ayant vocation à s’appliquer au crédit immobilier.

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