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Des précisions complémentaires sur l’entrée en vigueur du BOSS et ses conséquences

Dans la foulée de la parution de l’arrêté du 30 mars 2021 rendant le BOSS applicable aux cotisants et opposable aux organismes de recouvrement à partir du 1er avril 2021 (voir La Quotidienne du 1-4-2021), un deuxième arrêté du 31 mars 2021 confirme et complète les informations déjà données sur les modalités de fonctionnement du BOSS. Deux communiqués mis en ligne sur son site internet précisent respectivement la liste des circulaires antérieures abrogées, et les modalités d’entrée en vigueur et d’opposabilité aux organismes de recouvrement pour certaines des évolutions de la doctrine administrative.

Les modalités générales de fonctionnement du BOSS confirmées et complétées

Applicable dès le 1er avril 2021 (Décret 2021-353 du 31 mars 2021 : JO 1-4), l’arrêté du 31 mars 2021 institue officiellement le BOSS (Arrêté art. 1) et précise certains éléments relatifs à la portée des publications sur ce site.

Les circulaires et instructions du ministre chargé de la sécurité sociale relatives à la législation applicable en matière de cotisations et contributions sociales sont publiées in extenso dans le BOSS. Cette publicité se fait à l’exclusion des autres formes de publication éventuellement applicables à ces actes et vaut publication au sens de l’article R 312-3-1 du CRPA (Arrêté art. 2).

Cet article pose le principe de la publication des documents administratifs (circulaires, instructions, notamment comportant une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives) émanant des administrations centrales de l’Etat dans des bulletins ayant une périodicité au moins trimestrielle et comportant dans leur titre la mention  » Bulletin officiel « . La publication sur le BOSS semble s’éloigner de la condition de périodicité « au moins trimestrielle ».

Sur le caractère exclusif de la publication des directives, instructions, circulaires, notes de service et commentaires sur le site du BOSS, l’arrêté (art. 4, al.1) enfonce le clou en indiquant qu’elles ne seront pas reprises au Bulletin officiel de la santé, de la protection sociale et de la solidarité du ministère des affaires sociales et de la santé.

Le site https://boss.gouv.fr constitue le site internet mentionné à l’article L 243-6-2 du CSS (Arrêté art. 3). Autrement dit tout cotisant ayant appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l’interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, publiée sur le site est garanti contre toute demande de rectification ou tout redressement d’un organisme de sécurité sociale qui serait fondé sur une interprétation différente.

Les circulaires ou instructions relatives à la législation applicable en matière de cotisations et de contributions sociales publiées avant le 1er avril 2021 au Bulletin officiel de la santé, de la protection sociale et de la solidarité au ministère des affaires sociales et de la santé restent en vigueur jusqu’à la publication au BOSS des commentaires de l’administration ayant le même objet. Le Bulletin officiel de la sécurité sociale précise les circulaires qui sont abrogées lors des mises à jour (pour une première liste, voir ci-dessous) (Arrêté art. 4, al. 2).

La reprise au BOSS de certaines précisions administratives ayant été parfois aménagée, ces indications ont été complétées par un communiqué également publié sur le site (voir également ci-dessous).

A noter : On peut se demander quelle sera la portée véritable de ces indications compte tenu de la jurisprudence du Conseil d’Etat retenue à propos de la base Bofip qui constitue le « pendant » fiscal du BOSS. L’administration fiscale, lors de la mise en place de sa base, avait indiqué qu’elle avait donné consigne à ses services de continuer à appliquer la doctrine antérieure, tant que celle-ci ne serait pas expressément rapportée, lorsqu’elle était favorable au contribuable (la doctrine antérieure demeurant donc opposable). Ces indications n’étant qu’officieuses, le Conseil d’État a jugé que les prises de position antérieures de l’administration qui ne sont pas reprises dans la nouvelle base ne sont plus opposables à l’administration, même si l’absence de reprise résulte d’une inadvertance et non d’une intention délibérée (CE 27-2-2013 n° 357537 :  RJF 5/13 n° 520). A suivre donc.

Des modalités d’entrée en vigueur aménagées pour certaines évolutions de doctrine

Comme annoncé dans le communiqué du 8 mars 2021 en ligne sur le site du BOSS, l’entrée en vigueur est aménagée pour certains points du BOSS qui constituent des évolutions par rapport à la doctrine antérieure.

Ainsi, pour les évolutions de doctrine listées ci-dessous, le site internet du BOSS précise les modalités d’entrée en vigueur et d’opposabilité aux organismes des recouvrement (Communiqué BOSS du 31-3-2021) :

  • – en cas de correction d’erreur, le principe de rattachement à la période d’emploi concernée s’applique que l’erreur donne lieu ou non à une correction du bulletin de paye (BOSS-Ass. gén.-460). Ces dispositions sont applicables de manière obligatoire à compter du 1er janvier 2022. Cependant, l’opposabilité auprès des organismes de recouvrement sera effective dès le 1er avril 2021 pour les employeurs qui choisissent d’appliquer ces dispositions pour les éléments de rémunération qui sont dus au titre des périodes d’activité effectuées à compter du 1er janvier 2018 ;
  • – pour le calcul du plafond sur une base annuelle, les rémunérations prises en compte sont constituées de l’ensemble des rémunérations dues par un même employeur à un même salarié, y compris au titre de plusieurs contrats, successifs ou non. En cas de CDD non successifs, il convient d’effectuer la régularisation en tenant compte des sommes versées depuis la date d’embauche du premier contrat (BOSS-Ass. gén.-1210). Ces dispositions sont applicables de manière obligatoire à compter du 1er janvier 2022. Cependant, l’opposabilité auprès des organismes de recouvrement sera effective dès le 1er avril 2021 pour les employeurs qui choisissent d’appliquer ces dispositions pour les déclarations sociales faites au titre de l’année 2021 ;
  • – le plafond des salariés en forfait jours « réduits (inférieur à 218 jours) peut être proratisé comme pour les salariés à temps partiels (BOSS-Ass. gén.-830). Cette mesure est applicable pour les périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2021 ;
  • – l’absence avec maintien d’un avantage en nature par l’employeur est assimilée à une absence rémunérée par l’employeur. Le plafond ne peut donc pas être réduit (BOSS-Ass. gén.-860). Cette disposition entre en vigueur le 1er avril 2021 mais il sera tenu compte de l’évolution nécessaire des logiciels de paye pour les contrôles effectués au titre de l’année 2021 ;
  • – pour les éléments de rémunération versés pendant une période de suspension du contrat de travail ne faisant pas l’objet d’un maintien de rémunération, les règles générales de rattachement à la période d’emploi s’appliquent (BOSS-Ass. gén.-960). Ces dispositions sont applicables de manière obligatoire à compter du 1er janvier 2022. Cependant, l’opposabilité auprès des organismes de recouvrement sera effective dès le 1er avril 2021 pour les employeurs qui choisissent d’appliquer ces dispositions pour les déclarations sociales faites au titre de l’année 2021 ;
  • – le plafond de référence utilisé pour calculer les limites d’exonération des cotisations de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire ne doit plus être proratisé (BOSS-Ass. gén.-1160 s.). Ces dispositions sont applicables de manière obligatoire à compter du 1er janvier 2022. Cependant, l’opposabilité auprès des organismes de recouvrement sera effective dès le 1er avril 2021 pour les employeurs qui choisissent d’appliquer ces dispositions pour les déclarations sociales faites au titre de l’année 2021 ;
  • – en cohérence avec la jurisprudence de la Cour de cassation, le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique est désormais conditionné au fait que le salarié bénéficiaire supporte effectivement des frais professionnels (BOSS-FP-2140). Cette disposition entre en vigueur le 1er avril 2021. Au surplus, en l’absence de convention ou accord collectif ou de mention au contrat, l’employeur doit recueillir chaque année le consentement des salariés à bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique, selon des modalités laissées à son appréciation. Cette disposition entre en vigueur le 1er janvier 2022. Pour ces deux dispositions, en cas de contrôle relatif à des périodes courant jusqu’au 31 décembre 2021, l’organisme procédera uniquement à une demande de mise en conformité pour l’avenir, que l’employeur devra veiller à respecter.

La liste des circulaires antérieures abrogées est diffusée

Le communiqué du 30 mars 2021 liste les circulaires antérieures abrogées car en principe intégrées dans le BOSS. Sont ainsi abrogées à compter du 1er avril 2021 les circulaires suivantes :

  • – circulaire DGEFP 97-13 du 16 mai 1997 relative à l’exonération de charges sociales pour les créations d’emplois dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) et les zones de redynamisation urbaine (ZRU) ;
  • – circulaire DSS 2001-350 du 17 juillet 2001 relative à la mise en œuvre de l’ordonnance 2001-377 du 2 mai 2001 portant modification du critère d’assujettissement à la CSG et à la CRDS ;
  • – circulaire DSS 2004-366 du 30 juillet 2004 relative à l’exonération de cotisations sociales patronales applicable aux entreprises implantées en zones franches urbaines (ZFU) ;
  • – circulaire DSS 2004-367 du 30 juillet 2004 relative à l’exonération de cotisations sociales patronales en faveur des associations implantées dans une zone de redynamisation urbaine ou dans une zone franche urbaine (ZFU) ;
  • – circulaire DSS 2006-206 du 10 mai 2006 relative aux modalités d’application des articles 15 et 16 de la loi 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ainsi qu’aux mesures de sanction applicables en cas de délocalisation volontaire d’activité hors des zones de revitalisation rurale (ZRR) en application de l’article 6 de la loi précitée ;
  • – circulaire interministérielle DSS 2007-161 du 16 avril 2007 complétant la circulaire DSS 2006-206 et DGFAR 2006-5017 du 10 mai 2006 relative aux modalités d’application des articles 15 et 16 de la loi 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ainsi qu’aux mesures de sanctions applicables en cas de délocalisation volontaire d’activité hors des zones de revitalisation rurale (ZRR) en application de l’article 6 de la loi précitée ;
  • – circulaire DSS 2005-376 du 4 août 2005 modifiant la circulaire DSS 2003-07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en œuvre de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;
  • – circulaire DSS 2005-389 du 19 août 2005 relative à la publication des quatre questions-réponses concernant la mise en œuvre de la réforme et de la réglementation des avantages en nature et des frais professionnels introduite par les arrêtés des 10 et 20 décembre 2002 modifiés et la circulaire du 7 janvier 2003 modifiée ;
  • – circulaire DSS 2005-523 du 24 novembre 2005 modifiant la circulaire DSS 2005-389 du 19 août 2005 relative à la publication des quatre questions-réponses relatifs la mise en œuvre de la réforme et de la réglementation des avantages en nature et des frais professionnels introduite par les arrêtés des 10 et 20 décembre 2002 modifiés et la circulaire du 7 janvier 2003 modifiée ;
  • – circulaire DSS 2003-07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en œuvre de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;
  • – circulaire interministérielle DSS 2009-30 du 28 janvier 2009 portant application de l’article 20 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 relatif aux frais de transport entre la résidence habituelle et le lieu de travail des salariés ;
  • – circulaire DSS 2009-210 du 10 juillet 2009 relative au régime social des indemnités versées en cas de rupture conventionnelle ou à l’issue d’un CDD à objet défini, et des indemnités versées en cas de rupture du contrat de travail ou de cessation forcée des fonctions de mandataire social ;
  • – circulaire interministérielle DSS 2011-145 du 14 avril 2011 relative aux modalités d’assujettissement aux cotisations et contributions de sécurité sociale des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du CGI ;
  • – circulaire DSS 2015-99 du 1er janvier 2015 relative à la mise en œuvre de la réduction générale des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs et de la baisse du taux de cotisations d’allocations familiales ;
  • – circulaire interministérielle DSS 2016-71 du 1er janvier 2016 relative à la mise en œuvre de la réduction générale des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs et de la baisse du taux de cotisations d’allocations familiales ;
  • – Instruction interministérielle DSS 2019-141 du 19 juin 2019 portant diffusion d’un « questions-réponses » relatif à la mise en œuvre de la baisse du taux de cotisations d’assurance maladie et du renforcement de la réduction générale des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs ;
  • – circulaire DSS 2007-82 du 28 février 2007 relative à la contribution due sur les indemnités versées au titre d’accords de mise à la retraite d’office avant l’âge de 60 ans ;
  • – circulaire DSS 2009-210 du 10 juillet 2009 relative au régime social des indemnités versées en cas de rupture conventionnelle ou à l’issue d’un CDD à objet défini, et des indemnités versées en cas de rupture du contrat de travail ou de cessation forcée des fonctions de mandataire social ;
  • – circulaire interministérielle DSS 2011-145 du 14 avril 2011 relative aux modalités d’assujettissement aux cotisations et contributions de sécurité sociale des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du CGI ;
  • – Instruction DGOS 2013-411 du 16 décembre 2013 relative à l’assujettissement aux prélèvements fiscaux et sociaux des indemnités de départ volontaires et des aides à la mobilité financées dans le cadre du Fonds d’intervention régional ;
  • – circulaire DSS 2017-351 du 19 décembre 2017 relative au calcul du plafond de la sécurité sociale et au fait générateur des cotisations et contributions de sécurité sociale.

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Arrêté SSAS2109766A du 31-3-2021 : JO 1-4 ; Communiqués BOSS des 30-3-2021 et 31-3-2021

Indemnisation d’un enrichissement injustifié après la réforme du droit des contrats

En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement (C. civ. art. 1303 issu de ord. 2016-131 du 10-2-2016).

Un concubin finance la construction d’une piscine dans une propriété appartenant à sa compagne (24 227 €), pendant la période de concubinage (2014-2015). En 2017, il lui réclame le paiement d’une indemnité de ce montant, sur le fondement de l’article 1303 précité.  

1. L’ex-compagne soutient que cet article était inapplicable car la réalisation des travaux litigieux et la période de concubinage étaient antérieures à son entrée en vigueur.

La Cour de cassation juge au contraire que l’indemnisation due au concubin pouvait être déterminée en se référant aux dispositions de l’article 1303 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, lequel n’a fait que reprendre la règle de droit antérieure. En effet, l’entrée en vigueur de cette ordonnance a été fixée au 1er octobre 2016 (art. 9). En l’absence de disposition transitoire concernant les quasi-contrats, lorsqu’une instance a été introduite après cette date, les règles de conflit de lois dans le temps sont celles du droit commun : la loi ne dispose que pour l’avenir et elle n’a point d’effet rétroactif (C. civ. art. 2). Si la loi applicable aux conditions d’existence de l’enrichissement injustifié est celle du fait juridique qui en est la source, la loi nouvelle s’applique immédiatement à la détermination et au calcul de l’indemnité

2. La propriétaire contestait en outre le montant de l’indemnité fixé par la cour d’appel au coût de l’installation de la piscine, reprochant aux juges de ne pas l’avoir calculé en prenant en compte la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. 

La Haute Juridiction fait droit à l’argument et censure la décision de la cour d’appel : celle-ci  aurait dû rechercher le montant de la plus-value immobilière apportée au bien de l’ex-concubine, afin de fixer l’indemnité à la moins élevée des deux sommes représentatives de l’enrichissement et de l’appauvrissement.

A noter : 1. C’est la première fois à notre connaissance que la Cour de cassation se prononce sur le calcul de l’indemnité due en cas d’enrichissement injustifié depuis le 1er octobre 2016 et se fonde sur le nouvel article 1303 du Code civil.

L’indemnisation de l’enrichissement sans cause, devenu enrichissement injustifié, a été admise par les tribunaux bien avant que la réforme de 2016 ne l’introduise dans le Code civil. Comme le rappelle la Cour de cassation, les nouvelles dispositions ne font que reprendre les règles antérieures.

La loi nouvelle régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées (Avis Cass. 16-2-2015 n° 14-70.011 : PA 2017 n° 60 p. 18 note Hisquin ; Cass. 3e civ. 23-11-2017 n° 16-20.475 FS-PBI ; Cass. com. 25-9-2019 n° 16-24.151 F-D : RJDA 1/20 n° 22).

2. Avant la réforme de 2016, il était déjà jugé que l’enrichi n’est tenu que dans la limite de son enrichissement et de l’appauvrissement du créancier (Cass. 3e civ. 18-5-1982 n° 80-10.299 : Bull. civ. III n° 122) et que l’indemnité d’enrichissement sans cause est égale à la plus faible des deux sommes que représentent l’enrichissement du débiteur et l’appauvrissement du créancier (Cass. 1e civ. 24-9-2014 n° 13-23.913). Ainsi, l’appauvri ne peut s’enrichir à son tour au détriment d’autrui en obtenant plus que la somme dont il s’est appauvri, et il ne peut réclamer davantage que l’enrichissement car une telle action constituerait en réalité une action en responsabilité qui lui est par hypothèse fermée (Rapport au Président de la République sur l’ordonnance de 2016).

Au cas particulier, l’indemnité devait correspondre à la plus faible des deux sommes entre le coût des travaux de la piscine (appauvrissement) et la plus-value immobilière procurée par les travaux au propriétaire (enrichissement). Autrement dit, si la construction de la piscine a apporté au bien de l’ex-concubine une plus-value supérieure à 24 227 €, l’ex-concubin pourra prétendre au remboursement du coût des travaux, mais si la plus-value est inférieure, il ne percevra que le montant de cette plus-value.

Sophie CLAUDE-FENDT

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial nos 10300 s. et 10617

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Cass. 1e civ. 3-3-2021 n° 19-19.000 FS-P