Pas de Marianne, même de petite taille, sur un tract électoral
Le Conseil d’État rappelle, dans une décision du 19 mai, les règles du jeu en matière de propagande électorale.
Avocat à la Cour d'appel de Paris et Ingénieur Ecole Centrale des Arts et Manufactures
Le Conseil d’État rappelle, dans une décision du 19 mai, les règles du jeu en matière de propagande électorale.
Le simple déroutement d’un vol vers un aéroport proche n’ouvre pas droit à une indemnisation forfaitaire. En revanche, la compagnie aérienne doit proposer de sa propre initiative au passager la prise en charge des frais de transfert vers l’aéroport de destination initialement prévu ou, le cas échéant, une autre destination proche convenue avec lui.
Le simple déroutement d’un vol vers un aéroport proche n’ouvre pas droit à une indemnisation forfaitaire. En revanche, la compagnie aérienne doit proposer de sa propre initiative au passager la prise en charge des frais de transfert vers l’aéroport de destination initialement prévu ou, le cas échéant, une autre destination proche convenue avec lui.
Selon l’article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Même lorsqu’elle intervient dans les relations de travail, la transaction est régie par le seul Code civil. Ainsi, malgré la spécificité du droit du travail, le droit commun des obligations s’applique pour permettre aux parties à un contrat de travail de conclure une transaction afin de mettre fin à un différend concernant l’exécution même du contrat. Le juge est donc parfois amené à confronter le droit des obligations et ses principes, parmi lesquels figure la liberté contractuelle, aux spécificités du droit du travail, protectrices des salariés, comme l’égalité de traitement entre les salariés.
En l’espèce, la société La Halle avait conclu le 27 août 2015 avec les organisations syndicales représentatives un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) prévoyant notamment, dans un chapitre 8, le bénéfice d’une indemnité supra-conventionnelle s’adressant « aux salariés qui quittent l’entreprise dans le cadre du plan de départ volontaire externe, dont le poste est supprimé et qui acceptent un poste de remplacement en interne, dont le poste est supprimé et dont le licenciement ne peut être évité, qui sont transférés au service du repreneur d’un fonds de commerce dans les conditions de l’article L 1224-1 du Code du travail ».
La société avait ensuite conclu des transactions avec plusieurs salariés qui revendiquaient le paiement de l’indemnité prévue au chapitre 8 du PSE. Ces salariés avaient ainsi perçu une indemnité transactionnelle en octobre 2016.
Par suite, plusieurs salariées avaient, elles-aussi, sollicité de l’employeur le paiement de l’indemnité prévue au chapitre 8 ou d’un montant équivalent sous forme de dommages-intérêts en invoquant le principe d’égalité de traitement entre les salariés et en visant les salariés qui avaient bénéficié d’une indemnité transactionnelle.
En appel, les juges du fond avaient condamné la société à payer aux salariées une somme au titre de leur préjudice né de la violation du principe d’égalité de traitement entre les salariés ainsi qu’une somme au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail. Pour en arriver à cette conclusion, ils avaient retenu que l’employeur n’avait pas proposé de protocole transactionnel comme il l’avait fait pour d’autres salariés, alors que leur situation était équivalente en terme d’ancienneté, de poste, de modification du contrat de travail pour raison économique et qu’elles avaient, comme eux, sollicité le bénéfice de l’indemnité supra-conventionnelle prévue par le PSE.
Au visa de l’article 2044 du Code civil et du principe d’égalité de traitement entre les salariés, la Cour de cassation sanctionne ce raisonnement et casse l’arrêt de la cour d’appel. Pour cela, elle rappelle, en premier lieu, la nature de la transaction qui est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Elle précise, ensuite, qu’un salarié ne peut invoquer le principe d’égalité de traitement pour revendiquer les droits et avantages issus d’une transaction conclue par l’employeur avec d’autres salariés.
A noter : La Cour de cassation confirme ainsi une solution antérieure selon laquelle le principe d’égalité de traitement ne peut pas être invoqué par un salarié pour remettre en cause les droits et avantages d’une transaction revêtue de l’autorité de la chose jugée et dont il ne conteste pas la validité (Cass. soc. 30-11-2011 n° 10-21.119 FS-PB).
La liberté contractuelle et l’autorité de la chose jugée entre les parties, attachées à la transaction en tant que contrat, s’opposent naturellement à ce que les stipulations qui y sont prévues et par lesquelles les parties s’accordent pour éteindre ou prévenir leur différend entrent dans le champ d’application du principe d’égalité de traitement entre les salariés. La transaction suppose, par ailleurs, des concessions réciproques qui peuvent engendrer une différence de traitement par rapport à d’autres salariés qui y sont étrangers.
Yves DUFOUR
Pour en savoir plus sur le principe d’égalité de traitement et notamment d’égalité de rémunération, voir Mémento social n° 32110 s.
Suivez les dernières actualités en matière sociale et assurez la relance d’activité pour vos clients ou votre entreprise avec Navis Social :
Vous êtes abonné ? Accédez à votre Navis Social à distance.
Pas encore abonné ? Nous vous offrons un accès au fonds documentaire Navis Social pendant 10 jours.
Cass. soc. 12-5-2021 n° 20-10.796 F-P
Cliquez ici pour écouter le podcast
L’expression de « désert judiciaire » est frappante et peut sembler excessive. Toutefois, elle est employée pour décrire les situations où, sur plus de 100 km, un territoire qui n’est pourtant pas dépourvu de population est privé de toute implantation judiciaire. Les conséquences de cet éloignement peuvent être particulièrement graves : le justiciable peut renoncer, à cause de l’obstacle, à faire valoir ses prétentions. Lorsqu’elle a ainsi éloigné excessivement le justiciable de son juge, sans prévoir de compensation, la réforme de la carte judiciaire peut avoir pour conséquence de préjudicier aux intérêts de certains justiciables, privés non seulement de l’accès à leur juge, mais aussi de l’ensemble de services qui gravitent autour des lieux de justice.
Quelques chiffres : selon les statistiques du ministère de l’intérieur sur la profession d’avocat publiés en 2019, on apprend qu’il y a en moyenne, en France, 103 avocats pour 100 000 habitants et par région. Pourtant, ce taux varie beaucoup d’un département à l’autre, avec par exemple 1319 avocats pour 100 000 habitants à Paris contre seulement 12 dans la Meuse. On apprend également que les deux tiers des avocats sont répartis sur seulement onze barreaux et que celui de Paris concentre à lui seul 42 % des effectifs. Enfin, seuls huit départements présentent des taux supérieurs à la moyenne nationale.
Retrouvez tous les podcasts d’Amandine Ligerot sur sa chaîne Youtube et dans les colonnes de La Quotidienne
Pour en savoir plus sur les statistiques de la profession d’avocat en France : cliquez ici
Saisi du contrôle a priori de plusieurs articles de la très décriée loi dite « Sécurité globale », le Conseil constitutionnel censure notamment l’extension des pouvoirs de la police municipale à des attributions de police judiciaire ainsi que le délit de provocation à l’identification des forces de l’ordre, connu sous l’ancien « article 24 ».
Le procès en appel d’Alexander Vinnik, jugé pour son rôle dans les extorsions opérées par le rançongiciel Locky, a débuté la semaine dernière à Paris. Une nouvelle audience moins sujette à incidents mais toujours hautement inflammable.
Le procès en appel d’Alexander Vinnik, jugé pour son rôle dans les extorsions opérées par le rançongiciel Locky, a débuté la semaine dernière à Paris. Une nouvelle audience moins sujette à incidents mais toujours hautement inflammable.
En refusant d’annuler un contrat de franchise ayant pour objet des méthodes d’épilation définitive par lumière pulsée, la Cour de cassation aligne la jurisprudence civile avec la jurisprudence pénale refusant de condamner les instituts d’esthétique pour exercice illégal de la médecine pour ces pratiques.