Catégorie : Editeurs

Les évaluations forfaitaires pour 2021 des avantages en nature logement et nourriture

Les évaluations forfaitaires des avantages en nature nourriture et logement au regard des cotisations de sécurité sociale sont relevées de 0,6 %. Ainsi, l’évaluation forfaitaire de l’avantage nourriture est portée à 4,95 € par repas (soit 9,90 € par journée) et l’évaluation forfaitaire de l’avantage logement est déterminée selon le barème suivant (www.urssaf.fr).

Montant de la rémunération en fonction du plafond mensuel de la sécurité sociale

Valeur mensuelle de l’avantage (en €)

Inférieure à 0,5 (soit 1 713,99 €)

Logement une pièce principale

71,2

Autres logements (par pièce)

38,1

Égale ou supérieure à 0,5 (1 714 €) et inférieure à 0,6 (2 056,79 €)

Logement une pièce principale

83,2

Autres logements (par pièce)

53,4

Égale ou supérieure à 0,6 (2 056,80 €) et inférieure à 0,7 (2 399,59 €)

Logement une pièce principale

94,9

Autres logements (par pièce)

71,2

Égale ou supérieure à 0,7 (2 399,60 €) et inférieure à 0,9 (3 085,19 €)

Logement une pièce principale

106,7

Autres logements (par pièce)

88,9

Égale ou supérieure à 0,9 (3 085,20 €) et inférieure à 1,1 (3 770,79 €)

Logement une pièce principale

130,7

Autres logements (par pièce)

112,7

Égale ou supérieure à 1,1 (3 770,80 €) et inférieure à 1,3 (4 456,39 €)

Logement une pièce principale

154,3

Autres logements (par pièce)

136,2

Égale ou supérieure à 1,3 (4 456,40 €) et inférieure à 1,5 (5 141,99 €)

Logement une pièce principale

178,1

Autres logements (par pièce)

166

Égale ou supérieure à 1,5 (5 142 €)

Logement une pièce principale

201,7

Autres logements (par pièce)

189,8

Cession de droits sociaux : passif antérieur justifiant la mise en œuvre d’une garantie de passif

Lors de la cession des parts qu’il détient dans une société et dans ses filiales, le cédant se porte garant à l’égard de l’acquéreur dans les termes suivants : « dans le cas où un passif non comptabilisé ou un passif quelconque par rapport à celui porté dans les comptes de référence, mais ayant une cause ou une origine antérieure, viendrait à se révéler, l’acquéreur pourra demander au garant, à titre de réduction de prix, le reversement d’une somme égale au supplément de passif en question […]. Une insuffisance ne donnera lieu à reversement que si elle a des conséquences négatives effectives pour les sociétés et qu’il (sic) provient d’un fait ou d’un événement dont l’origine est antérieure à la date de réalisation […]. La responsabilité du garant à raison des garanties qui précèdent ne pourra être mise en cause que pour des faits antérieurs à la cession ».

Deux mois après la cession, l’acquéreur licencie un salarié de la société holding qui, en arrêt de travail à la date de la cession, a été déclaré inapte par le médecin du travail à exercer tout poste dans la société. Ce licenciement est annulé car l’inaptitude ayant conduit à cette décision était une conséquence du harcèlement moral dont le salarié avait été victime. Condamné à payer environ 65 000 € d’indemnités à ce dernier, l’acquéreur met en œuvre la garantie de passif, faisant valoir que le harcèlement est à l’origine de ce passif, passif qui est donc antérieur à la cession. Le cédant soutient au contraire que ce passif, né du licenciement, est postérieur à la cession et ne relève donc pas de la garantie.

Jugé que les indemnités dues au salarié ne relevaient pas du périmètre de la garantie de passif pour les raisons suivantes : l’acquéreur ne contestait pas avoir eu connaissance du fait que le salarié était en arrêt de travail lors de la cession des titres et que la décision de licenciement pour inaptitude avait été prise par lui seul en toute connaissance de cause alors que, faisant partie d’un groupe employant plusieurs milliers de personnes en France, l’acquéreur aurait pu explorer des solutions de reclassement ; au sens de la convention de garantie de passif, dont les termes étaient ambigus, ce ne sont pas les faits de harcèlement moral qui sont à l’origine du passif nouveau invoqué par l’acquéreur au titre de la garantie, mais la décision de licencier ce dernier.

A noter : La question de savoir si les indemnités dues au titre d’un licenciement prononcé par l’acquéreur après la cession des droits sociaux mais pour des raisons antérieures à cette dernière relèvent de la garantie de passif n’est pas si rare.

Il a été jugé que le licenciement était le fait générateur des indemnités dues à l’ancien salarié, peu important que le licenciement soit le résultat d’un conflit antérieur à la cession, et que, si ce licenciement était postérieur à la cession, les indemnités ne relevaient pas de la garantie couvrant un passif antérieur à la cession (Cass. com. 31-3-2009 n° 08-12.702 F-D : RJDA 10/09 n° 856).

Le raisonnement s’applique en cas de licenciement pour inaptitude du salarié. L’avis du médecin du travail déclarant le salarié inapte à tout emploi dans l’entreprise ne dispense pas l’employeur de son obligation de rechercher des solutions de reclassement au sein de l’entreprise et, le cas échéant, au sein du groupe auquel elle appartient (notamment, Cass. soc. 7-7-2004 n° 02-47.458 FS-PB : RJS 10/04 n° 1028 ; Cass. soc. 16-9-2009 n° 08-42.212 F-PB : RJDA 11/09 n° 848 ; Cass. soc. 15-12-2015 n° 14-11.858 F-PB : RJS 2/16 n° 103). C’est sur cette obligation que se fonde la décision commentée : l’acquéreur n’ayant nullement cherché à reclasser le salarié, le passif invoqué était né du licenciement, et non des causes du licenciement, et n’était pas couvert par la garantie du cédant. La même solution a été retenue à propos du licenciement par l’acquéreur d’un salarié déclaré inapte à certains efforts à la suite d’un accident du travail antérieur à la cession (CA Paris 20-3-2008 n° 07-7204 : RJDA 10/08 n° 1033).

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Sociétés commerciales n° 17865


Cass. com. 2-12-2020 n° 18-11.336 F-D

Ryanair : sort des clauses attributives de juridiction conclues avec les passagers

Une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat de transport conclu entre un passager et une compagnie aérienne ne peut pas être opposée, en principe, à une société de recouvrement à laquelle le passager a cédé sa créance d’indemnisation à la suite d’une annulation du vol. Une telle clause, qui n’a pas été négociée, doit être regardée comme abusive.

en lire plus

Vidéosurveillance sur la voie publique durant l’enquête : conditions d’autorisation

Le procureur de la République tient des articles 39-3 et 41 du code de procédure pénale le pouvoir de faire procéder, sous son contrôle effectif et selon les modalités qu’il autorise s’agissant de sa durée et de son périmètre, à une vidéosurveillance sur la voie publique, aux fins de rechercher la preuve des infractions à la loi pénale.

en lire plus

Responsabilité de l’État : pas de faute lourde si les voies de recours ont été exercées

Hors le cas d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État pour le fonctionnement défectueux du service public de la justice – engagée uniquement sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire (COJ) – ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours.

en lire plus