Quand un contractuel peut légitimement refuser le renouvellement de son contrat
L’agent contractuel qui refuse le renouvellement de son contrat en raison de contraintes familiales personnelles a droit à une indemnisation chômage.
Avocat à la Cour d'appel de Paris
L’agent contractuel qui refuse le renouvellement de son contrat en raison de contraintes familiales personnelles a droit à une indemnisation chômage.
L’accord conclu dans le secteur du bricolage n’est pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des salariés ayant conclu une convention de forfait-jours.
La direction générale des finances publiques et l’ordre des géomètres-experts ont signé une convention permettant de digitaliser progressivement dans les cinq années à venir les documents cadastraux et de les rendre consultables gratuitement par les utilisateurs.
Dans la foulée de la parution de l’arrêté du 30 mars 2021 rendant le BOSS applicable aux cotisants et opposable aux organismes de recouvrement à partir du 1er avril 2021 (voir La Quotidienne du 1-4-2021), un deuxième arrêté du 31 mars 2021 confirme et complète les informations déjà données sur les modalités de fonctionnement du BOSS. Deux communiqués mis en ligne sur son site internet précisent respectivement la liste des circulaires antérieures abrogées, et les modalités d’entrée en vigueur et d’opposabilité aux organismes de recouvrement pour certaines des évolutions de la doctrine administrative.
Applicable dès le 1er avril 2021 (Décret 2021-353 du 31 mars 2021 : JO 1-4), l’arrêté du 31 mars 2021 institue officiellement le BOSS (Arrêté art. 1) et précise certains éléments relatifs à la portée des publications sur ce site.
Les circulaires et instructions du ministre chargé de la sécurité sociale relatives à la législation applicable en matière de cotisations et contributions sociales sont publiées in extenso dans le BOSS. Cette publicité se fait à l’exclusion des autres formes de publication éventuellement applicables à ces actes et vaut publication au sens de l’article R 312-3-1 du CRPA (Arrêté art. 2).
Cet article pose le principe de la publication des documents administratifs (circulaires, instructions, notamment comportant une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives) émanant des administrations centrales de l’Etat dans des bulletins ayant une périodicité au moins trimestrielle et comportant dans leur titre la mention » Bulletin officiel « . La publication sur le BOSS semble s’éloigner de la condition de périodicité « au moins trimestrielle ».
Sur le caractère exclusif de la publication des directives, instructions, circulaires, notes de service et commentaires sur le site du BOSS, l’arrêté (art. 4, al.1) enfonce le clou en indiquant qu’elles ne seront pas reprises au Bulletin officiel de la santé, de la protection sociale et de la solidarité du ministère des affaires sociales et de la santé.
Le site https://boss.gouv.fr constitue le site internet mentionné à l’article L 243-6-2 du CSS (Arrêté art. 3). Autrement dit tout cotisant ayant appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l’interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, publiée sur le site est garanti contre toute demande de rectification ou tout redressement d’un organisme de sécurité sociale qui serait fondé sur une interprétation différente.
Les circulaires ou instructions relatives à la législation applicable en matière de cotisations et de contributions sociales publiées avant le 1er avril 2021 au Bulletin officiel de la santé, de la protection sociale et de la solidarité au ministère des affaires sociales et de la santé restent en vigueur jusqu’à la publication au BOSS des commentaires de l’administration ayant le même objet. Le Bulletin officiel de la sécurité sociale précise les circulaires qui sont abrogées lors des mises à jour (pour une première liste, voir ci-dessous) (Arrêté art. 4, al. 2).
La reprise au BOSS de certaines précisions administratives ayant été parfois aménagée, ces indications ont été complétées par un communiqué également publié sur le site (voir également ci-dessous).
A noter : On peut se demander quelle sera la portée véritable de ces indications compte tenu de la jurisprudence du Conseil d’Etat retenue à propos de la base Bofip qui constitue le « pendant » fiscal du BOSS. L’administration fiscale, lors de la mise en place de sa base, avait indiqué qu’elle avait donné consigne à ses services de continuer à appliquer la doctrine antérieure, tant que celle-ci ne serait pas expressément rapportée, lorsqu’elle était favorable au contribuable (la doctrine antérieure demeurant donc opposable). Ces indications n’étant qu’officieuses, le Conseil d’État a jugé que les prises de position antérieures de l’administration qui ne sont pas reprises dans la nouvelle base ne sont plus opposables à l’administration, même si l’absence de reprise résulte d’une inadvertance et non d’une intention délibérée (CE 27-2-2013 n° 357537 : RJF 5/13 n° 520). A suivre donc.
Comme annoncé dans le communiqué du 8 mars 2021 en ligne sur le site du BOSS, l’entrée en vigueur est aménagée pour certains points du BOSS qui constituent des évolutions par rapport à la doctrine antérieure.
Ainsi, pour les évolutions de doctrine listées ci-dessous, le site internet du BOSS précise les modalités d’entrée en vigueur et d’opposabilité aux organismes des recouvrement (Communiqué BOSS du 31-3-2021) :
Le communiqué du 30 mars 2021 liste les circulaires antérieures abrogées car en principe intégrées dans le BOSS. Sont ainsi abrogées à compter du 1er avril 2021 les circulaires suivantes :
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Arrêté SSAS2109766A du 31-3-2021 : JO 1-4 ; Communiqués BOSS des 30-3-2021 et 31-3-2021
En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement (C. civ. art. 1303 issu de ord. 2016-131 du 10-2-2016).
Un concubin finance la construction d’une piscine dans une propriété appartenant à sa compagne (24 227 €), pendant la période de concubinage (2014-2015). En 2017, il lui réclame le paiement d’une indemnité de ce montant, sur le fondement de l’article 1303 précité.
1. L’ex-compagne soutient que cet article était inapplicable car la réalisation des travaux litigieux et la période de concubinage étaient antérieures à son entrée en vigueur.
La Cour de cassation juge au contraire que l’indemnisation due au concubin pouvait être déterminée en se référant aux dispositions de l’article 1303 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, lequel n’a fait que reprendre la règle de droit antérieure. En effet, l’entrée en vigueur de cette ordonnance a été fixée au 1er octobre 2016 (art. 9). En l’absence de disposition transitoire concernant les quasi-contrats, lorsqu’une instance a été introduite après cette date, les règles de conflit de lois dans le temps sont celles du droit commun : la loi ne dispose que pour l’avenir et elle n’a point d’effet rétroactif (C. civ. art. 2). Si la loi applicable aux conditions d’existence de l’enrichissement injustifié est celle du fait juridique qui en est la source, la loi nouvelle s’applique immédiatement à la détermination et au calcul de l’indemnité.
2. La propriétaire contestait en outre le montant de l’indemnité fixé par la cour d’appel au coût de l’installation de la piscine, reprochant aux juges de ne pas l’avoir calculé en prenant en compte la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
La Haute Juridiction fait droit à l’argument et censure la décision de la cour d’appel : celle-ci aurait dû rechercher le montant de la plus-value immobilière apportée au bien de l’ex-concubine, afin de fixer l’indemnité à la moins élevée des deux sommes représentatives de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
A noter : 1. C’est la première fois à notre connaissance que la Cour de cassation se prononce sur le calcul de l’indemnité due en cas d’enrichissement injustifié depuis le 1er octobre 2016 et se fonde sur le nouvel article 1303 du Code civil.
L’indemnisation de l’enrichissement sans cause, devenu enrichissement injustifié, a été admise par les tribunaux bien avant que la réforme de 2016 ne l’introduise dans le Code civil. Comme le rappelle la Cour de cassation, les nouvelles dispositions ne font que reprendre les règles antérieures.
La loi nouvelle régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées (Avis Cass. 16-2-2015 n° 14-70.011 : PA 2017 n° 60 p. 18 note Hisquin ; Cass. 3e civ. 23-11-2017 n° 16-20.475 FS-PBI ; Cass. com. 25-9-2019 n° 16-24.151 F-D : RJDA 1/20 n° 22).
2. Avant la réforme de 2016, il était déjà jugé que l’enrichi n’est tenu que dans la limite de son enrichissement et de l’appauvrissement du créancier (Cass. 3e civ. 18-5-1982 n° 80-10.299 : Bull. civ. III n° 122) et que l’indemnité d’enrichissement sans cause est égale à la plus faible des deux sommes que représentent l’enrichissement du débiteur et l’appauvrissement du créancier (Cass. 1e civ. 24-9-2014 n° 13-23.913). Ainsi, l’appauvri ne peut s’enrichir à son tour au détriment d’autrui en obtenant plus que la somme dont il s’est appauvri, et il ne peut réclamer davantage que l’enrichissement car une telle action constituerait en réalité une action en responsabilité qui lui est par hypothèse fermée (Rapport au Président de la République sur l’ordonnance de 2016).
Au cas particulier, l’indemnité devait correspondre à la plus faible des deux sommes entre le coût des travaux de la piscine (appauvrissement) et la plus-value immobilière procurée par les travaux au propriétaire (enrichissement). Autrement dit, si la construction de la piscine a apporté au bien de l’ex-concubine une plus-value supérieure à 24 227 €, l’ex-concubin pourra prétendre au remboursement du coût des travaux, mais si la plus-value est inférieure, il ne percevra que le montant de cette plus-value.
Sophie CLAUDE-FENDT
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial nos 10300 s. et 10617
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Cass. 1e civ. 3-3-2021 n° 19-19.000 FS-P
Depuis le 1er avril, les acheteurs publics disposent de six nouveaux cahiers des clauses administratives générales.
Lorsque le président d’une société par actions simplifiée a été nommé pour une durée déterminée, la survenance du terme entraîne, à défaut de renouvellement exprès, la cessation de plein droit de ce mandat.
Un salarié, défenseur syndical, partie à une instance prud’homale, ne peut pas assurer sa propre représentation en justice.