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Limite de responsabilité du propriétaire d’un navire de plaisance : consécration du cumul des plafonds

En ce qui concerne la limite de responsabilité du propriétaire d’un navire de plaisance, si le montant du premier plafond (créances pour lésions corporelles) est insuffisant pour régler la totalité de l’indemnité due à la victime de lésions corporelles, le solde de cette indemnité est, dans la limite du second plafond (autres créances), payé en concurrence avec les autres créances ou en totalité s’il n’existe pas d’autres créances. 

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Limite de responsabilité du propriétaire d’un navire de plaisance : consécration du cumul des plafonds

En ce qui concerne la limite de responsabilité du propriétaire d’un navire de plaisance, si le montant du premier plafond (créances pour lésions corporelles) est insuffisant pour régler la totalité de l’indemnité due à la victime de lésions corporelles, le solde de cette indemnité est, dans la limite du second plafond (autres créances), payé en concurrence avec les autres créances ou en totalité s’il n’existe pas d’autres créances. 

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Effet dévolutif et déclaration d’appel, tout a déjà changé

Sans égard aux conclusions de l’appelant, il résulte de l’article 562 du code de procédure civile, qui définit le contour de l’effet dévolutif de l’appel, qu’en l’absence d’énonciation expresse des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel qui sollicite seulement la réformation, la cour d’appel n’est saisie d’aucun litige et n’a pas à confirmer la décision attaquée.

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Effet dévolutif et déclaration d’appel, tout a déjà changé

Sans égard aux conclusions de l’appelant, il résulte de l’article 562 du code de procédure civile, qui définit le contour de l’effet dévolutif de l’appel, qu’en l’absence d’énonciation expresse des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel qui sollicite seulement la réformation, la cour d’appel n’est saisie d’aucun litige et n’a pas à confirmer la décision attaquée.

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Estimation d’un bien exproprié revendu ultérieurement par l’expropriant : renvoi de QPC

L’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, qui ne prend en compte des changements de valeur d’un bien destiné à être revendu par l’expropriant, lui permettant de bénéficier d’une plus-value certaine, est susceptible, en l’absence d’une indemnisation spécifique de l’exproprié, de porter atteinte à son droit de propriété.

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